Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00100

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 26 juill. 2022, n° 21/00100
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 21/00100
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 21/00100 -

N° Portalis DBWA-V-B7F-CGTB

[D]

C/

[ZY]

PARTIES INTERVENANTES :

[P] [D],

[L] [FS] épouse [K], [T] [FS],

[FK] [D],

[G] [D],

[W] [OR] [N] épouse [A], [F] [D]

[H] [D]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01149

APPELANTE :

Madame [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉ :

Monsieur [IB] [ZY]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [L] [FS] épouse [K]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle [T] [FS]

[Adresse 18]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [FK] [D]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [W] [OR] [N] épouse [A]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [F] [D]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :

Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Juillet 2022

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] expose qu’elle est propriétaire indivis d’une parcelle de terre cadastrée section AC n°[Cadastre 6] sise [Adresse 5] à [Localité 10] acquise selon acte de vente notarié en date du 10 novembre 1970 par ses père et mère, Monsieur [PS] [V] [D] et Madame [JJ] [J]. [W] indique que Monsieur [PS] [V] [D] et Madame [JJ] [J] mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, avaient fait l’acquisition de ladite parcelle entre les mains de Monsieur [Y] [R] [D].

Madame [P] [D] fait valoir qu’il résulte de l’acte de vente dressé au profit de ce dernier que la parcelle portant n°[Cadastre 6] bénéficie d’une servitude de passage, en ces termes: 'Cette portion de terre est bornée aux différentes aires du vent par un chemin d’accès, par les lots numéros treize et quinze du dit morcellement non encore vendue, et par la propriété de Monsieur [YP]. Il est ici fait observer que le chemin d’accès susmentionné et tous autres y faisant suite, seront grevés à perpétuité, d’une servitude de passage au profit de la portion de terre ci-dessus désignée et présentement vendue.'

Madame [P] [D] prétend que Monsieur [IB] [ZY], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n 0 [Cadastre 4], a entrepris des travaux entravant la servitude de passage.

Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2019, Madame [P] [D] a attrait Monsieur [IB] [ZY] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [S] [EC], outre le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’empiètement illicite.

Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

— DÉCLARE les demandes de Madame [P] [D] irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;

— DÉBOUTE Monsieur [IB] [ZY] de sa demande en dommages et intérêts ;

— CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à Monsieur [IB] [ZY] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, qui seront directement recouvrés par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2021, Madame [P] [D] a critiqué les chefs du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :

— déclaré les demandes de Madame [P] [D] irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;

— condamné Madame [P] [D] à payer à Monsieur [IB] [ZY] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Madame [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.

Dans des conclusions d’appel n°2 en date du 15 mars 2022, Madame [P] [D] demande à la cour d’appel de :

— DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par Madame [P] [D] DIRE Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D] Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,

Y faisant droit,

— INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

— DEBOUTER Monsieur [IB] [ZY] de l’ensemble de ses demandes,

— JUGER que la preuve d’un empiètement des travaux réalisés par Monsieur [IB] [ZY] sur la servitude de passage litigieuse est rapportée,

— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [S] [EC],

— CONDAMNER Monsieur [IB] [ZY] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 6 mois, au-delà d’un mois après la signification du jugement à venir.

— CONDAMNER Monsieur [IB] [ZY] à payer à Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D] Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant des travaux réalisés par Monsieur [IB] [ZY],

— CONDAMNER Monsieur [IB] [ZY] à payer à Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D] Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D], Madame [H] [D] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— CONDAMNER Monsieur [IB] [ZY] à payer à Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D], Madame [H] [D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [D] [FS] [A] exposent qu’ils justifient de leur intérêt à agir en qualité d’indivisaires et demandent à ce que la cour déclare leur intervention volontaire recevable et bien fondée. Madame [P] [D] et les consorts [D] [FS] [A] soutiennent qu’ils rapportent la preuve de leur qualité de successibles de Monsieur [Y] [D] d’une part, de Monsieur [PS] [V] [D] d’autre part et enfin de Madame [C] [M]. Ils font valoir que le relevé de propriété révèle que Monsieur [PS] [D] était le propriétaire de la parcelle objet du litige cadastrée section AC n°[Cadastre 7] et que Monsieur [R] [D] était propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6]. Ils prétendent que l’existence de la servitude de passage alléguée était déjà mentionnée dans les titres de propriété des 27 décembre 1935 et 26 janvier 1949 et que son assiette consiste en un escalier de desserte mesurant entre 1,50 mètre et 1,60 mètre de largeur et situé entre la limite Est des propriétés [D] et le mur antérieur limitant le terrain appartenant à Monsieur [ZY]. Ils ajoutent que les titres de propriété de 1935 et 1949 font référence au chemin d’accès constituant une servitude de passage perpétuelle dont l’existence a été portée à la connaissance de l’intimé par Monsieur [ZR], géomètre, dans un courrier en date du 28 mars 1994.

