Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01373 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE en date du 1er avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [C] né le 14 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE en date du 1er avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [I] [C] ayant pris effet le 05 avril 2026 à 16h10;
Vu la requête de Monsieur [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2026 à 16h10 jusqu’au 30 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 avril 2026 à 10h25 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ILLE ET VILAINE,
— à Me Muriel GILLETTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe, qui a prété serment, en l’absence du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Muriel GILLETTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] [C] déclaré être né le 14 août 2004 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne. Il a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026 à 16h10 sur décision préfectorale. Il est indiqué qu’il a fait l’objet d’une décision en date du 1er avril 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ.
Par requête en date du 05 avril 2026 reçue à 09h33, le préfet de la région de Bretagne a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [I] [C] .
Par ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 11 heures, le juge judiciaire de [Localité 3] a accédé à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 05 avril 2026 à 16h10, soit jusqu’au 30 avril 2026 à 24 heures.
M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2026 à 12 heures 07, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' du fait de l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
' du fait de l’examen de l’assignation à résidence administrative,
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours :
M. [I] [C] rappelle les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il précise que la comparution d’un prévenu à une audience revêt une importance capitale. Et de préciser qu’en l’espèce il est convoqué à une audience devant le tribunal de Rennes le 12 février 2027 à 08h45 et il estime qu’ainsi la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le fait que M. [I] [C] soit convoqué prochainement dans le cas d’une procédure pénale de la forme d’une CRPC est sans incidence sur la mesure de placement en rétention administrative le concernant, étant précisé qu’il appartient à M. [I] [C] de régulariser sa situation afin de pouvoir comparaître à ladite audience et qu’en tout état s’il ne comparaissait pas devant le procureur de la république, aucune décision ne pourrait intervenir sur l’action publique et l’affaire serait renvoyée en audience ordinaire à laquelle il pourrait se faire représenter par un avocat et exercer ainsi l’ensemble des droits liés à sa défense.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’assignation à résidence administrative :
M. [I] [C] rappelle les dispositions L741 ' 1 du CESEDA qui précise que le placement en rétention est possible lorsque l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution de la décision d’éloignement. Et de préciser en l’espèce qu’il est en couple depuis quelque temps, précisant qu’il a travaillé en tant que pâtissier dans une pâtisserie située en banlieue parisienne pendant 7 mois, qu’il dispose d’un hébergement stable en France et qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
SUR CE,
M. [I] [C] conteste en réalité l’arrêté de placement en rétention administrative et il considère qu’il serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur ce point, il sera utilement rappelé que, sur le plan des principes, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu également de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de 3 ans, pris le 1er avril 2026, l’autorité préfectorale rappelle que M. [I] [C] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il est défavorablement connu des services de police et il est précisé les faits commis entre 2024 et 2026 sont en lien avec la consommation de produits stupéfiants ; qu’il ne justifie pas au jour de la décision de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni être entré régulièrement en France ; qu’il n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour et qu’il se trouve en situation irrégulière ; qu’il déclare sans justifier vivre en collocation mais ne pas avoir de bail et ne produit aucun justificatif ; qu’il n’a pas remis l’original de son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police ; qu’il ne justifie pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il déclare refuser de retourner en Tunisie et d’être présenté au consulat.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant OQTF et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence administrative et qu’il est à craindre qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [I] [C] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [I] [C] rappelle les dispositions des articles L741 ' 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences réalisées dès le placement en rétention. Et de préciser qu’en l’espèce des diligences ne semblent pas suffisante.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que M. [I] [C] est dépourvu de tout document d’identité et qu’il est nécessaire dans ces conditions que les autorités consulaires tunisiennes lui délivrent un laissez-passer consulaire afin de réaliser son éloignement. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que les autorités tunisiennes dequelles il a déclaré être un ressortissant ont été saisies dès le 02 avril 2026 et que l’autorité préfectorale est en attente d’un rendez-vous auprès desdits autorités aux fins d’identification et aux fins de délivrance des documents permettant son éloignement. Il sera utilement rappelé que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun moyen de contrainte envers les autorités consulaires étrangères dans le cadre des diligences sollicitées.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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