Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 27 septembre 2023, N° F2022-4587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02949 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEXK
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
SELARL ACTIS prise en la personne Maître [V] [A],
es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL DIATOOS
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : F2022-4587
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [S]
née le 28 Septembre 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
SELARL ACTIS prise en la personne Maître [V] [A],
es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL DIATOOS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Me Christophe DAYRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B650
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] a été engagée par la société Diatoos à compter du 6 mars 2017 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2017, en qualité de téléconseillère.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Diatoos et a désigné la SELARL Actis, en la personne de Me [V] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diatoos.
Par courrier du 20 mai 2020, la salariée a été licenciée pour motif économique sans possibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2021, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Actis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diatoos au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel, harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— reçu Mme [S] en ses demandes,
— reçu la SELARL Actis es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Diatoos en sa demande reconventionnelle,
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme [S] est parfaitement justifié,
en conséquence,
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SELARL Actis es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Diatoos de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était parfaitement justifié et en conséquence l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
— déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 20 mai 2020,
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 3 057,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 305,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Cgea Ile de France Ouest,
— condamner la société Diatoos aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL Actis, représentée par Me [V] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diatoos, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et y faisant droit,
— débouter Mme [S] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence d’un licenciement pour motif économique,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à lui payer, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Diatoos, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’Unedic, délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée fait valoir que contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire, la baisse du chiffre d’affaires et la cessation d’activité de la société Diatoos ayant conduit à l’ouverture de la procédure collective résulte exclusivement d’une faute de l’employeur qui dès 2017 a progressivement organisé un transfert à Madagascar de son activité de gestion de centrale d’appels téléphoniques dans le domaine des taxis en commençant par le service de nuit, avec une contribution du personnel basé en France à la formation du personnel de la plate-forme délocalisée. Elle soutient que l’employeur a opportunément placé l’ensemble du personnel en activité partielle à compter du 7 avril 2020 dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 avant de déposer une déclaration de cessation des paiements dès le 27 avril 2020 en occultant son obligation de consultation et d’information préalables du comité social et économique. Elle ajoute que la centrale téléphonique située à [Localité 8] au sein de laquelle travaillait une équipe de treize salariées concernées par le licenciement pour motif économique, était liée à la société Axygest qui avait le même dirigeant, M. [O], et proposait une gamme complète de produits et de services aux taxis, et que l’adresse mail de la société Diatoos est restée active très postérieurement à sa liquidation judiciaire avec une poursuite des contacts avec les clients sous l’égide de la société Axygest.
Le liquidateur judiciaire réplique qu’il n’est pas démontré que le tribunal de commerce a relevé des fautes de gestion ni que les fautes alléguées soient à l’origine de la liquidation judiciaire, laquelle suffit à fonder la cause économique du licenciement, que le chiffre d’affaires s’élevait à 405 182 euros et son passif à 547 474 euros, que l’actif était de 18 203,47 euros dont 9 065,47 euros disponibles, que dans sa déclaration de cessation de paiement il est relevé que la mesure de confinement a entraîné un départ de ses clients qui ont trouvé des solutions plus compétitives, que dans la perspective d’une déclaration de cessation des paiements qu’il recommandait au dirigeant de la société, l’expert-comptable a mis en évidence les difficultés rencontrées par celle-ci dont le chiffre d’affaires avait baissé en janvier 2020, février 2020 et mars 2020 par comparaison avec les mêmes mois de l’année précédente, la société ayant perdu en 2019 deux clients qui étaient un relais de croissance pour l’entreprise, que les pièces comptables corroborent les difficultés de l’entreprise qui ont fait suite à l’évolution du marché vers une numérisation des commandes de taxis via des applications sur IPhone et Android, que la fermeture du service de nuit et de dimanche résulte d’une perte de marché des taxis au profit des services offerts par Uber et les voitures de transport avec chauffeur (VTC), que les pièces versées attestent de la perte successive de clients, que durant le confinement les clients ont repris leurs lignes téléphoniques et ont mis leur personnel en télétravail, quand durant cette période le personnel de la société était placé en activité partielle jusqu’à une fermeture des bureaux par suite du droit de retrait exercé par une salariée.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail,
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
…
4° A la cessation d’activité de l’entreprise'.
