Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3341
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 9 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYS
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Affaire :
E.U.R.L. H-TIC
C/
[S] [H]
S.A.R.L. SARL GEDONE TECHNOLOGIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. H-TIC immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Pau sous le n° 804589224 prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître BAUBRIAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GEDONE TECHNOLOGIES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 448 462 200, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles 145, 493,
Vu les articles L.151-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.153-1 et suivants du code dc commerce,
— Débouté la SARL H-TIC de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024 sur requête de la SARL GEDONE TECHNOLOGIE, dans sa totalité ;
— Ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins, jusqu’à l’épuisement par la SARL H-TIC de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 01/04/2025 à 11h00 afin de permettre à la SARL H- TIC de conclure sur le secret des affaires et à Madame [S] [I] sur toute atteinte à sa vie privée, ainsi que sur les modalités de levée du séquestre ;
— Ordonné à cette fin la remise par le commissaire de justice à la SARL H-TIC et a Madame [S] [I] d’une copie de l’ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date de l’audience susvisée ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 54,82 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 février 2025, l’Eurl H-TIC a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, l’Eurl H-TIC demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 496, et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées,
EN CONSEQUENCE DE CE QUI VIENT D’ETRE EXPOSE, LA SOCIETE H-TIC REQUIERT QU’IL PLAISE A LA COUR DE BIEN VOULOIR :
A titre principal :
— JUGER la société H-TIC recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— Débouté la société H-TIC de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le
Président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024, sur requête de la société Gedone Technologies dans sa totalité ;
— Ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés ;
— Renvoyé, par conséquent, l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société H-TIC de conclure sur le secret des affaires ainsi que sur les modalités de levée du séquestre ;
— Ordonné à cette fin la remise par le commissaire de justice a la société H-TIC d’une copie de l’ensemble des pièces appréhendées ;
— Débouté la société H-TIC du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conserverait ses propres frais et dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024, sur requête de la société GEDONE TECHNOLOGIES, dans sa totalité ;
ANNULER :
— D’une part, l’ensemble des opérations de constat que l’huissier instrumentaire désigné a
effectué à l’occasion des mesures d’instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans
les locaux de H-TIC ;
— D’autre part, les procès-verbaux de constat dressés par ledit huissier, le cas échéant, à la
suite de ces opérations de constat ;
— ORDONNER, à la SCP BERTAILS FOURNIE DARTHEZ (commissaires de justice) de procéder à la destruction de l’ensemble des éléments qu’elle a appréhendés en exécution de l’ordonnance du 11juillet 2024 dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER l’ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— Ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, jusqu’à l’épuisement
par H-TIC de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 ;
— Renvoyé l’affaire a une audience ultérieure afin de permettre à H-TIC de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
— Ordonné à cette fin la remise, par le commissaire de justice à H-TIC, d’une copie de l’ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date à laquelle l’audience susvisée aura été fixée.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société GEDONE TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER Ia société GEDONE TECHNOLOGIES à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à l’exécution des mesures d’instruction effectuées dans les locaux de la société H-TIC les 10 et 11 octobre 2024 ;
— CONDAMNER Ia société GEDONE TECHNOLOGIES à verser à Ia société H-TIC la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, Madame [S] [I] demande a Ia cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 145, 146, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— Débouté la société H-TIC de sa demande de rétractation de l’Ordonnance rendue le 11 juillet 2024 sur la requête de la société GEDONE TECHNOLOGIES,
— Ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins, jusqu’a l’épuisement par Ia SARL H-TIC de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024,
— Renvoyé l’affaire a l’audience du Mardi 01/04/2025, afin de permettre à la SARL H-TIC de conclure sur le secret des affaires et à Madame [I] sur toute atteinte à sa vie privée ainsi que sur les modalités de levée de séquestre,
— Ordonné à cette fin Ia remise par le Commissaire de justice à la SARL H-TIC et à Madame [I], d’une copie de l’ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date de l’audience.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE ETJUGER que l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 11juiIlet 2024 et la requête de la société GEDONE TECHNOLOGIE du 5 juillet 2024 ne citent aucun motif de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ;
