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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 25/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 27 mars 2025, N° 2024002205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
S.A.S. BDLR
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. R&D
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [H] [T]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/02877 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM4Q
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 27 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2024002205)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame [C] [V] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. BDLR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. R&D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
S.A.R.L. [H] [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SAS BDLR, de Mme [C] [V], de la Selarl Evolution prise en la personne de Me [X], ès-qualités de mandataire judiciaire (désigné par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 29 février 2024) et de la Selarl R&D, ès-qualités d’administrateur judiciaire, reçue le 6 mai 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 27 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance les opposant à la Sarl [H] [T] et à la SA Axa France iard.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, la Sarl [H] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [C] [V] et de la Selarl R&D, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, aucune conclusion n’ayant été déposée au nom de Mme [V], ni de la Selarl R&D,
— ordonner la radiation de l’affaire pour les appels subsistant, en l’absence d’exécution de la décision critiquée assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et aucune conclusion d’incident en réplique n’a été déposée.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est justifié de ce que des conclusions ont été déposées au greffe le 4 août 2025 aux noms de la SAS BDLR et de la Selarl Evolution, prise en la personne de Me [X], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 26 juin 2025 et que ces mêmes écritures ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 remis à étude à la Sarl [H] [T].
Il est démontré que postérieurement au jugement critiqué et à la déclaration d’appel, s’agissant de la procédure collective de la société BDLR un commissaire à l’exécution du plan a été désigné de sorte que la présence de l’administrateur judiciaire à la présente procédure n’a plus d’intérêt et qu’au demeurant la société BDLR est représentée par son représentant légal, qualité dont il n’est pas justifié pour Mme [C] [V] (le jugement dont s’agit en page 3 mentionnant [B] [V], en qualité de responsable légal de la société BDLR).
Dès lors, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl [H] [T] de sa demande de ce chef
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a :
— débouté la SAS BDLR, la Selard R&D, la Selarl Evolution de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SAS BDLR, la Selard R&D, la Selarl Evolution in solidum à verser à la Sarl [H] [T] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SAS BDLR, la Selard R&D, la Selarl Evolution in solidum à verser à la SA Axa France iard la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SAS BDLR, la Selard R&D, la Selarl Evolution in solidum aux dépens.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que le seul chef de condamnation retenu par les premiers juges à l’égard de la SAS BDLR et de la Selarl Evolution, est un accessoire s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La décision de radiation sur l’inobservation de ce seul chef paraît manifestement excessive au vu de l’enjeu global de l’affaire.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl [H] [T] de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl [H] [T] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déboutons la Sarl [H] [T] de ses demandes aux fins de caducité de la déclaration d’appel, de radiation et en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la Sarl [H] [T] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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