Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 janv. 2025, n° 20/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 29 novembre 2019, N° 2018008740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00332 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EULS
jugement du 29 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2018008740
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13]
agissant poursuite et diligences de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20240500 substitué par Me Nilufer OZKAYA
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [M] et M. [O] [W] ont été les co-gérants de la SARL’Tendance Vélo.
Par un acte sous seing privé du 6 septembre 2011, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] (la Caisse de crédit mutuel) a consenti à la SARL’Tendance Vélo l’ouverture dans ses livres d’un compte courant n°'[XXXXXXXXXX08], assorti d’une autorisation de découvert de 12 000 euros.
Par un acte sous seing privé du 8 octobre 2011, la Caisse de crédit mutuel a accordé à la SARL Tendance Vélo un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 9] pour un montant de 82 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,15 % en'84'mensualités de 1 126,51 euros chacune. M. [W] et Mme [A] [K], son épouse, d’une part, M. [M] et Mme [R] [V], son épouse, d’autre’part, se sont engagés comme cautions solidaires du remboursement de ce prêt 'dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois'. Il a également été prévu une garantie Oseo Garantie à hauteur de 70 % du montant du prêt.
Par deux actes sous seing privé du 8 février 2012, M. et Mme [W], d’une’part, M. et Mme [M], d’autre part, se sont portés cautions solidaires de la SARL Tendance Vélo, 'de toutes sommes qu’elle peut ou pourrait devoir à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13]', dans la limite de la somme de 6 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par un acte sous seing privé du 28 janvier 2015, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] a consenti à la SARL Tendance Vélo un prêt de restructuration (n° [Numéro identifiant 10]) d’un montant de 40 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,45 % en 84 mensualités de 573,85 euros chacune. Une garantie de Bpifrance Financement a été obtenue, à hauteur de 70 % du montant du prêt.
Le 20 décembre 2016, la SARL Tendance Vélo a émis un billet à ordre d’un montant de 30 000 euros, à échéance du 20 janvier 2017. M. [W] et M. [M] ont avalisé ce billet à ordre.
Par une lettre du 20 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel a dénoncé l’autorisation de découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX08].
Par un jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Tendance Vélo puis une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 6 février 2018, M.'[T] [B] étant désigné successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Le 27 octobre 2017, la Caisse de crédit mutuel a déclaré ses créances au titre du prêt n° [Numéro identifiant 9] (23 752,15 euros), du prêt n° [Numéro identifiant 10] (30 309 euros), du’solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX08] (12 766,57 euros) et du billet à ordre (30 000 euros). Les créances ainsi déclarées ont été admises sans contestation aux termes de six ordonnances du 13 avril 2018.
La Caisse de crédit mutuel a mis M. [W] et M. [M] en demeure de lui régler une somme en principal de 51 000 euros, en leurs qualités de cautions et d’avalistes, par des lettres du 13 février 2018.
Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par des actes d’huissier du 14 août 2018
Par un jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme en principal de 51 000 euros, dont 6 000 euros solidairement avec Mme [K], outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018 et jusqu’à complet règlement,
— condamné M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme en principal de 51 000 euros, dont 6 000 euros solidairement avec Mme [M], outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018 et jusqu’à complet règlement,
— ordonné que M. [M] et M. [W] ne puissent être poursuivis en recouvrement du billet à ordre sur les biens communs ni sur les biens propres de leurs épouses, en application de l’article 1415 du code civil,
— accordé des délais de paiement à M. [W] et à M. [M], à raison de 23'mensualités de 2 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au paiement du solde des sommes restant dues, en ce compris les intérêts,
— jugé qu’il ne sera pas procédé à l’application d’intérêts pendant cette période d’échelonnement,
— condamné solidairement M. [M] et M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 21 février 2020, M. [W] et M. [M] ont formé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de diverses sommes, en ce qu’il a écarté leurs demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde et à la réticence dolosive et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts échus pour les prêts n° [Numéro identifiant 9] et n° [Numéro identifiant 10], intimant la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13].
