Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 mars 2022, N° 20/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 22/00115 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJWR
[P] [X]
C/
SCP [V] ET [L] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la cour jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01951
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Aurélien BÊCHE de la SELARL ADVOCARE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.P. [V] ET [M] représentée par la SCP GERMAIN PORSAN CLEMENTE en qualité de successeur de Maître [G] [V], notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
[D] [W] [P], né le [Date naissance 1] 1921 et décédé à [Localité 9] (97) le [Date décès 5] 1981, et [F] [H] [C], née le [Date naissance 3] 1928 et décédée à [Localité 8] (97) le [Date décès 2] 2006, ont laissé pour héritiers leurs cinq enfants : M. [X] [P], Mme [U] [P], Mme [Y] [P], M. [B] [P] et M. [J] [P].
La succession des deux parents a été ouverte auprès de Me [L] [M], notaire à Fort-de-France et associée de la SCP [V] et [M].
Au sein de l’actif successoral se trouvaient principalement divers biens immobiliers, à savoir des propriétés bâties et non bâties situées en Martinique, pour un actif successoral indivis d’un montant de 650 000 euros.
Le partage successoral a été réalisé par acte en date du 10 mai 2017, chacun des cinq copartageants se voyant attribuer, aux termes de l’acte, un lot d’une valeur de 130 000€.
M. [X] [P] s’est vu attribuer les biens suivants :
— une propriété bâtie sise [Adresse 13] à [Localité 9] sur un terrain cadastre section A n°[Cadastre 7] pour une valeur estimée à 42 500 euros,
— un terrain sis à [Localité 11], [Adresse 12], cadastre section H n°[Cadastre 6], estimé à 71 000 euros, outre une soulte de 16 500€ due par sa s’ur Mme [Y] [P].
La valorisation du terrain sis [Localité 11] avait été définie conjointement entre les héritiers sur la base d’un rapport établi antérieurement au partage, le 26 juin 2007, à la demande des coindivisaires, par M. [O] [K], qui avait retenu que ce terrain offrait une surface hors-d''uvre constructible de 330,6 m2.
Le 13 juin 2013, un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) a été adopté et a classé le terrain sis à [Localité 11] à 80 % en zone N2, zone à dominante naturelle où les possibilités d’urbanisme sont particulièrement limitées et où il n’est notamment pas possible d’édifier une construction à usage d’habitation ou une extension supérieure à 30 % de la superficie construite à la date d’approbation du PLU.
M. [X] [P] a fait estimer le terrain le 15 septembre 2019 et la valeur retenue dans l’estimation se situe entre 1 100 et 1 765 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2020, M. [X] [P] a fait assigner la SCP [V] et [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en responsabilité pour faute professionnelle.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré la SCP [V] et [M] représentée par la SCP [M] en qualité de successeur de Me [G] [V], notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], responsable du préjudice de M. [X] [P] ;
En conséquence,
— condamné la SCP [V] et [M] représentée par la SCP [M] en qualité de successeur de Me [G] [V], notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], à payer à M. [X] [P] la somme de 7 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCP [V] et [M] représentée par la SCP [M] en qualité de successeur de Me [G] [V], notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [V] et [M] représentée par la SCP [M] en qualité de successeur de Me [G] [V], notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 mars 2022, M. [X] [P] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement du 08 mars 2022 du tribunal judiciaire de Fort de France sauf en ce qu’il a déclaré la SCP [V] et [M] représentée par la SCP [M] en qualité de successeur de Me [G] [V] notaire et de la SCP [G] [V] et [N] [V], responsable du préjudice de M, [X] [P] ;
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [X] [P], confiée à M. [Z] [R] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort de France.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2024, l’appelant demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— déclaré constitué le préjudice subi par l’appelant dont est responsable l’intimée ;
— juger qu’il est constitutif d’une perte de chance fixée à 95 % de la différence résultant de la valeur actuelle du terrain dont il a été attributaire et celle qui a été retenue au terme de l’acte de partage du 10 mai 2017 ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 67.450,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 ;
En tout état de cause,
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions de l’intimée ;
— condamner celle-ci à payer à l’appelant la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 18 mars 2025, l’intimée, appelante incidente, demande d’infirmer la décision entreprise,
Y faisant droit, de :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt mixte du 05 décembre 2023, a retenu la faute du notaire dans ces termes : 'S’agissant d’un acte de partage de succession et de biens indivis, l’égalité entre les copartageants était en l’espèce essentielle et il appartenait donc au notaire d’informer les parties de l’importance de la valorisation de chacun des lots et à cette fin de vérifier les évaluations des biens à partager qui étaient produits. Il ne pouvait pas en effet, comme l’a retenu le tribunal, se décharger de toute responsabilité dans cette évaluation en laissant les parties et elles seules la fixer sans vérifier l’actualité de cette évaluation et sans manquer ainsi à sa mission.
