Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 92/2024 – N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel émanant de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 30 Avril 2024 à 12 heures 24 pour :
Mme [W] [C], née le 08 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Localité 4],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [W] [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence de Monsieur [Z] [C], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2024 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Mme [W] [C] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [Z] [C], son père.
Le certificat médical du 15 avril 2024 du Dr [Y] [R] a indiqué que Mme [W] [C] souffrait d’une agitation psychomotrice, jetait des objets par la fenêtre, tenait des propos incohérents et passait du coq à l’âne.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 15 avril 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4], Mme [W] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 16 avril 2024 à 12 heures 00 par le Dr [E] [L] et le certificat médical des '72 heures établi le 18 avril 2024 à 11 heures 55 par le Dr [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 22 avril 2024 par le Dr [E] [L] a indiqué que l’état de santé de Mme [W] [C] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [C].
Mme [W] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 par, l’intermédiaire de son avocat, par courrier électronique transmis à la cour d’appel de Rennes le 30 avril 2024. L’appelante soutient que :
— la procédure devant la cour d’appel est irrégulière ;
— la procédure devant le juge des libertés et de la détention est irrégulière ;
— la mesure n’est pas bien-fondée.
Elle sollicite l’annulation de l’ordonnance susdite et la mainlevée de la mesure prise à son égard.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 30 avril 2024.
Il a indiqué que le parquet général a bien été informé de l’appel par le greffe, que le parquet s’en rapporte à la motivation de l’ordonnance concernant l’irrégularité alléguée devant le juge des libertés et de la détention et que la référence à l’article L3211-12-4 al.2 du code de la santé publique est incompréhensible, s’agissant des dispositions relatives aux mesures d’isolement et de contention, concernant l’irrégularité de la procédure devant la cour d’appel.
Par un avis motivé en date du 06 mai 2024, le Dr [E] [L] indique que l’évolution de Mme [W] [C] est partiellement favorable, qu’il persiste une accélération psychomotrice modérée avec difluence, coqs-à-l’âne, rires immotivés et une instabilité globale chez cette dernière. Le médecin estime que son état de santé nécessite que l’hospitalisation soit poursuivie jusqu’à rémission complète et que les soins sans consentement sont justifiés et doivent être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 06 mai 2024, Mme [W] [C] a indiqué qu’elle souhaitait une levée de la mesure car elle estime être capable de sortir.
Le conseil de cette dernière a indiqué se désister du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la cour d’appel mais a soutenu que l’urgence n’était pas caractérisée dans le certificat médical initial et que la mesure est disproportionnée car Mme [W] [C] accepte les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [W] [C] a formé le 30 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 avril 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention :
Le conseil de Mme [W] [C] fait valoir que l’urgence visée dans la procédure d’admission en hospitalisation complète est insuffisamment motivée, le risque grave d’atteinte à l’intégrité n’étant pas caractérisé.
L’article 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ : 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 15 avril 2024 rédigé par le Dr [Y] [R] sur la base duquel la procédure a été diligentée divers troubles chez Mme [W] [C] : agitation psychomotrice importante, propos incohérents, passe du coq à l’âne, jet d’objets par la fenêtre. Il ressort de cette description, et notamment du fait que Mme [W] [C] jetait des objets par la fenêtre, que cette dernière était susceptible de se mettre gravement en danger ainsi que les autres, ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence pour la protéger et protéger les tiers.
Il est également mentionné précisément dans ce certificat 'compte tenu du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.'
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge la condition afférente à un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est, au vu de ce qui précède, suffisamment établie.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé :
Le conseil de Mme [W] [C] sollicite la mainlevée de la mesure car elle serait disproportionnée à l’état mental de Mme [W] [C] et ne respecterait pas sa dignité.
L’article 3211-3 du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. '
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat de situation du Dr [E] [L] rédigé le 06 mai 2024 indique qu’il persiste chez Mme [W] [C] une accélération psychomotrice modérée avec difluence, coqs-à-l’âne, rires immotivés et une instabilité globale. Le médecin estime que l’état de santé de Mme [W] [C] nécessite que son hospitalisation soit poursuivie jusqu’à rémission complète et qu’une rupture prématurée entraînerait un risque de dangerosité pour elle-même. Le médecin a conclu au fait que les soins sans consentement sont justifiés et qu’ils doivent être poursuivis sous la forme de l’hospitalisation complète et continue.
Il ressort de ces éléments que l’état de santé de la patiente n’est pas stabilisé et que si elle indique accepter les soins devant nous, cet engagement demeure fragile.
En effet elle n’accepte pas de patienter une semaine alors que le Dr [L] évoque un échange avec la personne de confiance de Mme [C] programmé pour la semaine prochaine ce qui laisse envisager un projet de sortie à court terme.
Cette organisation est considérée comme nécessaire par le médecin pour sécuriser la sortie, une rupture prématurée entrainerait un risque de dangerosité pour elle-même ou pour autrui.
En conséquence la mesure d’hospitalisation complète prise à son égard est bien justifiée par son état de santé, elle reste proportionnée à sa situation et aux risques encourus tout en offrant des perspectives d’évolution ce qui n’est pas contraire à sa dignité.
Dès lors la décision devra être confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [W] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mai 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [W] [C], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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