M. [W] et M. [M], d’une part, la Caisse de crédit mutuel, d’autre part, ont conclu, cette dernière ayant formé appel incident.
Par un jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné Mme [K] à verser à la Caisse de crédit mutuel une somme de 18'000 euros en principal, au titre de ses engagements de caution. En exécution de cette condamnation, Mme [K] a versé à la Caisse de crédit mutuel la somme de 18 000 euros, le 18 septembre 2020.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] et M. [M] demandent à la cour :
avant dire droit,
— d’enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de fournir un décompte précis de l’ensemble des sommes reçues par ses cautions en prenant en considérant tous les versements réalisés par eux, Mme [V] et Mme [K],
à titre principal,
— de statuer ce que de droit sur l’appel incident formé par la Caisse de crédit mutuel,
— pour le surplus, de réformer la décision entreprise,
en conséquence,
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel sera déchue du droit de se prévaloir des engagements qu’ils ont souscrits en qualité de caution,
— de dire et juger qu’en qualité de cautions solidaires, ils seront déchargés de leur cautionnement personnel et ce :
* pour non-respect de l’obligation de conseil ou de devoir de mise en garde du banquier,
* pour absence de communication par la banque du formulaire complet sur la situation financière et patrimoniale des cautions,
* pour non-respect du principe de proportionnalité par les banques,
* pour nullité des cautionnements pour réticence dolosive de la banque et défaut d’information,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à leur rembourser la somme de 20'200 euros avec intérêts à compter du dernier règlement intervenu le 16 mars 2021,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à leur verser la somme de 2'500'euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— de constater qu’ils contestent avoir reçu des documents relatifs à l’obligation d’information annuelle de la caution,
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions,
— de prononcer la déchéance des intérêts échus pour le prêt n° [Numéro identifiant 9] et’pour le prêt n° [Numéro identifiant 10],
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel ne pourra solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retard,
— d’enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et de retard en prenant en considération l’imputation des paiements sur le capital en priorité,
en toute hypothèse, si par extraordinaire la cour confirmait leur condamnation en qualité de caution,
— de dire et juger qu’il serait prononcé la condamnation solidaire à hauteur de 51'000 euros de M. [M] et de M. [W], en qualité de cautions,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] demande à la cour :
sur l’appel principal :
— de dire et juger M. [W] et M. [M] recevables mais mal fondés en leur appel,
— de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exclusion :
* du montant de sa créance actualisée à la somme en principal de 34'168,27'euros après exécution par Mme [K] du jugement de condamnation rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 octobre 2020, à ce jour définitif,
— de condamner en conséquence solidairement M. [M] et M. [W], en’leur qualité de cautions solidaires et d’avalistes, à lui payer la somme en principal de 34 168,27 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018, M. [M] étant tenu solidairement avec Mme'[M] à concurrence de 6 000 euros et M. [W] étant tenu solidairement avec Mme [K] à concurrence de 6 000 euros,
* de celle objet de l’appel incident ci-après,
sur l’appel incident limité :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il 'ordonne que M. [M] et M. [W] au titre du billet à ordre d’un montant de 15 000 euros chacun ne puissent être poursuivis sur les biens qu’ils possèdent en commun avec leurs épouses ni sur les biens propres de leurs épouses en application de l’article 1415 du code civil',
et statuant à nouveau,
— de dire et juger que M. [M] et M. [W], au titre du billet à ordre d’un montant de 30 000 euros, ne pourront être poursuivis sur les biens qu’ils possèdent en commun avec leurs épouses ni sur les biens propres de leurs épouses en application de l’article 1415 du code civil,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [M] et M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande avant dire droit :
M. [M] et M. [W] ont, chacun, été condamnés en première instance au paiement d’une somme de 51 000 euros au titre de leurs engagements de cautions et d’avalistes. La Caisse de crédit mutuel confirme en appel que sa demande concerne cette somme totale de 51 000 euros, dont elle estime que les appelants sont tenus solidairement à son égard, et non pas une somme de 102'000 euros qui résulterait du cumul des engagements respectifs.
