Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2022, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/19
N° RG 24/00218 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CP5J
Du 30/01/2025
[W]
C/
[6]
S.A.R.L. [9]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET RENDU SANSAUDIENCE LE 30 JANVIER 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la cour Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00140
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
[6]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. [9]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MAGISTRAT :
Madame Anne FOUSSE, Présidente
Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Rose-Colette GERMANY
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 25 octobre 2024, dans l’affaire opposant Monsieur [P] [W] à la [5], et la SARL [9], cette cour a statué comme suit :
— dit n’y avoir lieu à annuler le jugement du 25 novembre 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non respect du contradictoire,
— confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef,
— condamne Monsieur [N] [W] aux entiers dépens d’appel.
Par requête déposée le 10 décembre 2024, la SARL [9], demande à la Cour de :
— rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu le 25 octobre 2024 en reprenant la décision à rectifier comme suit :
«la Cour confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2022 dans toutes ses dispositions».
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt à intervenir.
En effet dans son dispositif la Cour a :
— confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions, alors que le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a été rendu le 25 novembre 2022.
Les parties ont été informées par le greffe de la chambre sociale que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 décembre 2024 par l’avocat de la SARL [9], sera examinée sans audience au mois de janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou celles ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort à l’évidence que c’est par erreur qu’en page 12 dans le dispositif de la décision, au deuxième paragraphe, la cour a mentionné que le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France avait été rendu le 25 mars 2022 au lieu du 25 novembre 2022 et a donc confirmé «le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions».
Il convient de rectifier cette erreur comme indiqué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Fort de France du 25 octobre 2024 entre Monsieur [P] [W], la [5] et la SARL [9] est entaché d’une erreur matérielle portant sur la date du jugement rendu le 25 novembre 2022 et non le 25 mars 2022 qu’il convient de rectifier comme suit :
Dit qu’en page 12 de l’arrêt, dans le dispositif, au deuxième paragraphe il convient de lire :
— confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 25 octobre 2024 et notifié comme ce dernier.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne Fousse Présidente, et Mme Rose-Colette Germany, Greffière
La GREFFIERE, La PRESIDENTE
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