Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 juin 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°60
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6AW
Mme [V] [U]
C/
S.A.R.L. BEPA ([F] ELECTRICITE)
S.A.R.L. CINOLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 avril 2025
ENTRE :
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. BEPA ([F] ELECTRICITE), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro Siret [Numéro identifiant 7], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [F], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. CINOLA, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro de Siren 828.269.134, prise en la personne de son représentant légal, Mr [M] [F], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Toutes deux rprésentées par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 24/04192) du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans un litige opposant Mme [U] aux sociétés Cinola et [F], a notamment condamné Mme [U] au paiement des sommes suivantes :
3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ;
3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 ;
3.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018.
Mme [U] a formé un appel contre ce jugement qui a été enrôlé sous le n° RG 25/00070.
Par acte du 8 avril 2025, Mme [U] a fait assigner les sociétés Bepa, exerçant sous l’enseigne [F] Electricité, et Cinola devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes s’agissant des condamnations à restituer les sommes considérées à tort comme indûment perçues pour un montant de 11.000 euros ;
à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner cette même somme sur le sous-compte Carpa de son avocat jusqu’à obtention d’une décision signifiée par la cour d’appel de Rennes à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 25/0095 ;
en tout état de cause, juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Mme [U] a développé les termes de ses conclusions remises le 19 mai 2025 dans lesquelles elle formule les demandes de son exploit introductif d’instance, sauf s’agissant des dépens, pour lesquelles elle demande que les défenderesses y soient condamnées et en ajoutant une demande tendant au débouté de ces dernières pour l’ensemble de leurs demandes et une autre de condamnation de ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions s’agissant de l’exposé des moyens formulés au soutien de ces demandes.
Les sociétés Bepa, exerçant sous l’enseigne [F] Electricité, et Cinola, développant les termes de leurs conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
les recevoir dans l’ensemble de leurs demandes ;
leur en allouer le plein et entier bénéfice ;
condamner Mme [U] à leur verser respectivement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre de la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, Mme [U] fait état de ce qu’elle indique être son incapacité financière à mobiliser la somme de 11.000 euros au regard de ses revenus et de ses charges familiales.
Cependant, Mme [U] propose à titre subsidiaire de consigner la somme à laquelle elle a été condamnée, ce qui démontre bien qu’elle est en mesure de la mobiliser.
Dès lors, Mme [U] ne rapporte pas cette condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
S’agissant de sa demande de consignation, Mme [U] expose que les défenderesses ne garantissent pas, selon ses termes, la présentation des fonds en cas de réformation.
Il est à noter que ce risque est invoqué au soutien de la demande de consignation et non pas de celle d’arrêt de l’exécution provisoire, raison pour laquelle l’éventuelle insolvabilité des défenderesses n’a pas été évoquée au titre de l’examen de la demande principale.
Mme [U] indique, au soutien de sa demande de consignation, que la simple lecture de relevés bancaires ne peut suffire à garantir la représentation des fonds. Cependant, Mme [U], qui exerce la profession de comptable, ne caractérise aucunement par ailleurs les raisons pour lesquelles il serait à craindre un défaut de représentation de la somme en cause, laquelle est par ailleurs relativement modeste à l’échelle de deux sociétés commerciales. Elle n’indique aucunement si elle a pu avoir accès ou non à des éléments comptables auprès du registre du commerce et des sociétés et ne s’attache pas à caractériser les raisons pour lesquelles ces deux sociétés ne seraient pas en mesure de représenter les fonds.
Aussi convient-il de rejeter sa demande de consignation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de consignation formulées par Mme [U] ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [U] à verser aux sociétés Bepa, exerçant sous l’enseigne [F] Electricité, et Cinola la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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