Par ailleurs, Madame [P] [D] et les consorts [D] [FS] [A] exposent que l’empiètement constaté par l’expert judiciaire est principalement matérialisé par le mur en maçonnerie et béton érigé par Monsieur [ZY] mais également par la partie de la piscine de l’intimé qui couvre actuellement l’escalier. Ils font valoir que l’expert judiciaire, Monsieur [S] [EC], a clairement relevé le caractère incommode de l’empiètement constaté qui a supprimé complètement la servitude de passage litigieuse. Ils indiquent que ledit chemin de passage reliant entre elles l'[Adresse 15] et la [Adresse 5] ne peut plus être emprunté par les autres riverains puisque les accès débouchant sur les deux voies précitées ont été condamnés par les travaux effectués par Monsieur [ZY]. Ils sollicitent que, aux fins de remédier à cette situation, Monsieur [IB] [ZY] soit condamné à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Enfin, Madame [P] [D] et les consorts [D] [FS] [A] entendent obtenir réparation de leur préjudice découlant de la suppression de l’assiette de la servitude de passage litigieuse par les travaux effectués par Monsieur [IB] [ZY] mais également de la gêne occasionnée par lesdits travaux.

Dans ses conclusions en date du 04 novembre 2021, Monsieur

[IB] [ZY] demande à la cour d’appel de :

Au principal :

— De déclarer irrecevables les prétentions de Madame [P] [D] et des intervenants volontaires, savoir :

Madame [L] [FS] épouse [K],

Mademoiselle [T] [FS],

Monsieur [FK] [D],

Monsieur [G] [D],

Madame [OR] [N] épouse [A],

Madame [F] [D],

Madame [H] [D],

Faute d’avoir prouvé leur qualité et d’intérêt à agir.

— De confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

Y ajoutant, à titre subsidiaire :

— De dire inexistante donc inopposable au propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 10] section AC numéro [Cadastre 4], la servitude mentionnée au titre de propriété en date du 27 décembre 1935 de Madame [O] [GT] précédent propriétaire de cette parcelle appartenant actuellement à Monsieur [ZY], pour :

N’avoir pas été mentionnée, voire indiqué le titre primordial la constituant ou un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds servant, au titre de propriété de Monsieur [ZY] et au titre de son vendeur,

N’avoir pas été publiée in extenso dans un acte déclaratif au service de publicité foncière ni fait l’objet d’une convention publiée à ce service,

N’avoir pas été portée à la connaissance de Monsieur [ZY] au moment de la signature de l’acte de vente.

N’avoir respecté aucune des conditions de constitution de servitude conventionnelle de passage telle l’absence de désignation de fonds servant et de fonds dominant.

En conséquence :

— De débouter Madame [P] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions

— Refuser d’homologuer le rapport de l’expert

En tout état de cause :

— Condamner in solidum Madame [P] [D] et les intervenants volontaires à payer au concluant :

La somme de DIX MILLE EUROS pour appel abusif dilatoire et de mauvaise foi et obligation de se défendre en justice

La somme de 2.500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner in solidum Madame [P] [D] et les intervenants volontaires aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, au profit de l’avocat soussigné.

Monsieur [IB] [ZY] expose que Madame [P] [D] ne justifie pas de l’existence d’un droit de propriété sur les parcelles dont elle revendique la propriété en application de l’article 29 du décret du 04 janvier 1955. Il fait valoir qu’elle a l’obligation de produire une attestation de transmission de bien ou tout autre acte notarié prouvant ses qualité et intérêt à agir. Il prétend que l’appelante et les intervenants volontaires ne rapportent pas la preuve qu’ils sont titulaires de droits réels sur les parcelles qu’ils estiment bénéficier d’une servitude. Il ajoute que l’intervention volontaire ne peut pas permettre à un intervenant de présenter des demandes de condamnations personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’un examen en première instance.