Les appelants affirment que des règlements sont intervenus depuis la signification du jugement du 29 novembre 2019, de leur part (pour un montant total de 35 200 euros) comme de celle de Mme [V] (18 000 euros) et de Mme'[K] (18 000 euros), qui aboutissent au règlement intégral de la créance. Ils reprochent à la Caisse de crédit mutuel de ne pas produire de décompte actualisé intégrant ces règlements et de poursuivre encore leur condamnation au paiement d’une somme de 34 168,27 euros. C’est pourquoi ils demandent, avant dire droit, la production d’un décompte actualisé.
De son côté, la Caisse de crédit mutuel appuie sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 34 168,27 euros sur un décompte du 12 mars 2021, dont il apparaît qu’il tient uniquement compte du seul règlement de 18'000'euros qu’elle reconnaît avoir reçu de Mme [K] à la suite de la condamnation de cette dernière par le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 octobre 2020 et dont le caractère définitif n’est pas contesté.
Mais pour autant, l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fait peser sur M. [M] et M. [W] la charge de prouver les paiements qu’ils prétendent être intervenus. De ce fait, ils apparaissent mal fondés à exiger de la Caisse de crédit mutuel la production d’un décompte intégrant les différents règlements qu’ils prétendent être intervenus et dont, au demeurant, ils prétendent rapporter la preuve à partir des lettres successives de leur avocat. Les appelants seront donc déboutés de leur demande avant dire droit et le montant des règlements à déduire de la condamnation sera discuté ci-après.
— sur la disproportion manifeste :
M. [M] et M. [W] demandent à être déchargés de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012 en raison de leur caractère manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit en effet qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il revient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et à ses revenus à la date de sa conclusion et, si une telle preuve est rapportée, il revient alors au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune lorsqu’il l’a appelée à honorer son engagement.
Les appelants ne produisent en l’espèce aucun justificatif sur leur situation financière à la date de la conclusion de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012. Ils se contentent en effet de reprendre les informations figurant dans les fiches de renseignements qu’ils ont remplies et signées le 12'février 2012 s’agissant de M. [M] et le 2 mars 2012 s’agissant de M. [W], non sans toutefois critiquer le fait qu’elles sont postérieures à la date de la conclusion de leurs engagements. Il est exact que le créancier ne peut se fier aux éléments d’une fiche patrimoniale, en l’absence d’anomalie apparente, qu’autant’que celle-ci est contemporaine et antérieure à la souscription du cautionnement, à défaut de quoi la caution peut rapporter la preuve de la disproportion à partir d’éléments autres que ceux figurant dans la fiche. Or,'les’deux fiches de renseignement sont en l’espèce postérieures de plus de quatre mois (s’agissant de M. [M]) et de près de cinq mois (s’agissant de M.'[W]) des cautionnements du 8 octobre 2011, tandis qu’elles sont postérieures de quatre jours (s’agissant de M. [M]) et de plus de trois semaines (s’agissant de M. [W]) aux cautionnements du 8 février 2012. Mais’pour autant, M. [M] et M. [W] non seulement n’entendent pas justifier d’éléments patrimoniaux autres que ceux déclarés mais ils se reportent eux-mêmes aux informations financières qui y figurent, sans aucunement contester leur exactitude ni leur exhaustivité. C’est donc bien au regard de ces deux fiches de renseignement du 12 février 2012 (s’agissant de M. [M]) et du 2 mars 2012 (s’agissant de M. [W]) que la disproportion manifeste doit être appréciée.
