Infirmation partielle 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 nov. 2024, n° 21/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2021, N° 19/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/05200 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHB
Société SOCIETE LYONNAISE DE DEPANAGE A DOMICILE
S.A.R.L. PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2021
RG : 19/00140
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 08 Novembre 2024
APPELANTES :
Société SOCIETE LYONNAISE DE DEPANAGE A DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
Société PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
La S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), qui fait usage du nom commercial « MVAD – Mieux vivre à domicile », a embauché M. [Y] [X] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de technicien-dépanneur informatique à domicile à compter du 1er décembre 2008. Le contrat prévoyait expressément que le salarié fixerait sa durée de travail hebdomadaire, sans toutefois que cette durée puisse atteindre la durée légale du travail, et qu’un horaire minimum mensuel, équivalent en moyenne à 23 heures, lui était garanti.
Par avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient que la répartition de l’horaire de travail, sous réserve des rendez-vous qui lui seraient communiqués par la direction, était établie librement et de façon autonome par le salarié, et encore qu’à compter du 1er mars 2009, M. [X] serait rémunéré « en contrepartie du travail effectué dans le cadre d’un horaire minimum mensuel garanti de 108,33 heures (équivalent en moyenne à 25 heures hebdomadaires) ».
Parallèlement, M. [X] a été embauché par une autre entreprise, la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannages à Domicile (SLDD), à l’enseigne « SOS Dépannage », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de dépanneur multiservice, à compter du 1er décembre 2008. Le contrat prévoyait expressément que la durée du travail contractuelle et mensuelle était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée mensuelle équivalent en moyenne à 2 heures par semaine.
Suivant avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient qu’à compter du 1er mars 2009, M. [X] serait rémunéré en contrepartie d’un temps de travail effectif de 21,67 heuresé et que le temps de travail du salarié était réparti comme suit : 1 heure par jour, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, soit au total 5 heures.
Les deux contrats de travail de M. [X] ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle, avec effet au 4 septembre 2018.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 21/5200
Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [Y] [X], en sa qualité de salarié de la SPEF, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [X] :
34 508,88 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 3 450,88 euros au titre des congés payés afférents
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la Société pour la promotion des emplois familiaux la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle-emploi, conformément à la décision, sans astreinte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société pour la promotion des emplois familiaux aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 16 juin 2021, la société pour la promotion des emplois familiaux a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES dans le cadre de la procédure enregistrée au R.G. sous le n° 21/5200
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF) demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de nullité de la rupture conventionnelle et de dommages et intérêts à ce titre
— infirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. [X] en contrat à temps complet, et a retenu l’application de la convention collective de l’électronique et de l’audiovisuel ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2024, M. [Y] [X], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamné la société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [X] :
34 508,88 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 3 450,88 euros au titre des congés payés afférents
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— dire que la convention de rupture du contrat de travail est nulle
— condamner la Société pour la promotion des emplois familiaux à lui payer :
20 129,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
8 387,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
6 709,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 670,98 euros de congés payés afférents
30 194,46 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— ordonner à la SPEF de lui remettre l’attestation Pôle-emploi et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter de la réception par la SPEF de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— condamner la SPEF aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée le 25 juin 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 21/5201
Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [Y] [X], en sa qualité de salarié de la SLDD, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SLDD. Par jugement du 26 janvier 2021, la même juridiction a mis fin à cette procédure collective.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— mis hors de cause l’AGS-CGEA de [Localité 7], ainsi que la société Alliance MJ ;
— condamné la société lyonnaise de dépannage à domicile à payer à M. [X] :
91 590,48 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 9 159,05 euros au titre des congés payés afférents
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société lyonnaise de dépannage à domicile la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle-emploi, conformément à la décision, sans astreinte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société lyonnaise de dépannage à domicile aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 16 juin 2021, la société lyonnaise de dépannage à domicile a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ss dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES dans le cadre de la procédure enregistrée au R.G. sous le n° 21/5201
Par dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2022, la société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD) demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de dommages et intérêts à ce titre
— infirmer le jugement du 13 septembre 2019, en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein et a retenu l’application de la convention collective de l’électronique et de l’audiovisuel
En tout état de cause
— condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 8 février 2022, M. [Y] [X] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société lyonnaise de dépannage à domicile à payer à M. [X] :
91 590,48 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 9 159,05 euros au titre des congés payés afférents
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner la société lyonnaise de dépannage à domicile à lui payer :
17 809,08 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
7 420,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
5 936,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 593,36 euros de congés payés afférents
26 713,62 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— ordonner à la SLDD de lui remettre l’attestation Pôle-emploi et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter de la réception par la SLDD de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— condamner la SLDD aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée le 25 juin 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, les parties n’étaient pas comparante, la Cour n’a pas pu soumettre à leur discussion la question, soulevée d’office, de la jonction des deux procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des deux procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice que d’ordonner la jonction des deux procédures dont la Cour est saisie, au regard du lien qui existe entre les litiges opposant M. [Y] [X] respectivement à la SPEF et à la SLDD.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
2.1. Sur la demande aux fins de détermination de la convention collective applicable aux contrats de travail de M. [X]
En droit, l’article 562 premier alinéa du code de procédure civile dispose que, par principe, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, les sociétés SPEF et SLDD concluent à l’infirmation des jugements du 28 mai 2021, en ce qu’ils ont retenu l’application de la convention collective nationale de l’électronique et de l’audiovisuel.