Il en résulte que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur.
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
Par jugement en date du 7 mai 2020, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la SARL DIATOOS, [Adresse 2], ayant pour activité centre d’appels.
Ce même jugement a désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en ma personne comme Liquidateur.
Le jugement n’a pas autorisé la poursuite de l’activité de l’entreprise, ce qui entraîne la suppression de tous les postes de travail dont le vôtre.
Aucune mesure de reclassement ne s’étant avérée possible, je me vois dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique avec préavis stipulé non travaillé qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément aux articles L 1234-3 et L 1233-59 du Code du Travail.
Vous bénéficiez selon l’article L 1233- 45 du Code du Travail d’une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de fin de votre préavis, à condition de m’avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous m’en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Je fais procéder au calcul des sommes qui vous sont légalement dues et qui seront prises en charge par l’Association pour la Gestion du Régime d’Assurances des Créances des Salariés (A.G.S.) ainsi qu’à l’établissement des certificats et attestations nécessaires qui vous seront adressés dès que possible, sous toutes réserves de la reconnaissance de votre contrat de travail.
La réunion d’information collective s’est tenue en date du 19 mai 2020.
Le CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (CSP) est remis lors de l’envoi de la présente lettre. Je vous rappelle que vous devrez, à l’intérieur du délai de réflexion de 21 jours francs soit au plus tard le 11 juin 2020 :
1. téléphoner au 3949 pour obtenir un entretien de pré-bilan
2. si vous souhaitez adhérer et si vous remplissez les conditions, me retourner le bulletin d’acceptation ainsi que la demande d’allocation dûment complétés et signés, accompagnés :
— d’un RIB original,
— de la photocopie de votre pièce d’identité ou de votre carte de séjour en cours de validité,
— de votre attestation d’immatriculation à la CPAM
— des coordonnées de votre centre POLE EMPLOI.
SI VOUS SOUHAITEZ ADHERER AU CSP, VOTRE DOSSIER DOIT ETRE ADRESSE A MON ETUDE AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION PRECITE.
En cas d’acceptation du CSP, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion. Dans cette éventualité, la présente lettre de licenciement sera considérée comme nulle et non avenue.
Dans l’hypothèse où votre contrat de travail comporterait une clause de non-concurrence, je vous notifie, par la présente, la renonciation à son application, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Vous vous trouvez, ainsi, délié de toute clause de non- concurrence à l’issue de votre contrat de travail. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix. Aucune contrepartie financière ne vous sera versée à ce titre.
Si vous détenez du matériel appartenant à la société (documents, véhicule, ordinateur fixe ou portable, téléphone mobile, outillage) et si vous ne l’avez déjà fait, je vous invite à bien vouloir le réintégrer à réception de la présente.
Cette lettre est faite sous réserve de la réalité votre qualité de salarié. Elle n’implique aucune reconnaissance de cette qualité.
Je vous rappelle que vous avez la possibilité de créer votre compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015, si n’est déjà fait, à partir du site www.moncompteformation.gouv.fr.
Conformément à l’article L 1233-67 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Si vous refusez le CSP, en application de l’article L 1235-7 du Code du Travail, vous pourrez contester la régularité ou la validité de votre licenciement pendant douze mois à compter de la présente notification.
La présente lettre de licenciement devra être considérée comme nulle et non avenue si la rupture de votre contrat de travail est intervenue avant l’ouverture de la procédure, de votre fait ou de celui de votre employeur, ou si l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire se trouvait annulée par une Cour d’Appel. »
D’abord, la méconnaissance des dispositions du premièrement de l’article L. 2312-53 du code du travail selon lequel le comité social et économique est informé et consulté avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, n’est pas de nature, en elle-même, à affecter la validité du licenciement pour motif économique. Elle ne caractérise pas non plus une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise.
Ensuite, il est constant que suite à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du gérant de la société Diatoos indiquant une date de cessation des paiements au 10 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 7 mai 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Diatoos après avoir indiqué qu’il résultait des pièces produites et des informations recueillies que cette société, qui employait 15 salariés et qui présentait un chiffre d’affaires annuel de 405 182 euros, un passif de 547 474 euros dont 536 892 euros exigibles, un actif de 18 203,47 euros dont 9 065,47 euros disponibles, était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait dès lors, en état de cessation des paiements.