(a) concernant M. [M] :
Dans sa fiche de renseigments, M. [M] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et avoir deux enfants à charge. Il a fait état d’un revenu non salarié annuel de 17 500 euros, d’une épargne de 2'500'euros ainsi que de la propriété de sa résidence principale d’une valeur nette de (200 000 – 50 449) 149 551 euros après déduction du capital du prêt immobilier restant dû. Pour seules charges, il est indiqué des frais afférents au bien immobilier pour un montant annuel de 9 960 euros. Il doit être ajouté qu’il était associé et co-gérant de la SARL Tendance Vélo, pour laquelle aucune information n’est connue, étant précisé que les statuts fournis par l’intimée ont été mis à jour sur des points non déterminables par une assemblée générale extraordinaire du 27 août 2015 postérieure à la date des cautionnements considérés.
Le cautionnement du 8 octobre 2011, limité à la somme de 12 000 euros, n’apparaît en conséquence pas manifestement disproportionné au regard de ces éléments et notamment de l’importance de la valeur nette du patrimoine immobilier, à elle seule largement suffisante pour couvrir l’encours de l’engagement.
Pour cette même raison et quand bien même il doive être tenu compte du cautionnement de 12 000 euros au titre des charges de M. [M], la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 8 février 2012, limité à 6 000 euros, n’est pas non plus rapportée.
La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir écarté la disproportion manifeste des engagements de M. [M] et le jugement sera confirmé de ce chef.
(b) concernant M. [W] :
Dans sa fiche de renseignements, M. [W] a déclaré être marié, sans’précision quant au régime matrimonial, et avoir trois enfants à charge. Il’a'fait état d’un revenu non salarié annuel de 15 600 euros, d’une épargne d’un montant total de 7 000 euros ainsi que de la propriété de sa résidence principale, dont il est précisé qu’elle est un bien commun, d’une valeur nette de (250 000 – 147 909) 102 091 euros après déduction du capital du prêt immobilier restant dû. Au titre des charges, il est indiqué des frais afférents au bien immobilier pour un montant annuel de 12 780 euros, un cautionnement au titre du remboursement du prêt immobilier mais dont le montant n’est pas précisé ainsi que le remboursement d’un crédit voiture pour un montant restant dû de 10 000 euros et des échéances d’un montant annuel total de 5 880 euros. Il doit être ajouté qu’il était associé et co-gérant de la SARL Tendance Vélo, pour laquelle aucune information n’est connue, comme précédemment relevé.
Le cautionnement du 8 octobre 2011, limité à la somme de 12 000 euros, n’apparaît en conséquence pas manifestement disproportionné au regard de ces éléments et notamment de l’importance de la valeur nette du patrimoine immobilier, à elle seule largement suffisante pour couvrir l’encours de l’engagement.
Pour cette même raison et quand bien même il doive être tenu compte du cautionnement de 12 000 euros au titre des charges de M. [W], la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 8 février 2012, limité à 6 000 euros, n’est pas non plus rapportée.
La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir écarté la disproportion manifeste des engagements de M. [W] et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la responsabilité de la banque :
M. [M] et M. [W] invoquent plusieurs manquements de la banque à ses obligations. Ils lui reprochent ainsi, en premier lieu, de ne pas leur avoir fait remplir un formulaire plus complet de renseignements sur leur situation financière, de ne pas avoir vérifié ni contrôlé les informations patrimoniales avant de recevoir tout engagement de leur part.
