Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 2021/5666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] TOURISME c/ S.A. BRED COFILEASE, S.A. BRED COFILEASE ayant siège social : [ Adresse 1 ] et Etablissement : [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COSO
M. [D] [O] [M] [C]
S.A.R.L. [C] TOURISME
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 mars 2024, enregistré sous le n° 2021/5666
APPELANTS :
Monsieur [D] [O] [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. [C] TOURISME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED COFILEASE ayant siège social : [Adresse 1] et Etablissement : [Adresse 6], prise en la personne de son Président
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 24 août 2015, la SA BRED Cofilease a accordé à la SARL [C] tourisme, avec le cautionnement solidaire de son gérant, M. [Z] [C], un crédit-bail n° 30015495 portant sur un autocar King long, immatriculé DT 720 EX, d’un montant de 183.000 €, moyennant un loyer de 16.000 €, trois loyers de 77,77 €, quatre-vingt loyers de 2.857,30 € et une valeur résiduelle de 3.971,10 €.
Les loyers demeurant impayés, la BRED Cofilease a adressé à la société précitée une mise en demeure le 11 février 2021, puis a notifié la résiliation du contrat à cette même société et à la caution le 19 septembre 2021.
Par actes du 26 octobre 2021, la BRED Cofilease a assigné la société précitée et M. [C] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir la restitution du matériel et le paiement de la somme principale de 38 723,46€.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné la restitution du véhicule King long, immatriculé DT 720 EX avec ses accessoires (clefs et documents administratifs), ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] à payer :
* la somme de 38.723,46 € avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
*celle de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 24 mai 2024, la SARL [C] tourisme et M. [C] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 26 août 2024, les appelants demandent de :
Principalement,
— débouter la BRED Cofilease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondée en ses demandes, en l’absence de mise en demeure préalable de l’ensemble des parties contractantes susceptibles de leur permettre de se régulariser dans un délai raisonnable, et en l’absence de déchéance des relations contractuelles des mêmes,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande de payement solidaire par les sociétés [C] tourisme, [D] [O] [C] de la somme totale de 38.723,46 euros augmentée des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes de restitution de véhicule ;
— juger que M. [D] [O] [C] doit être mis hors de cause,
— débouter la BRED Cofilease de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure,
Subsidiairement,
— accorder aux sociétés [C] tourisme les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues au titre des contrats objet de la présente procédure,
— juger qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la déchéance sera prononcée sous quinzaine, suite à une lettre de mise en demeure infructueuse, et le solde sera immédiatement exigible,
— débouter la BRED Cofilease de ses demandes au visa des dispositions de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit, concernant les dépens de la procédure.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la SA BRED Cofilease demande de :
— débouter la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] de leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 mars 2024 qui :
*ordonne la restitution du véhicule King long immatriculé DT 720 EX avec ses accessoires (clefs, documents administratifs) et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
*condamne solidairement la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] à payer à la SA BRED Cofilease :
' 38.723,46 € avec intérêt légal à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
' 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens ;
*ordonne l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes de la SA BRED Cofilease :
Le tribunal a fait droit aux dites demandes au visa des articles 1103, 1104 et 2347 du code civil après avoir relevé qu’au 07 décembre 2023, il restait dû une somme de 38 723,46€, somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021.
Il a ordonné la restitution de l’autocar objet du contrat ce, sous astreinte au regard de l’échéancier qui avait été accordé par la SA BRED Cofilease et qui n’avait pas été respecté, ainsi que de l’ancienneté de l’assignation.
Les appelants soulignent que la BRED s’était engagée dans un processus amiable et affirment que durant 6 mois, ils ont parfaitement respecté leur engagement, sans que la BRED n’ait honoré, de son côté, un retrait du rôle ou un désistement d’instance comme concession réciproque. Ils exposent par ailleurs qu’ils n’ont pu apporter la contradiction devant le tribunal aux demandes de l’intimée.
Ils considèrent qu’il n’est pas démontré que les lettres qui leur ont été adressées, en période de crise, aient constitué des mises en demeure leur ayant réellement permis de pouvoir se mettre en règle de leurs éventuelles obligations, voire dire qu’elles ont constitué une déchéance des relations contractuelles, ce dont ils déduisent que, sans respect de ces obligations préalables, les demandes de la SA BRED Cofilease ne pouvaient prospérer.
L’intimée précise que postérieurement à la saisine du tribunal, elle a accordé aux appelants, alors représentés par un conseil, un échéancier, indiquant qu’en cas de non-respect de ce dernier, sous réserve des règlements effectués, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues ; que les appelants ont commencé les règlements au mois de février 2023 pour les cesser dès le mois de juillet 2023 et que leur conseil a déclaré ne plus les représenter le 20 octobre 2023.
Elle fait valoir que :
— les contrats étaient résiliés dès lors qu’elle n’avait accepté que de recevoir des règlements en précisant qu’à défaut de règlement, elle solliciterait la restitution du matériel et le paiement des sommes dues,
— elle n’avait pas à honorer de retrait du rôle ou un désistement d’instance comme concession réciproque ni à renoncer à la résiliation des contrats ni encore à effectuer de nouvelle mise en demeure et de lettre de résiliation.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’échéancier accordé par l’intimée postérieurement à l’assignation permettait de régler les arriérés en 10 mois et que les appelants ne l’ont respecté que pendant les six premiers mois.
Les premiers impayés étant intervenus, à la lecture de la pièce n° 12 de l’intimée, dès le mois de septembre 2020, la SA BRED Cofilease pouvait légitimement vérifier le respect de cet échéancier avant, le cas échéant, de solliciter un retrait de rôle ou se désister de l’instance, sans qu’une absence de concession puisse lui être utilement reprochée, le paiement des sommes dues ne constituant pas pour les appelants une concession mais l’exécution de l’obligation découlant du contrat.
Les mises en demeure du 11 février 2021 puis signification de la résiliation du contrat par LRAR du 19 septembre 2021 (pièces n° 8, 10 et 11 de l’intimée), postérieures aux périodes de confinement liées à la pandémie Covid 19, étant parfaitement explicites, les appelants ont été mis en mesure de régulariser la situation, étant observé qu’ils n’ont pas sollicité dès cette période des délais de paiement et ne justifient par aucune pièce des difficultés financières qu’ils disent avoir traversées au cours de cette même période.
Enfin, il convient de relever que les appelants étaient représentés dans un premier temps par un conseil, lequel a fait savoir en octobre 2023 qu’il n’intervenait plus. Il leur appartenait dès lors de remplacer leur conseil pour répliquer aux demandes de la SA BRED Cofilease.
Pour le surplus, la cour approuve le tribunal qui a fait droit aux demandes de la SA BRED Cofilease.
2/ Sur la demande, à titre subsidiaire, de délais de paiement :
Les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement au regard des accords initialement engagés.
La cour retient toutefois que les premiers impayés sont anciens ; que les appelants ont déjà bénéficié d’un échéancier qu’ils n’ont pas respecté jusqu’à son terme ; qu’en outre, ils ne versent aux débats aucun élément relatif à leur situation financière qui justifierait l’octroi de tels délais.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] aux dépens et à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000e lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL [C] tourisme et M. [Z] [C] à payer à la SA BRED Cofilease la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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