Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00731 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
en date du 09 avril 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [T] [R] ([5]) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[2], CPAM 25 HD [Adresse 7]
représentée par Mme [M] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [J] a bénéficié de la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 18 juin 2018 et a perçu à ce titre des indemnités journalières du 19 juin 2018 au 4 mars 2021.
Le médecin conseil de la [2] (ci-après la Caisse) ayant émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 5 mars 2021, estimant l’assuré apte à l’exercice d’une activité salariée, la Caisse a informé M. [O] [J] par courrier du 2 mars 2021 qu’il cesserait de percevoir des indemnités journalières à compter du 5 mars suivant.
M. [O] [J] ayant contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique, le docteur [Z] a été désigné sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, à l’issue de son expertise réalisée le 8 octobre 2021, a confirmé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au-delà du 4 mars 2021.
Saisie par l’assuré le 20 décembre 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse dans sa séance du 13 septembre 2022.
Par requête du 13 octobre 2022, M. [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui, suivant jugement du 9 avril 2024, a :
— débouté M. [O] [J] de ses entières demandes
— confirmé les décisions rendues par la [4] du 2 mars 2021 et par la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022
— condamné M. [O] [J] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 mai 2024, M. [O] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 4 mars 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— annuler l’expertise du médecin expert
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise technique 'répondant aux prescriptions précédemment énoncées'
Par conclusions visées le 9 janvier 2025, la [4] conclut à la confirmation de la décision querellée et au rejet des demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’infirmation du jugement querellé
En vertu de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige, 'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L.141-2 du même code, en ses dispositions applicables au litige, vient préciser à sa suite que 'quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
En l’espèce, M. [O] [J] conclut à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour relève cependant que l’appelant ne la saisit d’aucune demande principale et limite son propos, dans le corps de ses écrits, à soutenir que les éléments médicaux qu’il verse aux débats suffisent à démontrer qu’il n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle à la date du 5 mars 2021.
Or, alors que la Caisse se prévaut, pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, d’un avis de son médecin conseil conforme à celui de l’expert [Z] et d’une décision de la Commission de recours amiable qui a confirmé sa décision de cessation de versement des indemnités journalières à son assuré à compter du 4 mars 2021, l’appelant ne communique qu’une seule pièce consistant en un formulaire d’examen de contrôle médical en cas d’incapacité/invalidité, renseigné le 6 juillet 2021 par le docteur [U], expert en réparation judiciaire mandaté par la société [3].
Comme le fait observer la Caisse, ce formulaire établi quatre mois après la date de fin de versement des indemnités journalières n’est pas de nature à établir une contradiction avec les avis convergents des deux médecins précités sur la situation médicale de M. [O] [J] au 4 mars 2021, dès lors que l’état de santé de l’intéressé a pu subir une évolution entre ces deux dates.
Il en résulte qu’en l’état des éléments avancés par l’appelant à l’appui de sa demande d’infirmation, cette dernière ne peut être accueillie favorablement.
II- Sur l’expertise du docteur [Z]
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l’annulation de l’expertise du docteur [Z], M. [O] [J] fait valoir que le rapport qui en résulte manque en motivation et est entaché de nombreuses contradictions.
Il expose que cette expertise a été réalisée en télé-consultation, en raison de la crise sanitaire, dans des conditions de réception médiocres et n’a duré que cinq minutes et que, contrairement à ce qu’indique son auteur, aucun examen clinique n’a pu être réalisé.
En premier lieu, les conditions particulières de réalisation de cette mesure d’expertise le 8 octobre 2021, justifiées par la crise sanitaire ne sont pas imputables au médecin expert désigné et la cour relève que ce dernier vise une autorisation écrite du patient quant au recours à cette modalité.
S’agissant de l’examen, s’il n’a pu être réalisé en présentiel, l’expert a néanmoins pu prendre connaissance des éléments médicaux communiqués et, à distance, inviter le patient à procéder aux gestes qu’il décrivait.
Comme l’ont retenu par ailleurs à juste titre les premiers juges, si l’expert a pu utiliser une terminologie inappropriée (consolidation), il résulte néanmoins de son expertise qu’il a rempli sa mission et s’est prononcé suffisamment clairement sur la capacité de M. [O] [J] à reprendre une activité professionnelle à compter du 5 mars 2021.
Il suit de là que l’expertise n’encourt nullement la nullité.
Faute de justifier d’éléments médicaux objectifs et contemporains de la cessation du versement des indemnités journalières, il ne peut être valablement fait droit à la demande de nouvelle expertise formée par l’appelant, une telle mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté l’intéressé de ses demandes d’annulation de l’expertise et à d’organisation d’une nouvelle mesure. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
M. [O] [J] échouant en sa voie de recours sera condamné aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que le droit de M. [O] [J] de percevoir des indemnités journalières a cessé à compter du 5 mars 2021.
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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