Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01563 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFO
[4]
c/
Société [15] venant aux droits de la SAS [6] venant elle-même aux droits de la SAS [13]
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/00160) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [15] venant aux droits de la SAS [6] venant elle-même aux droits de la SAS [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Noéllie ROY substituant Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Le 5 juin 2016, M. [O] – chauffeur poids lourds, salarié de la société [13] depuis le 1 er juin 2011 – a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 9 mai 2016 mentionnant un 'remaniement dégénératif L3-S1, hernie discale foraminale droite L4-L5, canal lombaire étroit".
2.Par décision du 18 octobre 2016, la [5] (en suivant, la [11]) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
3.L’employeur a contesté cette prise en charge de la façon suivante :
— le 18 octobre 2016 devant la Commission de recours amiable de la Gironde (en suivant la [12]) laquelle le 7 février 2017, a rejeté son recours,
— le 24 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 23 février 2023
— déclaré inopposable à la SAS [6] venant aux droits de la SAS [13] la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] [O] (sciatique par hernie discale L4-L5),
— dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la [3] ([7]) Aquitaine,
— condamné la [11] aux entiers dépens.
4.Par courrier du 30 mars 2023, la [11] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [6] venant aux droits de la SAS [13] la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] [O] (sciatique par hernie discale L4-L5).
5.L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025 en raison de la nécessité de mettre en cause dans la procédure la [8].
PRETENTIONS DES PARTIES
6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle,
— déclarer opposable à la société [15] venant aux droits de la SAS [6] ([9]) venant aux droits de la société [13] la décision de la [11], de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [O],
— débouter la société [15] venant aux droits de la SAS [6] ([9]) venant aux droits de la société [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie dont est atteint M. [O] est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable la demande d’inscription en compte spécial,
— condamner la société [15] venant aux droits de la SAS [6] ([9]) venant aux droits de la société [13] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
7.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [15] venant aux droits de la SAS [6] venant elle-même aux droits de la SAS [13] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— déclarer que la décision prise par la [11] de reconnaître le caractère professionnel de la hernie discale L4-L5 déclarée par M. [O] le 9 mai 2016 lui est inopposable, les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles n’étant pas établies,
— à titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle maintient sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à la sciatique par hernie discale L4L5 soient affectés au compte spécial en application des dispositions des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— statuer de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la [11] relative à la demande d’inscription au compte spécial qu’elle formule,
— désigner la cour d’appel d’Amiens, section tarification, comme juridiction compétente,
— ordonner le renvoi du dossier de M. [O] à la cour d’appel d’Amiens, section tarification,
— ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d’appel d’Amiens.
8.Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2025 transmis au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [7] qui bénéficie d’une dispense de comparution accordée sur l’audience indique qu’elle se refère à ses conclusions du 20 septembre 2022 régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure de première instance par lesquelles elle demande de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— in limine litis,
— se dire incompétente pour connaître de la demande de la société [13] tendant à contester l’imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial,
— renvoyer en conséquence la société [13] à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, seule compétente,
— à titre subsidiaire,
— rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [7] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’inscription sur le compte spécial formulée par la société.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Moyens des parties
9.La [10] soutient que la condition médicale est remplie.
10.La société le conteste.
Réponse de la cour
11.En application de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail et à l’employeur qui la conteste de la faire tomber en établissant que la maladie résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
12.Au cas particulier, la maladie prise en charge par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inscrite au tableau 97 : 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Les pièces versées au dossier établissent que :
* le certificat médical initial rédigé le 4 mai 2016 par le docteur [J] mentionne :
' remaniement dégénératif L3S1..hernie discale foraminale droite L4 5, canal lombaire étroit..',
* le colloque médico-administratif :
¿ mentionne comme code syndrome '097AAM51A’ et comme libellé complet du syndrome: ' sciatique par hernie discale L4 L5" ,
¿ note une première constatation médicale de la maladie intervenue le 18 février 2016 caractérisée par ' les IJ arrêt de travail',
¿ précise que le médecin est en accord avec le dignostic figurant sur le CMI sans toutefois mentionner – contrairement à ce que soutient la [10] en page 7 de ses conclusions – que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
* la note complémentaire d’un médecin conseil rédigée le 29 janvier 2019 indique que la hernie a été authentifiée par [14] le 17 mars 2016 et que l’examen clinique de l’assuré réalisé par le médecin conseil a mis en évidence une sciatique droite avec radiculalgie droite de topographie concordante avec une hernie discale L4L5.
Il en résulte que même si le code syndrome que le médecin conseil a mentionné sur la fiche médico administrative correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et qu’il a conclu à l’orientation du dossier vers une prise en charge à ce titre, il n’en demeure pas moins que :
— le praticien a indiqué un libellé de maladie professionnelle incomplet puisqu’il n’y a pas visé l’atteinte radiculaire,
— il s’est déclaré d’accord avec le certificat médical initial qui toutefois n’a jamais visé d’atteinte radiculaire,
— il n’a coché aucune des cases indiquant si oui ou non les conditions médicales du tableau étaient réunies, contrairement à ce que soutient la [10] dans ses conclusions.
De surcroît, contrairement à ce que veut présenter la [10], aucun élément médical extrinsèque contemporain à l’instruction du dossier ne vient confirmer l’existence d’une atteinte radiculaire.
En effet, la note, rédigée le 29 janvier 2019 par un autre de ses médecins conseil, pour compléter les lacunes de la fiche médico administrative, évoque l’existence d’une IRM réalisée le 17 mars 2026 que ni le certificat médical initial ni la fiche médico administrative n’ont jamais évoquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [10] ne rapporte aucun élément permettant de confirmer l’existence de la condition médicale, l’avis du médecin conseil n’étant conforté par aucun élément extrinsèque.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M.[O].
SUR L’IMPUTATION SUR UN COMPTE SPECIAL
13.Compte – tenu de la confirmation du jugement attaqué, il n’y a pas lieu de statuer sur le subsidiaire formée par l’employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
14.Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la [10].
15.Il n’est pas inéquitable de débouter la [11] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne la société [15] venant aux droits de la SAS [6] venant elle-même aux droits de la SAS [13] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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