Ce jugement constate que la société n’a plus d’activité depuis le 6 avril 2020 et aucun élément ne fait ressortir le caractère non effectif d’une cessation d’activité totale et définitive de la société Diatoos qui résulte en toute hypothèse de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il ressort en effet des pièces versées qu’en octobre 2019 puis entre janvier et mars 2020 la société Diatoos a dû faire face à la perte successive de clients dont plusieurs groupements de taxis, lesquels ont effectivement procédé à la résiliation de leurs contrats d’abonnement ou n’ont pas procédé à leur renouvellement majoritairement sans en préciser les motifs ou en excipant, pour les résiliations intervenues en mars 2020, d’une reprise du traitement des appels en interne dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
De plus, un document intitulé 'Analyse activité clients’ établissant un comparatif entre la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et celle du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, fait ressortir une réduction de moitié du chiffre d’affaire total et la perte de clients ne générant dès lors plus aucun chiffre d’affaires sur la période considérée en 2020.
De la même manière, aux termes d’un courrier du 23 avril 2020 non utilement contredit, l’expert-comptable de la société a recommandé au gérant de celle-ci de se préparer à déclarer la cessation des paiements de l’entreprise, pour ne pas creuser de dettes qu’il ne pourrait honorer par la suite. Pour parvenir à cette conclusion, l’expert-comptable étaye son diagnostic par le constat d’un bilan 2019 faisant état de retards de paiement de TVA et de taxe AGEFIPH, pour un total de 90K€ avant compensation, d’une trésorerie de 17K€, d’une incapacité à payer la TVA depuis le 1er janvier 2020, d’une évolution du chiffre d’affaires préoccupante caractérisée par une perte de plus de la moitié du chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2020 par rapport à l’année précédente, soit 17K€ en janvier 2020 contre 39K€ en janvier 2019, 20K€ en février 2020 contre 43K€ en février 2019, 19K€ en mars 2020 contre 41K€ en mars 2019, de la perte de deux clients qui étaient un relais de croissance pour l’entreprise. Il souligne, en outre, que la situation de la crise sanitaire lui fait craindre une dégradation sérieuse de la situation de l’entreprise à brève échéance.
Ainsi, la société Diatoos avait été relancée par courrier de l’AGEFIPH dès le 6 novembre 2019 afin de régler sa contribution à hauteur de près de 15 000 euros.
En outre, il résulte d’un échange de mails entre le contrôleur des Finances publiques et la société Diatoos et d’un bordereau de situation fiscale en matière de TVA que cette société a présenté un solde débiteur récurrent sur l’année 2019 et que sa dette était de près de 15 000 euros au 3 janvier 2020. Il s’en évince par ailleurs que la Direction générale des Finances Publiques a rejeté une demande de la société Diatoos de bénéficier d’un dispositif mis en place en raison de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
De la même façon, l’examen des pièces comptables produites fait ressortir le caractère déficitaire du résultat des exercices 2017 à 2019 et si la salariée constate que la situation était moins déficitaire en 2019, il reste qu’elle échoue à démontrer que des mesures prises par l’employeur ou plus généralement un comportement précis de ce dernier, aurait un lien avec l’émergence ou la récurrence de cette situation déficitaire.
Plus généralement, il ne ressort d’aucun élément que l’employeur a mis en oeuvre des décisions de nature financière, sociale ou économique, notamment une réorganisation ou un démantèlement de l’entreprise, au détriment des intérêts de celle-ci et que la situation financière et économique de la société Diatoos évoquée plus haut en serait la conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède une absence de preuve d’une faute personnelle de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise qui y a été contrainte économiquement.
La salariée n’est dès lors pas fondée à soutenir que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes de fixation d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel
La salariée qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point sollicite des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue par l’article L. 2312-53 du code du travail. Elle évoque à la fois un délit d’entrave et une indemnisation pour licenciement irrégulier. Elle indique que l’employeur s’est volontairement soustrait à son obligation afin d’éviter d’avoir à s’expliquer sur son comportement frauduleux et que les représentants de la société Diatoos ont été privés de l’ensemble de leurs prérogatives.