Il est exact que, comme précédemment relevé, aucune fiche de renseignements patrimoniale n’a été établie lors de la souscription du cautionnement du 8 octobre 2011 et que les appelants n’ont rempli une telle fiche que postérieurement à la signature du cautionnement du 8 février 2012. Mais’néanmoins, s’il revient en effet au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, aucune disposition ne lui impose de faire remplir par la caution une fiche de renseignements patrimoniale. En réalité, l’absence d’une telle fiche n’a pour conséquence que d’autoriser la caution à rapporter librement la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement ou de ce qu’il n’était pas adapté à sa capacité financière. Par ailleurs, M. [M] et M. [W] ne démontrent pas, ni ne soutiennent, que les éléments qu’ils ont déclaré dans les fiches de renseignements du 12 février 2012 et du 2 mars 2012 sont erronés ou même qu’ils sont incomplets, étant rappelé que la banque n’a pas à vérifier la véracité ni l’exhaustivité des informations déclarées par la caution sauf anomalie apparente, en l’occurrence non alléguée. Ils ne démontrent pas plus, au’regard des éléments précités, que les cautionnements qu’ils ont acceptés étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et de leurs revenus, ni même qu’ils n’étaient pas adaptés à leur capacité financière. Aucune’faute de la Caisse de crédit mutuel ne se trouve donc caractérisée de ce fait.
En second lieu, les appelants reprochent à la banque intimée un manquement, d’une part, à son obligation d’information et de conseil et, d’autre’part, à son devoir de mise en garde, pour ne pas avoir attiré leur attention sur les risques inhérents à l’opération garantie et sur les risques d’endettement excessif qui résultait de l’octroi des crédits garanties et du billet à ordre.
La Caisse de crédit mutuel oppose exactement qu’elle n’encourt aucune responsabilité contractuelle, que ce soit au titre d’une obligation d’information et de conseil ou d’un devoir de mise en garde, au titre de l’aval du billet à ordre souscrit le 20 décembre 2016, dont les appelants ne contestent aucunement la régularité, dès lors que celui-ci répond aux règles propres au droit cambiaire.
Les appelants ne précisent pas l’objet de l’obligation d’information qu’ils reprochent à la Caisse de crédit mutuel d’avoir méconnue en lien avec la conclusion des deux cautionnements et, s’il est exact qu’il appartient au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, la banque ne supporte aucune obligation de conseil mais uniquement un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie. Cette qualité de caution non avertie, invoquée par les appelants, n’est pas discutée par la Caisse de crédit mutuel. Cependant,'le devoir de mise en garde ne naît qu’à la condition que la caution rapporte la preuve que, au jour de son engagement, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. M. [M] et M. [W] se prévalent précisément de ces deux types d’inadaptation. Néanmoins, ils ne rapportent pas la preuve, au regard des éléments patrimoniaux précédemment décrits, que les cautionnements du 8'octobre 2011 (limité à 12 000 euros) et du 8 février 2012 (limité à 6 000 euros), quand bien même ils ont été conclus à seulement quatre mois d’intervalle, leur ont fait courir un risque d’endettement excessif pour eux-mêmes. Il n’est par ailleurs fourni aucun élément financier sur la SARL Tendance Vélo à la date de la souscription des engagements. Tout au plus, l’extrait K bis révèle qu’elle avait été créée peu de temps auparavant puisqu’elle a été immatriculée le 30 septembre 2011 et le contrat de prêt du 8 octobre 2011 indique qu’elle disposait d’un capital social de 7 000 euros. Mais ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que le prêt de 82 000 euros et l’autorisation de découvert de 12 000 euros, dont’les conditions de son utilisation à la date du cautionnement du 8 février 2012 sont inconnues, étaient inadaptés aux capacités financières de la société emprunteuse et qu’il en résultait un risque d’endettement pour les cautions. Au’contraire, l’intimée observe justement que la procédure collective n’a été ouverte que le 3 octobre 2017, soit près de six années après la date de conclusion du prêt litigieux, ce à quoi il peut être ajouté que la déclaration de créance ne fait état d’échéances impayées qu’à compter du 15 avril 2017. M.'[M] et M. [W] ne rapportent en définitive pas la preuve que la Caisse de crédit mutuel a méconnu une obligation d’information et de conseil, ni même qu’elle était tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard.