En conséquence, la valorisation du terrain attribué à l’appelant telle que définie en 2007, soit dix ans avant le partage, qui était manifestement surévaluée pour ne pas avoir pris en considération la modification du PLU intervenue en 2013 et la perte de valeur du terrain qui en résultait, caractérise la faute du notaire qui n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient pour assurer l’efficacité de son acte ».
La cour a par ailleurs analysé le préjudice subi par l’appelant comme suit : « le préjudice subi par l’appelant à la suite de la faute de l’intimée réside en une perte de chance de voir l’actif net successoral évalué à sa juste valeur et les lots des parties à l’acte être autrement composés aux fins de lui permettre de recevoir une part égale à celle des copartageants.
Si cette perte de chance doit être fixée à 95% au regard de la nature de l’acte, soit, pour rappel, un acte de partage aux termes duquel les lots attribués avaient une valeur strictement identique après versement le cas échéant de soultes, le préjudice subi ne peut être calculé qu’après une évaluation précise de la valeur du terrain en cause au moment du partage ».
Les développements de la SCP intimée dans ses dernières conclusions sur l’absence de faute du notaire et l’absence de perte de chance sont donc sans objet, la cour ayant définitivement statué sur ces points.
1/ Sur l’évaluation de la réparation du préjudice :
L’appelant, qui rappelle que la cour a retenu que le préjudice subi s’analysait en une perte de chance de recevoir une part égale à celle de ses co-partageants, expose que le terrain qui lui a été attribué en 2017 pour une valeur de 71.000€ a, selon l’expert, une valeur en toute propriété de 882,00 € ; que c’est valeur totale de 71 000e qui doit servir d’assiette pour le calcul de la perte de chance fixée à 95 % par la cour.
Il sollicite en conséquence la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 67.450 € en réparation de son préjudice.
L’intimée fait valoir qu’il appartient à l’appelant de solliciter de ses co-indivisaires qu’ils lui versent la part qui aurait dû lui revenir ; que faire supporter au notaire la baisse de la valeur du terrain reviendrait à faire bénéficier la succession d’un enrichissement sans cause.
Elle expose en outre que seule une expertise immobilière aurait pu permettre d’apprécier l’ampleur du préjudice allégué.
La cour renvoie encore, en ce qui concerne l’analyse de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre ladite faute et le préjudice, à la lecture de son arrêt du 05 décembre 2023 aux termes duquel la faute du notaire a causé une perte de chance de voir l’actif net successoral évalué à sa juste valeur et les lots des parties à l’acte être autrement composés aux fins de lui permettre de recevoir une part égale à celle des copartageants. La réparation du préjudice doit donc être calculée sur la base de ces seuls éléments.
A la lecture du rapport d’expertise de M. [A], la valeur du terrain litigieux était, à la date de l’acte de partage, de 882€.
L’actif net successoral étant de 650 000€ et les 5 co-partageants ayant tous une part égale, il en résulte que la réparation du préjudice de M. [P] se calcule comme suit :
650 000 ' 71 000 (valeur erronée du terrain reprise dans l’acte) + 882 (valeur réelle du terrain) = 579 882€, valeur réelle de l’actif net successoral, soit 115 976,40€ revenant à chacun des cinq co-partageants.
Valeur réelle de la part attribuée à M. [P]= 130 000 -71 000 + 882= 59 882€, soit une différence avec celle attribuée aux autres co-partageants de : 115 976,40 ' 59 882= 56 094,40€ ;
Le préjudice subi est donc de 56 094,40 X 95% = 53 289,68€.
L’intimée sera en conséquence condamnée à payer à l’appelant la somme de 53 289,68€ en réparation de son préjudice, ladite somme ayant pour finalité de replacer M. [P] dans la situation où il se serait trouvé si le notaire avait vérifié les évaluations des biens à partager.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une indemnisation.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [P] l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Une somme de 4 000e lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Vu l’arrêt mixte du 05 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise de M. [A],
Condamne la SCP [V] & [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 56 094,40€ (cinquante-six mille quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SCP [V] & [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SCP [V] & [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Radiation du rôle ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Licenciement verbal ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Frais irrépétibles
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pauvreté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Droite ·
- Titre ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Âne ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Clôture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité ·
- Rôle
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.