Le liquidateur judiciaire réplique que la société employait quinze salariés au jour de la liquidation judiciaire et que le premier juge a débouté la salariée de cette demande en l’absence de preuve.
Le manquement de l’employeur à l’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel n’est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.
En toute hypothèse, la salariée ne justifie pas d’un préjudice personnel en lien avec le non-respect de l’obligation qu’elle invoque.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande de fixation de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le harcèlement moral
La salariée demande la fixation de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi de la part de la société Diatoos, représentée par son gérant, M. [O], et de son responsable de production, M.[W].
Le liquidateur judiciaire, ès qualité, sollicite le débouté de cette demande.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 de ce code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque :
— une surveillance abusive et permanente de l’équipe de salariées à laquelle elle appartenait au moyen de trois caméras installées au sein de la plate-forme téléphonique utilisées pour les épier,
— le comportement inadapté de M. [W], responsable de la plate-forme téléphonique, qui les épiait à distance via son ordinateur, les injuriait et leur tenait des propos désobligeants et inappropriés.
A l’appui de ses allégations, elle verse les éléments de fait qui suivent :
— un courrier du 6 juin 2019 non signé de 'L’ensemble du personnel de Diatoos’ destiné à la société avec pour objet 'plainte caméra abusive’ au sein duquel il est indiqué que les salariés ont constaté que leur 'employeur ne respectait pas les règles en matière de vidéosurveillance', qu’une information préalable à l’installation de caméras n’envisageait la pose que d’une caméra alors que trois caméras ont été installées pour un local de '40 m2 environ’ et que 'celles-ci sont orientées vers [leurs] postes de travail’ et 'avaient pour but d’assurer [leur] sécurité et de contrôler [leurs] horaires'. Il y est notamment mentionné : 'nous sommes épiés pendant toute la durée du travail, notre employeur n’hésite pas à nous appeler à plusieurs reprises pendant notre temps de travail concernant les images qu’il observe en direct lorsqu’il est absent… il n’est pas le seul à avoir accès aux caméras… plusieurs salariés du siège social basé à [Localité 11] nous observent et partagent même des photos de nous via leurs portables';
* le témoignage de Mme [Y] qui déclare que 'Mr [W] espionné les filles sur sa caméra’ ;
* le témoignage de Mme [T], salariée de la société Diatoos de 2013 à septembre 2016, qui indique que '… les caméras mises dans l’établissement étaient allumées tout le temps je me sentais constamment épiée. Tout cela a généré du stress pour accomplir mon travail dans de bonnes conditions’ ;
* le témoignage de Mme [H], ancienne salariée de nuit jusqu’en février 2019, laquelle déclare : ' La société était sous surveillance vidéo 24/24, 7j/7j, et de chez lui [M. [W]], il m’a déjà appelé alors que j’étais sur mon poste de travail pour me dire sur un ton ferme et agressif que j’était mal assise. Mr [W] nous surveillait à distance sans même nous prévenir qu’il nous regardé et peut importe l’heure ou le jour il n’était pas seul à le faire Mme [K] [R], assistante de direction de Mr [O] pour la société Axygest le faisait également.';
— un message 'outlook.office’ envoyé le 23 avril 2019 par M. [W] à 'Central Diatoos’ afin de : 'Dire à [C] que çà ne vas pas pouvoir continuer on se tiens correctement sur son lieu de travail'
— une note de service datée du 1er avril 2019 qui mentionne notamment : 'Si caméra débrancher ou bouger, suspension total de la prime pour tout le monde’ ;
— une notre d’information du 5 février 2020 au sein de laquelle il est indiqué, notamment : 'Nous vous rappelons aussi que la société DIATOOS est une entreprise et pas un espace de repos ni un endroit consacré à des cures de sommeil’ ;
— des courriels envoyés par M. [W] à 'Central Diatoos.fr’ dont :
* un courriel du 30 septembre 2017 au sein duquel il écrit : 'pourquoi certains écrans sont allumés et qu’il n’y a personne qui travaille dessus Merci de faire le nécessaire’ ;
* un courriel du 19 janvier 2019 à l’attention d'[J] : 'Merci de vérifier le planning car je pense que vous n’êtes pas à la bonne place. Vous auriez du être côté porte d’entrée.
