Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 juin 2023, N° F19/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05585 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QARD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F19/00181
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël POILPRE, substitué sur l’audience par Me Michel GOURDON, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-11262 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 janvier 2017, la SASU [Localité 5] [7] a recruté [B] [O] née [Y] pour exercer les fonctions d’employée polyvalente de restauration pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures soit 43,50 heures par mois moyennant la rémunération brute mensuelle de 424,56 euros par mois.
La salariée était l’unique employée de l’employeur.
Le contrat de travail fait référence à la convention collective des cafés, hôtellerie et restauration.
L’établissement a été fermé du 26 mai 2017 au 25 juin 2017.
La salariée a repris son activité professionnelle le 12 août 2017.
Un échange de SMS a eu lieu entre l’employeur et la salariée le 17 août 2017.
Par courrier du 20 août 2017, la salariée a écrit à l’employeur pour lui indiquer que le jeudi 17 août 2017, il lui avait demandé de retourner chez elle ne voulant pas qu’elle reste à son travail et que s’il devait rompre le contrat, il devait le faire en respectant les procédures prévues par le code du travail.
Par acte du 8 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la relation de travail avait débuté le 26 novembre 2016, avait pris fin le 17 août 2017 par un licenciement verbal s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
9605,51 euros nette de CSG/CRDS au titre du rappel de salaire outre la somme de 960,55 euros nette à titre de congés payés pour la période du 26 novembre 2016 au 17 août 2017,
12 336 euros nette de CSG/CRDS au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1578,84 euros brute à titre de rappel d’indemnité de panier repas outre celle de 157,88 euros brute à titre de congés payés y afférents,
5000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d’un licenciement brutal,
2056 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 205,60 euros à titre de congés payés y afférents,
1500 euros nette de CSG/CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ordonne la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement,
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par courrier du 18 juillet 2023, le greffe a invité la salariée à faire citer l’employeur au motif que la notification du jugement est revenue sans avoir été remise pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte du 10 novembre 2023, la SASU [Localité 5] [7] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 28 novembre 2023, la salariée a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 18 décembre 2023.
Par procès-verbal de saisie attribution transformée en procès-verbal de tentative du 8 janvier 2024, la salariée a vainement tenté de procéder à la saisie de sa créance sur les comptes bancaires de l’employeur, la saisie n’ayant pu opérer en raison d’un compte bancaire sans solde créditeur.
Par conclusions du 9 février 2024, la SASU [Localité 5] [7] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 14 février 2024, [B] [O] née [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur, l’infirmer pour le surplus et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6774,42 euros à titre subsidiaire nette au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet outre celle de 677,44 euros nette au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux rappels de salaire du 26 novembre 2016 au 17 août 2017,
3000 euros au titre du préjudice moral,
6000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la conclusion du contrat de travail :
L’article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
/ En l’espèce et s’agissant du point de départ du contrat de travail, les décomptes horaires personnels de la salariée ne sont pas probants pour établir à eux-seuls le début d’une relation de travail. Toutefois, la salariée justifie de la remise d’un chèque sur son compte bancaire personnel le 5 janvier 2017 d’un montant de 600 euros, du même montant que ceux du 27 février 2017 et du 4 avril 2017 remis par l’employeur. De plus et surtout, il résulte clairement des attestations [K] et NAIT [V] que [B] [O] née [Y] a travaillé dans ce restaurant depuis décembre 2016. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er décembre 2016 est établie.
/ S’agissant de l’horaire de travail, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le premier bulletin de salaire correspondant à un travail effectif mensuel, produit en février 2017, fait mention d’une durée de 60 heures par mois au lieu de celle de 43,50 heures par mois telle que prévue par le contrat de travail, pour un salaire de 585,60 euros. L’employeur a payé en janvier, février et mars 2017 la somme mensuelle de 600 euros à la salariée à titre de salaire.
Si l’employeur invoque une intention libérale pour aider financièrement la salariée par un paiement de salaire indu qu’il effectuait, aucun élément ne permet d’établir cette intention libérale.