Par ailleurs, Monsieur [IB] [ZY] expose que, si son droit de propriété avait été limité par une servitude, il s’agirait d’une servitude de passage conventionnelle qui serait discontinue et non apparente conformément aux dispositions de l’article 688 du code civil. Il fait valoir que la servitude conventionnelle, pour être opposable, doit obligatoirement être mentionnée dans le titre de propriété du revendiquant en application de l’article 691 du code civil ou faire l’objet d’une convention publiée au bureau des hypothèques actuellement service de publicité foncière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que cette servitude doit non seulement être portée à la connaissance de l’acheteur mais aussi mentionnée dans l’acte de vente en vertu de l’article 695 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Monsieur [IB] [ZY] prétend que lorsqu’une servitude établie par le fait de l’homme ou servitude conventionnelle est régulièrement constituée, elle est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée au bureau des hypothèques actuellement service de publicité foncière, si son acte d’acquisition en fait mention ou encore si l’acquéreur, futur propriétaire du fonds servant, en connaissait l’existence au moment de la signature de l’acte de vente. Il ajoute que toute servitude conventionnelle doit être fondée sur un titre, que celui-ci soit authentique ou sous signatures privées, pourvu que la volonté des parties à l’acte de constituer une servitude soit certaine et clairement exprimée. Monsieur [IB] [ZY] fait observer que, en l’espèce, il n’existe pas de titre manifestant un accord de volonté des parties, et que l’acte de vente des époux [X] aux époux [Y] [R] [D] daté de 1949, postérieur à celui consenti à Madame [GT] en 1935, ne mentionne aucune servitude.

Enfin, Monsieur [IB] [ZY] expose que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être homologué au motif que Monsieur [S] [EC] a confondu tolérance de passage et servitude et a délibérément choisi de déclarer servitude l’accès ayant existé entre les fonds et ce malgré tous les actes qui ne mentionnent aucune servitude. Il ajoute que la prétendue servitude n’est mentionnée que dans la description du bien vendu en 1935 à Madame [GT], prédécesseur immédiat de l’intimé, et de manière totalement incohérente puisque, selon cet acte, le terrain de Madame [GT], actuellement propriété de Monsieur [ZY], serait borné par cette servitude dont l’assiette ne serait pas sur le terrain de l’intimé qui serait le seul à bénéficier de cette servitude en tant que fonds dominant, alors qu’il n’est pas désigné de fonds servant.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 05 mai 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2022, après clôture et renvoi de l’affaire par le conseiller de la mise en état à l’audience du 20 mai 2022, l’appelante et les intervenants volontaires ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 20 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. [W] n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. [W] est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elle y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l’espèce, Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D], qui n’étaient pas parties ni représentées en première instance, demandent à ce que leur intervention volontaire soit déclarée recevable au motif qu’ils rapportent leur qualité de successibles de Monsieur [Y] [D] d’une part, de Monsieur [PS] [V] [D] d’autre part et enfin de Madame [M] [C].

Il résulte des pièces de la procédure que :

— [PS] [V] [D], veuf d'[JJ] [EJ], est décédé le 03 mars 2008, et a laissé pour lui succéder [P] [T] [D], [F] [B] [D] et [FK] [R] [D];

— [PS] [V] [D] et [I] [NI] sont décédés et ont laissé pour leur succéder [H] [HA] [D];

— [CG] [E] [D], fille de [Y] [D] et de [UR] [KS] [T] [VZ] décédés, est décédée le 07 juin 2010, et a laissé pour lui succéder [L] [FS] épouse [K] et [T] [U] [FS];

— [Y] [D] et [UR] [KS] [T] [VZ] sont décédés et ont laissé pour leur succéder [G] [Z] [D];

— Madame [C] [M] veuve [D] est décédée le 30 mars 1997 et, suivant testament établi le 02 mars 1980, a institué, pour légataire universelle en toute propriété, sa nièce [W] [OR] [N] épouse [A].

Dès lors, la cour relève que, le sort de leur intervention étant lié à celui de l’action principale et leurs droits n’étant pas distincts de ceux invoqués par l’appelante, Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] ont un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, au soutien des droits de Madame [P] [D].