Toutefois, aucun des deux jugements ne statue, dans son dispositif, sur la détermination de la convention collective ayant vocation à s’appliquer au litige, si bien que le chef de jugement critiqué par les appelantes n’existe pas et la Cour ne saurait statuer sur la demande d’infirmation, qui s’avère ainsi sans objet.
2.2. Sur la demande en rappel de salaires après requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein
' En droit, l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable au 1er décembre 2008, date de conclusion des contrats de travail de M. [X], énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu’il mentionne notamment « la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile (…), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
En l’espèce, les deux contrats de travail conclus par M. [X] le 1er décembre 2008 prévoyaient que l’employeur garantissait une durée de travail hebdomadaire minimale (équivalent en moyenne à 23 heures pour la SPEF et 2 heures pour la SLDD) et ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dans la mesure où cette répartition était « établie librement et de manière autonome par le salarié ».
La Cour retient que la mention d’une durée minimale garantie ne satisfait pas à l’exigence légale relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuellement prévue (en ce sens : Cass. Soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884).
Les sociétés appelantes concluent qu’elles n’avaient pas l’obligation de préciser dans les contrats de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, eu égard à leur qualité d’entreprise d’aide à domicile.
Toutefois, la SPEF justifie avoir déclaré en préfecture une activité de services à la personne (en l’occurrence, celle d’assistance informatique à domicile) seulement le 27 février 2016 et ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle exerçait une activité d’aide à domicile au 1er décembre 2008. Le SLDD conclut par ailleurs qu’elle exerçait une activité purement commerciale (soit de vente de matériels informatiques), exclusive par définition de celle d’aide à domicile.
La Cour en déduit qu’au jour de la conclusion des contrats de travail de M. [X], aucun de ses deux employeurs ne pouvait se prévaloir de la qualité d’entreprise d’aide à domicile.
En conséquence, alors qu’aucun des deux contrats de travail de M. [X] ne mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, ni la répartition de la durée du travail, son emploi est présumé à temps complet.
Ni la SPEF, ni la SLDD ne proposent de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, alors que l’article 2 de chaque contrat de travail prévoit que « le salarié organise son planning de travail à sa seule initiative » et qu’il devra « rendre compte de son activité à la direction par le biais de relevés d’activité hebdomadaire ».
Les sociétés appelantes exposent que l’activité de M. [X] pour le compte de la SLDD était accessoire et résiduelle par rapport à son travail pour le compte de la SPEF, allant jusqu’à indiquer que M. [X], en tant que salarié de la SLDD, vendait du matériel informatique exclusivement à des clients au domicile desquels il se trouvait pour effectuer une prestation de service à la personne, en tant que salarié de la SPEF. Elles soulignent qu’il a pu arriver que M. [X] fût rémunéré par la SLDD, au titre de la garantie de durée de travail minimale, alors même qu’il n’avait effectué aucune vente pour le compte de cette dernière.
La Cour en déduit que l’exécution des deux contrats de travail étaient imbriquée et que le salarié était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour le compte de la SLDD.
M. [X] allègue que son employeur (sans qu’il ne distingue entre la SLDD et la SPEF) lui communiquait son planning d’interventions du jour pour le lendemain, voire parfois le jour même, et qu’il était dans l’impossibilité de déterminer pour le compte duquel de ses deux employeurs il effectuait les interventions.
La SPEF ne conclut pas sur les circonstances dans lesquelles elle communiquait à M. [X] ses plannings d’intervention et ne verse aux débats aucun planning, si bien que le salarié était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour son compte.
Le fait, qui n’est pas contesté par les sociétés appelantes, que M. [X] était, à la veille de sa journée de travail, dans l’impossibilité de déterminer pour le compte duquel de ses deux employeurs il effectuait précisément les interventions (une prestation de travail pour le compte de la SLDD pouvant venir à tout moment s’ajouter à celle réalisée pour le compte de la SPEF), a pour conséquence qu’il devait se tenir constamment à la disposition de chaque employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] travaillait, de façon indifférenciée et sans respect des termes des contrats, pour le compte des deux sociétés. Au regard de la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des entreprises (dont le représentant légal était la même personne physique), la Cour retient qu’il existait en réalité une seule et unique relation de travail liant M. [X] à deux employeurs, les sociétés SPEF et SLDD.