Dorénavant merci de vous positionner suivant le planning'
* un courriel du 5 mai 2019 : 'dire a [M] de revenir c’est 10 la pause'
* un courriel du 2 février 2019 : 'Bonjour, Merci de demander à [C] de se mettre du même côté que vous';
* un courriel du 1er février 2019 :
'1 qui travaille
1 en pause
1 qui discute'
— un courriel du 31 mars 2019 envoyé à Mme [N] : 'La caméra a côté de vous serait encore débranchée
Bien prévenir tout le monde que la prochaine fois c’est suppression totale de la prime pour tout le monde. Merci'
— plusieurs photographies non datées montrant plusieurs postes de travail et trois caméras positionnées à différents endroits de la pièce, dont deux au niveau d’angles, à la jonction de murs et plafond, orientées vers les bureaux ;
— un courriel du 19 février 2020 de Mme [N], membre du CSE Diatoos [Localité 8] de la délégation FO, adressé à M. [O], par lequel elle porte à sa connaissance les 'mauvais agissements de Monsieur [W] [X] (responsable de la plate-forme téléphonique) sur le site de [Localité 8] (28)' au sein duquel, il 'règne un mauvais climat de travail (…) suite aux injures régulières, désobligeantes et inappropriées de Monsieur [W]' ; elle évoque 'la gestion par la terreur’ et elle sollicite son intervention rapide pour rappeler à l’ordre [son] subalterne [M. [W]] et 'faire cesser les atteintes à [leur] dignité’ ;
— la convocation de Mme [N] par M. [O] datée du 25 février 2020 pour la tenue d’un entretien fixé au 3 mars 2020 au siège parisien 'pour permettre d’évaluer les raisons de [son] comportement et de [ses] interventions au sein de l’organisation’ ;
— un courriel du 27 février 2020 par lequel Mme [N] interroge M. [O] quant à la teneur et le but de cet entretien.
Si d’autres pièces produites par la salariée, notamment une retranscription d’échanges téléphoniques, ne présentent pas des garanties de fiabilité et d’authenticité suffisantes pour être prises en considération, il ressort de tout ce qui précède que la salariée présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité, s’agissant de pressions se traduisant par une surveillance permanente par le biais de caméras filmant l’ensemble des salariées de la plate-forme à leurs postes de travail, et donnant lieu à des interventions et commentaires inappropriés et infantilisants qu’elles ressentaient comme une souffrance au travail.
Dès lors, il appartient à la société employeur, en l’occurrence son liquidateur judiciaire, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En contrepoint, le liquidateur judiciaire expose que :
— Mme [T] a quitté l’entreprise avant la fermeture de la société et que le contenu de son courrier est incompréhensible, que celle-ci a quitté l’entreprise de son propre chef et est partie en très bons termes, allégations qui ne sont pas de nature à altérer son témoignage, suffisamment intelligible et circonstancié, le fait que ce témoin ne soit pas en litige avec son ancien employeur étant même de nature à en appuyer la crédibilité et la sincérité ;
— Mme [Y] est partie en très bons termes par le biais d’une rupture conventionnelle avant la fermeture de la société, affirmation qui de la même manière n’est pas de nature à disqualifier son témoignage ;
— la note d’information datée du 5 février 2020 a été distribuée à l’ensemble du personnel et n’avait pour but que de constater le désordre, l’insécurité et l’ambiance qui régnait au sein de la société, affirmations qui ne sont pas plus étayées alors que cette note, comme celle qui l’a précédée en avril 2019, sont de nature à instaurer au sein de la plate-forme une suspicion généralisée et un climat délétère en usant d’un ton menaçant, narquois et infantilisant ;
— les photos montrent que les caméras sont dirigées vers la porte d’entrée, vers la baie vitrée côté parking et vers la baie vitrée côté rue, affirmation inexacte que contredit l’analyse des photographies concernées, non utilement remises en cause, et aucunement corroborée ;
— les courriels produits par la salariée sont envoyés après 17 heures, les samedis ou les dimanches y compris un 31 décembre à 21 heures, périodes durant lesquelles M. [W] ne travaillait pas, affirmations qui ne sont pas étayées ni corroborées et qui sont de nature à accréditer l’allégation d’une surveillance à distance ;
