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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 1er juil. 2025, n° 25/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L' OUEST PARISIEN - SEOP c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. ROC SOL, S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE ( BTI ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
N° RG 25/03586 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHYB
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 10 Juin 2025
Nature de l’affaire : Recours entre constructeurs
Décision attaquée : n° 2022F00998 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 21 Juin 2024
Appelante :
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN – SEOP
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Intimées :
S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE (BTI)
Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
S.A.S. ROC SOL, représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Assistée de Jeannette BELROSE, Greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 20 août 2024 et l’absence de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois,
Vu le message du conseil de l’appelant en date du 4 février 2025 constatant la caducité de son appel,
Vu le message du 22 mai 2025 du conseil de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Attendu que par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel mais a omis de constater la caducité de cet appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
le 01 juillet 2025
La greffière Le Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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