Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 23/05585
CPH Montpellier 27 juin 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi les condamnations financières.

  • Accepté
    Rappel de salaire et heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à ces sommes en raison de l'absence de preuve de la part de l'employeur concernant les heures réellement travaillées.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

  • Rejeté
    Absence de licenciement verbal

    La cour a jugé que le SMS produit par la salariée n'était pas suffisamment clair pour établir un licenciement verbal.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé que l'employeur succombait dans la procédure et n'avait pas droit à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, employée polyvalente de restauration à temps partiel, a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à la fermeture de l'établissement et à un échange de SMS avec son employeur. Elle alléguait un licenciement verbal et demandait diverses sommes au titre de rappels de salaire, congés payés, indemnités, et dommages et intérêts.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que la relation de travail avait débuté plus tôt que prévu, s'était terminée par un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, et avait condamné l'employeur à payer plusieurs sommes. La Cour d'appel a confirmé le jugement concernant le rappel de salaire, les heures supplémentaires, les paniers repas et le préjudice moral.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement concernant le licenciement verbal et le travail dissimulé, estimant que le SMS de l'employeur n'était pas suffisamment clair pour caractériser un licenciement. Elle a également infirmé la condamnation pour travail dissimulé, car le contrat n'avait pas été rompu. La Cour a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de la situation sociale de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05585
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05585
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 juin 2023, N° F19/00181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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