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2022, l’appelante et les intervenants volontaires ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du code de procédure civile, ce à quoi ne s’est pas opposé l’intimé. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, l’appelante et les intervenants volontaires ont demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 mai 2022, de sorte que la cour n’a pas été valablement saisie. Ce chef de demande sera déclaré irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Une cour d’appel qui retient souverainement que des pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture n’ont pas été communiquées en temps utile en déduit exactement que ces pièces doivent être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions qui les visent ont été déclarées recevables. (Arrêt Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 06 décembre 2018, n°17-17.557).

Les pièces n°66, 67 et 68 n’ayant pas été communiquées en temps utile par l’appelante et les intervenants volontaires, soit avant l’ordonnance de clôture, la cour en déduit que ces pièces doivent être écartées des débats.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Selon l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

Aux termes de l’article 29 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.

En l’espèce, Madame [P] [D] indique intervenir en qualité d’héritière co-indivisaire de ses père et mère, Monsieur [PS] [V] [MA] et Madame [JJ] [EJ], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6] selon acte de vente notarié en date du 10 novembre 1970, laquelle bénéficie d’une servitude de passage grevant la parcelle de Monsieur [IB] [ZY]. [W] produit en ce sens un certificat d’hérédité qui démontre la qualité d’héritière de Madame [P] [D] de ses parents, mais ce document reste insuffisant à établir la composition de l’actif successoral dépendant des successions de Monsieur [PS] [V] [D] et Madame [JJ] [EJ].

Par ailleurs, les relevés de propriété versés aux débats et établis par le service du cadastre du centre des impôts fonciers de [Localité 10], selon une mise à jour qui aurait été effectuée en 2020, ne constituent pas des éléments probants dès lorsque la cour relève certaines imprécisions : en effet, il est mentionné dans le premier relevé de propriété que les propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 6] seraient [Y] [D] et [CG] [E] [FS], alors qu’ils sont décédés respectivement le 13 septembre 1975 et le 07 juin 2010; il est indiqué également, sans autre précision, que Madame [L] [K] intervient en qualité de gérant, mandataire ou gestionnaire. Ainsi, la cour constate que ce relevé de propriété ne fait pas mention de la qualité de propriétaire indivis revendiquée par Madame [P] [D].

De même, le deuxième relevé de propriété produit et portant sur la parcelle AC n°[Cadastre 7] comporte également des imprécisions: en effet, il est mentionné que les propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 7] sont Monsieur [PS] [V] [D] et Madame [JJ] [D], alors qu’ils sont décédés, et indique, sans autre précision, que Madame [P] [D] intervient en qualité de gérant, mandataire ou gestionnaire.

Ainsi, l’appelante et les intervenants volontaires ne produisent pas une attestation notariée justifiant qu’ils sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6]. Ils n’établissent pas non plus qu’aucune mutation de propriété de ladite parcelle n’est intervenue entre l’acte de vente du 10 novembre 1970 et le décès de Monsieur [PS] [V] [D] survenu le 03 mars 2008.

Enfin, la cour relève que Madame [P] [D] et les autres ayants droits ne versent pas aux débats la déclaration de succession de Monsieur [PS] [V] [D], de sorte qu’ils ne démontrent pas avoir recueilli la parcelle litigieuse dans la succession de leur père, Monsieur [PS] [V] [D].

En conséquence, Madame [P] [D] ne justifie pas de sa qualité à agir. L’ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Dès lors que leurs demandes, qui procèdent directement de la demande originaire et tendent aux mêmes fins n’ont plus de support, Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] seront déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires en appel,

L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.

En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante et des intervenants volontaires ne présente aucun caractère fautif.

En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [IB] [ZY]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Il sera alloué à Monsieur [IB] [ZY] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel.

Succombant, Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

— CONSTATE que Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] ont un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, au soutien des droits de Madame [P] [D];

— DECLARE irrecevable la demande de rabat de l’ordonnance de clôture;

— DECLARE que les pièces n°66, 67 et 68 communiquées par l’appelante et les intervenants volontaires sont écartées des débats;

— CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel;

— DECLARE irrecevable l’intervention volontaire d’appel de Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D];

Y ajoutant,

— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;

— CONDAMNE in solidum Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] à payer à Monsieur [IB] [ZY] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE in solidum Madame [P] [D], Madame [L] [FS] épouse [K], Mademoiselle [T] [FS], Monsieur [FK] [D], Monsieur [G] [D], Madame [W] [OR] [N] épouse [A], Madame [F] [D] et Madame [H] [D] aux dépens de la présente instance.

Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à qui la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00100