La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir écarté la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le dol :
Les appelants poursuivent l’annulation de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 en reprochant à la Caisse de crédit mutuel une réticence dolosive quant à la nature de la garantie Oseo Garantie assortissant le prêt de 82 000 euros consenti à la SARL Tendance Vélo. Ils soutiennent que la banque s’est abstenue de les informer sur le fait qu’une telle garantie n’était accordée qu’à son seul bénéfice sans pouvoir être revendiquée par les cautions, alors qu’ils ont pu croire au contraire, à la lecture du contrat et des conditions générales, que la part de la garantie Oséo Garantie devait limiter d’autant la somme qui pouvait leur être réclamée en leur qualité de cautions. Selon eux, une telle information leur était due par la banque en application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation afin qu’ils puissent donner un consentement éclairé aux obligations qu’ils ont souscrites.
De son côté, la Caisse de crédit mutuel oppose que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une intention dolosive ni d’aucune manoeuvre de sa part, au sens de l’article 1116 du code civil. Elle soutient au contraire que M.'[M] et M. [W] ont été pleinement informés des modalités de la garantie offerte par Oséo Garantie puisqu’elles sont décrites aux articles 1, 2, 9 et 10 des conditions générales constituant l’annexe 1 qu’ils ont dûment paraphée et signée.
Le prêt du 8 octobre 2011 est en effet assorti d’une garantie donnée par Oséo Garantie pour le remboursement en capital, en intérêts, en frais et en accessoires à hauteur de 70 %. Les appelants relèvent qu’une garantie similaire assortit le crédit de restructuration du 28 janvier 2015, cette fois-ci consentie par BPI Financement, mais sans en tirer aucune conséquence quant à la validité des cautionnements qu’ils ont souscrits antérieurement, qu’il s’agisse de celui du 8'octobre 2011 (qui fait seul l’objet de leur demande d’annulation) ou de celui du 8 février 2012.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé.
Le dol suppose un élément matériel et un élément intentionnel de la part du cocontractant, à l’origine d’une erreur qui a été déterminante du consentement de la victime. Il appartient aux appelants de rapporter la preuve de chacun de ces éléments.
Les appelants entendent certes démontrer que l’élément matériel est constitué, non pas par de manoeuvres, mais par une réticence dolosive de la Caisse de crédit mutuel sur les modalités de la garantie offerte par Oséo Garantie. Ils affirment par ailleurs, sans toutefois le démontrer davantage, que’l'erreur qu’ils ont commise sur les conditions exactes de la garantie due par Oséo Garantie a été déterminante en ce qu’elle leur a laissé croire que cette garantie devait limiter leurs engagements de caution en cas de défaillance de la SARL Tendance Vélo. En revanche, ils ne proposent aucunement de démontrer que la Caisse de crédit mutuel a intentionnellement ou volontairement gardé le silence sur l’information qu’ils affirment leur avoir été due, se contentant d’une considération tout à fait générale sur le fait que 'l’établissement prêteur garde le silence auprès des cautions afin d’obtenir plus facilement leur garantie, dont elles estiment leur engagement limité grâce à l’existence de cette garantie’ (page 9) alors pourtant que la banque intimée conteste précisément que la preuve de l’élément intentionnel soit rapportée. En tout état de cause, le manquement par la Caisse de crédit mutuel à son obligation d’information, à supposer même qu’il soit établi, ne suffit pas à lui seul à caractériser l’élément intentionnel propre au dol allégué par les appelants.
De ce seul fait et par substitution de motifs, la cour approuve les premiers juges d’avoir écarté la nullité des cautionnements du 8 octobre 2011, M. [M] et M. [W] étant déboutés de leurs demandes à ce titre par une disposition expresse que ne comporte pas le premier jugement.
— sur l’obligation annuelle d’information :
M. [M] et M. [W] reprochent à la Caisse de crédit mutuel de ne pas justifier qu’elle a bien respecté l’obligation annuelle d’information mise à sa charge par l’article L. 313-21 du code monétaire et financier. Ce dernier prévoit en effet, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui accordent un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, l’établissement de crédit est déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés’prioritairement au règlement du principal de la dette.
Depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’obligation’d'information est reprise à l’article 2302 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements souscrits avant cette date.
L’obligation annuelle d’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou, comme en l’espèce, après’que la créance a été admise au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur principal.
Il est enfin précisé que l’obligation annuelle d’information n’est en revanche pas applicable à l’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire et qui, comme tel, ne constitue pas un cautionnement d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise au sens de l’article L. 313-21 précité. Les’appelants n’envisagent d’ailleurs le manquement par la Caisse de crédit mutuel à son obligation annuelle d’information qu’en ce qui concerne leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012, à l’exclusion de l’aval du billet à ordre souscrit le 20 décembre 2016.
Les dispositions légales n’imposent aucun formalisme à la notification de l’information annuelle, de telle sorte que les appelants ne peuvent pas utilement reprocher à la Caisse de crédit mutuel de ne pas justifier d’une information envoyée par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Mais’il’appartient à l’établissement de crédit de rapporter, par tout moyen, la’preuve du contenu de l’information et celle de son envoi effectif à la caution. En’revanche, il n’a pas à démontrer que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution et il est donc indifférent, en l’espèce, que M. [M] et M.'[W] n’aient pas effectivement eu connaissance de l’information annuelle dès lors que la Caisse de crédit mutuel démontre la leur avoir envoyée.
La Caisse de crédit mutuel produit, d’une part, les copies de plusieurs lettres d’information annuelle libellées à l’attention de M. [M] et de M. [W]. Mais’force est de constater que certaines sont manquantes :
* information annuelle de M. [M] et de M. [W] relativement aux cautionnements du prêt du 8 octobre 2011, due au 31 mars 2012,
* information annuelle de M. [M] et de M. [W] relativement aux cautionnements du 8 février 2012, due au 31 mars 2014,
* information annuelle de M. [M] relativement à son cautionnement du prêt du 8 octobre 2011,
* informations annuelles de M. [M] et de M. [W] relativement aux cautionnements du 8 février 2012, dues au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019,
aucune information annuelle n’étant plus justifiée pour la période postérieure au 31 mars 2019.
Plus encore, la Caisse de crédit mutuel prétend, d’autre part, justifier de l’envoi de ces lettres par la production de trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 21 mars 2017, du 21 mars 2018 et du 19 mars 2019. Aucune preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle n’est donc proposée pour les périodes antérieures ni postérieures à ces trois procès-verbaux. Par’ailleurs, la cour ne retrouve pas dans ces procès-verbaux de constat de correspondance, comme l’affirme pourtant la banque intimée, avec des références de lot d’envoi qui figureraient en marge droite des copies des lettres versées aux débats. Et de fait, la cour constate que les trois procès-verbaux constatent les opérations d’envoi de lettres d’information pour le compte de plusieurs établissements de crédits, dont la Caisse fédérale de crédit mutuel Océan et la Caisse de crédit mutuel Maine Anjou Basse Normandie, mais sans qu’aucun recoupement puisse être fait entre ces établissements et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] qui est seule concernée par la présente procédure.
Dans ces circonstances, la Caisse de crédit mutuel ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’exécution de son obligation annuelle d’information. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités de retard échus à compter du 31 mars 2012 s’agissant des cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012, étant précisé que ni les mises en demeure du 13 février 2018 ni les assignations du 14 août 2018 ne satisfont les exigences de l’article 2302 du code civil, ce qui n’est au demeurant pas allégué par les parties. Certes,'l’intimée rappelle que cette déchéance n’exonère pas les cautions des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code. Mais pour autant, il y a lieu également de mesurer l’incidence de la seconde des sanctions prévues par les articles précités, qui est également invoquée par les appelants, consistant à imputer les paiements effectués par le débiteur en priorité sur le principal de la dette.