Ainsi, il est suffisamment établi que la salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 novembre 2016.
Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet :
/ L’article L.3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
La requalification prend effet à compter de la première irrégularité constatée.
En l’espèce, la salariée se prévaut d’une semaine de travail de 48 heures comprenant des heures de service directement au contact de la clientèle ainsi que des heures de préparation des plats servis et de ménage. Elle produit son propre décompte d’horaires ainsi que les attestations déjà citées ainsi que deux SMS de son employeur lui demandant de venir travailler à 17h30 pour des horaires du soir. L’employeur ne produit aucun décompte journalier des horaires de travail mais produit plusieurs attestations faisant état de la présence de la salariée seulement le midi.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la salariée a travaillé au moins une fois à temps complet.
/ L’article 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
En l’espèce, la salariée fait elle-même valoir qu’elle avait des horaires de travail fixes et connus de 10h-15h et de 18h-21h au soutien de sa demande tendant à considérer qu’elle exerçait son activité 48 heures par semaine chaque semaine.
/ L’article L.3123-22 dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. La convention ou l’accord 1° détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus dans la limite de huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; 2° peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
En l’espèce, aucune des parties n’évoque existence d’une convention ou un accord de branche autorisant par avenant l’augmentation temporaire de la durée du travail pour être portée en l’espèce de 43,50 heures à 60 heures par mois. Aucun avenant n’a été signé entre les parties.
Le volume horaire de la salariée ayant été continu depuis le début de la relation contractuelle, il y a lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter de la conclusion du contrat le 26 novembre 2016.
Sur les heures supplémentaires de 35 à 48 heures par semaine :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état du planning d’horaires de 10h-15h et de 18h-21h tous les jours sauf le lundi.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L’absence de mise en place d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte au motif que la salariée ne travaillait que 60 heures par mois, uniquement le midi comme l’attestent des clients.
Le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués. Les attestations produites par l’employeur sont insuffisantes pour limiter ou rejeter la demande. Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 9605,51 euros nette au titre du rappel de salaire et des heures supplémentaires impayées outre la somme de 960,55 euros nette au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant du rappel au titre des paniers repas :
L’obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants ne s’applique que si l’entreprise est ouverte à l’heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l’entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l’existence d’un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail.
En l’espèce, si l’employeur fait valoir que la salariée prenait ses repas sur place et qu’ils étaient offerts par l’employeur, aucun élément ne permet de l’établir.
Ainsi, puisque la salariée était présente à son lieu de travail au moment habituel du repas du personnel et de la clientèle, elle a droit à la somme de 1578,84 euros brute outre celle de 157,88 euros brute à titre de congés payés y afférents pour avoir travaillé 223 jours à raison de deux repas par jour.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement verbal :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est admis que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
En l’espèce, la salarié produit le SMS de l’employeur du 17 août 2017 rédigé de la manière suivante : « demaine vien pas sa sera rien dimanche tu vien tu prend ton argent qui ta travaille 2 jour mardi et mercredi » et indique ne plus avoir travaillé postérieurement à l’envoi de ce SMS
L’employeur conteste tout licenciement verbal.
Au vu des éléments produits par les parties, le SMS produit n’apparaît pas suffisamment clair, précis et circonstancié pour considérer qu’il manifeste la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
La demande de la salariée à ce titre sera par conséquent rejetée, de même que ses demandes indemnitaires liées à la rupture.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il a été jugé que la salariée avait été recrutée par l’employeur à compter du 1er décembre 2016 sans avoir été déclarée.
Toutefois, le contrat n’ayant pas été rompu, l’employeur ne peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la réparation du préjudice moral :
En l’espèce et au vu des éléments produits, la salariée prouve l’existence d’un préjudice moral causé par l’employeur qui sera réparé à hauteur de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [B] [O] née [Y] de ses demandes au titre du licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [Localité 5] [7] à payer à [B] [O] née [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la SASU [Localité 5] [7] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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