— l’ordinateur de M. [W] restait dans les locaux, ce que pourtant aucun élément ne corrobore, ; cet ordinateur était accessible à tous, des incohérences démontrant la production de pièces totalement falsifiées ; cette dernière accusation de falsification de pièces en vue de leur production en justice, si elle est d’une gravité certaine, ne repose en l’état sur aucun élément probant et suffisamment pertinent et n’a donné lieu a priori à aucune démarche judiciaire ; au demeurant, le pouvoir de direction, s’il inclut la surveillance et le contrôle de l’activité de ses salariés sur leur lieu de travail, la vidéosurveillance doit poursuivre un objectif légal et légitime et être motivée par la nature de la tâche à accomplir ou par des raisons tenant notamment à la stricte sécurité, les salariés devant être informés de l’existence ou de la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance, au sein des locaux de travail ; et force est de constater que le liquidateur judiciaire échoue à remettre en cause les éléments de faits retenus plus haut qui sont à cet égard topiques s’agissant d’un usage détourné et illicite de la vidéosurveillance ; il ne justifie pas non plus d’une information précise et individuelle quant à l’existence et l’objectif, qui doit être suffisamment explicite et précis, outre légitime, de l’installation des caméras en litige ;
— les accusations portées contre M. [W] sont infondées et ce dernier y répond ; il verse à ce titre, outre deux pièces 24 et 25 dactylographiées, non signées et dépourvues de toute garantie de fiabilité, des attestations manuscrites et signées par M. [W], responsable de production du 16 janvier 2012 jusqu’au 7 avril 2020, qui se borne à une succession d’affirmations générales voire à une forme d’évaluation personnelle, en tant que supérieur hiérarchique, du comportement de certaines salariées, qui ne sont pas étayées ni corroborées et qui ne constituent pas des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral et ne sont pas de nature à exclure l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral subis par la salariée ;
* une attestation concerne le personnel dans son ensemble :
' … Je n’ai jamais eu de conflit avec l’ensemble du personnel.
J’ai toujours vouvoyé et respecté l’ensemble du personnel.
Je n’ai jamais harcelé ni mal parlé à qui que ce soit
Je n’ai jamais obligé une standardiste à faire des heures supplémentaires
Je n’ai jamais obligé ni harcelé une personne qui était en arrêt de travail, de revenir travailler
Je n’ai jamais décalé des périodes de congés payées
J’ai toujours accepté les petites fêtes dans l’entreprise pour les anniversaires ou autres
L’ensemble du personnel a toujours diffusé à l’extérieur de l’entreprise, l’ambiance familiale de la société d’ou les recrutements d’amies, de famille ou de voisinages.
Vu mon âge, vu mon éducation, vu mon professionnalisme, j’ai toujours respecté les personnes qui se trouvent devant moi ou travaille avec moi et ceci durant toute ma vie et dans toutes les situations.
Les accusations diffamatoires et mensongères m’ont extrêmement blessé d’autant plus qu’elles ne reflètent pas la réalité de ces dernières années et des conditions de travail au sein de la sté DIATOOS.'
* une attestation concerne plus particulièrement Mme [S] ; il indique :
' Madame [B] [D] a peu d’ancienneté.
Madame [D] souhaitait sans cesse avoir les mêmes avantages pour ses heures et pour le salaire que sa collègue Madame [F] [Z] qui travaillait dans le même service.
J’ai toujours eu de bons rapports avec Madame [D].' ;
* il est versé, en outre, un courriel adressé le 20 février 2020 par M. [W] à M. [O] :
' Depuis que j’ai été embauché au sein de votre entreprise, je me suis jamais permis de :
Critiqué votre entreprise, dénigrer les dirigeants, contester les consignes qui me sont données, mais au contraire de les faire appliquer pour l’ensemble du personnel.
Aujourd’hui je suis accusé par une personne, membre du CSE de la délégation FO d’injures régulières, désobligeantes, inappropriées et de faire régler la terreur au sein de votre entreprise. Sachez, [U] que je ne tutoie jamais le personnel, que je les salue à mon arrivé et lors de mon départ et que je n’ai jamais était vulgaire, agressif, incorrecte, ni avoir manqué de respect à quiconque. Je ne fait qu’appliquer les consignes qui me sont données et qui aujourd’hui ne plaisent pas.'
concernant plus spécifiquement Mme [N], il indique :
'Toutes ses accusations sont mensongères et a pour le seul but de se venger de certaines décisions qui ont été prises au sein de la société et principalement à l’encontre de cette personne.