Les éléments figurant dans les déclarations de créance et les pièces contractuelles qui y sont jointes permettent suffisamment de déterminer le montant des sommes restant dues par les cautions au titre de leur engagement du 8 octobre 2011, sans avoir à inviter la Caisse de crédit mutuel à produire un nouveau décompte.
En revanche, il existe une difficulté relativement aux cautionnements du 8'février 2012. Par ces cautionnements, M. [M] et M. [W] se sont en effet engagés à garantir toute les sommes que la SARL Tendance Vélo devait ou pourrait devoir à la Caisse de crédit mutuel, dans la limite de 6 000 euros et pour une durée de cinq ans. La SARL Tendance Vélo était tenue envers la Caisse de crédit mutuel d’engagement au titre du solde débiteur du compte courant n°'[XXXXXXXXXX08], du prêt n° [Numéro identifiant 9] du 8 octobre 2011, d’un crédit de restructuration n° [Numéro identifiant 10] du 28 janvier 2015, outre le billet à ordre souscrit le 20 décembre 2016. Or, la banque intimée ne précise pas clairement ceux de ces engagements que recouvre sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros dirigée contre les cautions. Il faut en réalité se reporter à ses mises en demeure du 13 février 2018 pour le comprendre puisqu’il ressort des décomptes détaillés qui leur sont annexés que la somme totale de 51'000'euros réclamée aux cautions correspond à l’aval du billet à ordre (33'000'euros), au prêt n° [Numéro identifiant 9] du 8 octobre 2011 (12 000 euros) et,'pour’les 6 000 euros restants, au solde débiteur du compte courant n°'[XXXXXXXXXX08]. Il n’est donc formulé aucune demande de condamnation des cautions au titre du crédit de restructuration n° [Numéro identifiant 10] du 28 janvier 2015, pour’lequel la cour observe que, de fait, le terme du cautionnement du 8 février 2012 est arrivé (8 février 2017) avant la première des échéances impayées tel qu’elle est mentionnée dans la déclaration de créance (15 avril 2017). Les’cautionnements du 8 février 2012 ne trouvent donc à s’appliquer qu’au regard du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX08], comme le révèlent les mises en demeure précitées. La créance à ce titre a été admise pour la somme déclarée de 12 766,57 euros mais les justificatifs joints, dont un extrait du compte limité à la période du 1er septembre 2017 au 4 octobre 2017, ne permettent pas à la cour de calculer le solde restant dû après application de la déchéance du droit aux intérêts intervenue à compter du 31 mars 2012. En conséquence de quoi, la’Caisse de crédit mutuel sera invitée à produire les extraits du compte courant n° [XXXXXXXXXX08] depuis le 31 mars 2012 ainsi qu’un décompte du solde restant dû après déduction de l’ensemble des agios facturés depuis cette date.
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans cette attente.
— sur les demandes accessoires :
La question des frais irrépétibles et des dépens, de première instance comme d’appel, est réservée dans l’attente de l’issue de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] et M. [W] de leur demande avant dire droit de production d’un décompte par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13]'';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [M] et de M. [W] au titre du caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012, au titre de l’obligation d’information et de conseil ainsi que du devoir de mise en garde, et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le manquement par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] à son obligation annuelle d’information concernant les cautionnements consentis par M. [M] et par M.'[W] le 8 octobre 2011 et le 8 février 2015 ;
statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] a manqué à son obligation annuelle d’information envers M. [M] et envers M. [W] au titre de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et de leurs cautionnements du 8 février 2015, à compter du 31 mars 2012 ;
avant dire droit,
Invite la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] [Adresse 12] [Localité 13] à communiquer par la voie électronique et à produire :
* l’intégralité des relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de la SARL Tendance Velo, depuis le 31 mars 2012,
* un décompte du solde de ce compte courant n° [XXXXXXXXXX08] qui reste dû après déduction de l’ensemble des agios facturés depuis le 31 mars 2012,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Réserve les frais et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la cour d’appel d’Angers du 24 mars 2025 à 14 h 00 ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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