DIRE ET JUGER que, en raison de leur périmètre, les mesures d’instruction octroyées aux termes de l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 n’étaient proportionnées, ni à l’objectif allégué dans la requête, ni aux intérêts des parties en présence, et que ces mesures n’étaient pas légalement admissibles ;
En conséquence,
RETRACTER l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 11juiIIet 2024, sur requête de la société GEDONE TECHNOLOGIES, dans sa totalité ;
ANNULER l’ensemble des opérations de constat que le Commissaire de justice instrumentaire désigné a effectué à l’occasion des mesures d’instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans les locaux de H-TIC, ainsi que l’ensemble des procès-verbaux de constat dressés par ledit Commissaire de justice, le cas échéant, à la suite de ces opérations de constat ;
ORDONNER à la SCP BERTAILS FOURNIE DARTHEZ, Commissaires de justice associés à PAU, de procéder à la destruction de tous les éléments, documents et pièces appréhendés à l’occasion des mesures d’instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans les locaux de H-TIC, et ce dans un délai de 5 jours ouvrés suivant l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu’elle a :
ORDONNER le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins, jusqu’à l’épuisement par H-TIC de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11 juilIet 2024 ;
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à H-TIC de conclure sur le secret des affaires, et à Madame [H] sur toute atteinte à sa vie privée, ainsi que sur les modalités de levée du séquestre ;
ORDONNER à cette fin la remise, par le Commissaire de justice à H-TIC et Madame [H], d’une copie de l’ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date à laquelle l’audience susvisée aura été fixée.
En toute hypothèses :
CONDAMNER la société GEDONE TECHNOLOGIES à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux relatifs à l’exécution des mesures d’instruction effectuées dans les locaux de la société H-TIC les 10 et 11 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, Ia Sarl GEDONE TECHNOLOGIES demande à Ia cour de :
Confirmer l’ordonnance dont appel.
Vu l’article 145, 493 et suivants du Code de procédure civile,
Débouter la société H-TIC de l’ensemble de ses demandes.
La condamner à payer à la société GEDONE TECHNOLOGIES Ia somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
SUR CE :
' Sur l’incident et la demande rabat de l’ordonnance de clôture :
Par transmission RPVA du 29 août 2025, la SARL GEDONE TECHNOLOGIES a pris des conclusions d’incident à l’intention du président de la deuxième chambre-section1 aux fins de :
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par Madame [S] [I] le 15 juillet 2025,
La condamner à payer à la société GEDONE TECHNOLOGIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident transmis avant l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 n’a pas été traité.
Par conclusions d’appelant aux fins de rabat de clôture et réouverture des débats, notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, l’EURL H-TIC a sollicité de la Cour d’appel :
Vu les articles 16, 802 et 803 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées,
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI VIENT D’ÊTRE EXPOSÉ, LA SOCIÉTÉ H-TIC REQUIERT QU’IL PLAISE À LA COUR DE BIEN VOULOIR :
À titre principal :
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture et
— PRONONCER une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;
À titre subsidiaire :
— DECLARER irrecevables les conclusions et pièces notifiées par GEDONE TECHNOLOGIES le 8 septembre 2025.
xxx
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur notamment l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-1.
En l’espèce, l’incident n’a pas été traité avant l’audience et l’intimée n’a pas été invitée à présenter ses observations. Cependant, il relève des pouvoirs du président de la chambre saisie de se saisir d’office de cette irrecevabilité.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave et le manquement au principe du contradictoire constitue une cause grave.
En effet, les dernières conclusions d’appelant ont été notifiées le 8 septembre 2025 accompagnées de nouvelles pièces soit deux jours avant l’ordonnance de clôture, ne permettant pas à la SARL GERONE TECHNOLOGIES de disposer d’un délai suffisant pour y répliquer.
Afin de préserver le principe du contradictoire, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Mardi 06 janvier 2026 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, [S] [H] du 15 juillet 2025 et d’échanger leurs pièces et conclusions au fond dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit sur le fond du litige :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 06 janvier 2026 à 14 heures devant la Chambre commerciale afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée du 15 juillet 2025 et pour permettre l’échange des pièces et conclusions au contradictoire des parties
Fixe l’ordonnance de clôture à la date du 18 décembre 2025.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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