— Suite à la réunion à [Localité 11] pour lui annoncé qu’elle ne bénéficierais plus d’aménagement d’horaires.
— Que ses retards réguliers seraient décomptés et prime réduite, comme pour l’ensemble du personnel.
— Que si DIATOOS fermait, le service de la télétransmission fermerait aussi.
— Qu’elle a été obligé de former au téléphone le personnel de [Localité 10], alors qu’elle n’est pas formatrice, ni payé pour cela.
— Ses ambitions d’être irremplaçable et l’espoir de travailler à distance de chez elle tombait à l’eau. – Que les dirigeants de DIATOOS cachait la vérité aux personnels avec la délocalisation à MADA Etc. etc……
— C’est pour cela, que sournoisement elle a pris la décision de se protéger personnellement et de se venger immédiatement envers la société.
— De contester ouvertement l’augmentation de la tarification de la télétransmission.
— De refuser catégoriquement de former une collègue à son poste.
— De se plaindre de la date des virements des payes.
— De m’obliger à déplacer les caméras.
— Exiger un nouveau calcul des CP pour 2020/2021
— De vouloir demander un accord d’entreprise pour la pause obligatoire de 11 H entre deux services.
— De dire ouvertement que la future pause déjeuner 1 H était incompréhensif.
— Que je devais lui demander son avis, avant de modifier les emplacements de travail du personnel.
— Qu’elle faisait son travail et que je ne devais pas surveiller ni lui donner des ordres sur ce qu’elle avait à faire.
Hier, lors de notre différent, Madame [N] n’a pas accepter que je déplace le bureau de sa collègue et m’a parler très fort et que je n’étais qu’un soi-disant responsable de la central. Je lui est demandé de se calmer et d’avoir une conversation avec une tonalité moins élevée. Aucunes injures ni de manque de respect n’a été prononcé de ma part. Ensuite j’ai pris l’initiative de déplacer mon bureau.'
puis, il écrit :
'[U], je ne contesterais pas votre réponse, votre jugement et encore moins les décisions à mon égard, car j’ai toujours été un homme sincère, honnête, respectueux de tout et j’ai la conscient tranquille en vous regardant dans les yeux. Je suis conscient que vous rencontrez de grosses difficultés sur DIATOOS à [Localité 8], mais sachez, que j’ai toujours respecté mes engagements et que je ne quitterais pas le navire sans avoir la certitude que votre projet a abouti. Aujourd’hui, la tension est tombée et de dialogue est revenu uniquement pour le travail.' ;
toutefois, ce courriel, qui n’est pas non plus corroboré s’agissant notamment de l’existence d’une cabale voire d’un complot dont M. [W] serait la cible, confirme en revanche le fait que plusieurs mois avant l’ouverture d’une procédure collective, l’employeur avait connaissance du climat délétère qui régnait au sein de la plate-forme et d’accusations récurrentes portées à l’encontre de son responsable, alors que les mails produits à l’appui du harcèlement moral allégué sont antérieurs à ce dernier mail et plus généralement aux différentes alertes à destination de l’employeur.
En considération de l’ensemble de ce qui précède, l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, les éléments de faits retenus plus haut laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire que la salariée a subi un harcèlement moral et de lui allouer en réparation de son entier préjudice une somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Diatoos.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Ouest
En application de l’article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14, en l’espèce l’Unedic, délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Ainsi, dans la limite de la demande, il convient de déclarer le présent arrêt opposable à cet organisme.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il déboute le mandataire liquidateur ès qualité, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SELARL Actis, mission conduite par Me [V] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diatoos, et il sera dit que ces dépens doivent être pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu d’allouer à la salariée une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Diatoos.
Il convient, en outre, de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande soutenue sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] [S] à la liquidation judiciaire de la société Diatoos aux sommes qui suivent :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL Actis, mission conduite par Me [V] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diatoos, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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