Les jugements déférés seront réformés, en ce sens que les deux contrats à temps partiel seront requalifiés en un seul contrat à temps complet, étant au demeurant rappelé qu’en cas de requalification, le juge prud’homal ne peut pas retenir une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine.
' Concernant le montant du rappel de salaire découlant de la requalification, M. [X] vise la période allant du 5 septembre 2015 au 4 septembre 2018, soit 36 mois. Le taux horaire de son salaire brut, sur l’intégralité de cette période, mentionné sur les fiches de paie délivrés tant par la SPEF que la SLDD (pièces n° 2 de l’intimé, dans les deux procédures), est de 10,290 euros.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a pour conséquence de porter le temps de travail du salarié à 35 heures par semaine, en application de l’article L. 3121-27 du code du travail.
Après requalification des deux contrats à temps partiel en un unique contrat à temps complet, sur une période de 36 mois, le montant des salaires dus à M. [X] s’élève à : 35 x (52 / 12) x 10,29 x 36 = 56 183,40 euros.
En tenant compte des salaires effectivement versés par la SPEF et la SLDD à M. [X] (en ce compris les salaires versés pour les heures complémentaires effectuées), le montant du rappel de salaire dû par les sociétés SPEF et SLDD s’élève à : 56 183,40 ' 42 921,67 ' 8 292,25 = 4 969,48 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner les sociétés SPEF et SLDD à payer à M. [X] un rappel de salaire, en conséquence de la requalification des contrats de travail à temps partiel en un unique contrat de travail à temps complet, d’un montant de 4 969,48 euros, outre 496,94 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents.
2.3. Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, énonce qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
En outre, l’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose que, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, M. [X] produit le relevé de ses interventions pour la période allant du 18 novembre 2017 au 2 août 2018, édité à partir du logiciel équipant l’entreprise (pièce n° 29 de l’intimé dans les deux procédures). Il a établi, à partir de ces données, un décompte du nombre d’heures travaillées chaque jour, pour la période allant de janvier 2017 au 4 août 2018 (pièce n° 30 de l’intimé dans les deux procédures).
M. [X] fait valoir que, par exemple, il a travaillé, au cours du mois de juin 2018, 245 heures, soit plus qu’un emploi à temps complet, alors que ses employeurs l’ont rémunéré au total pour 130 heures de travail (108,33 heures pour le compte de la SPEF, 21,67 heures pour le compte de la SLDD). Il ajoute que la confusion entretenue entre les activités de ses deux employeurs ne lui permet pas de déterminer pour le compte duquel des deux était effectuée telle ou telle heure de travail.
La Cour, à l’examen du relevé du nombre d’heures travaillées quotidiennement, retient que M. [X] a travaillé au total 216 heures en janvier 2018, 221 heures en février 2018, 194 heures en mars 2018, 157 heures en avril 2018, 237 heures en juillet 2018.
Par ailleurs, les bulletins de salaire délivrés à M. [X] (pièces n° 2 de l’intimé, pour les deux procédures) font apparaître que :
— en janvier 2018 : 119,16 heures pour le compte de la société SPEF et 23,84 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 143 heures
— en février 2018 : 119,16 heures pour le compte de la société SPEF et 23,84 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 143 heures
— en mars 2018 : 119,16 heures pour le compte de la société SPEF et 23,84 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 143 heures.
— en avril 2018 : 118,16 heures pour le compte de la société SPEF et 23,64 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 141,80 heures.
— en mai 2018 : 119,16 heures pour le compte de la société SPEF et 23,84 heures pour le compte de la société SLDD, soit un total de 143 heures.
Ni la société SPEF, ni la société SLDD ne remettent en cause l’authenticité du relevé des interventions versé aux débats par M. [X], ni l’exactitude de son relevé du nombre d’heures travaillées quotidiennement. Aucune d’elles ne fournit une explication concernant le fait que les heures travaillées ainsi récapitulées mensuellement ne sont pas imputées à l’un ou l’autre des emplois occupés par M. [X], ni sur le fait que le nombre des heures rémunérées est inférieur, pour les six mois considérés, au nombre d’heures de travail enregistrées dans leur propre logiciel.
Ce faisant, les sociétés SPEF et SLDD ont volontairement omis de reporter sur les bulletins de salaire correspondants le nombre d’heures effectivement travaillées, tel qu’enregistré dans le logiciel utilisé par elles, entretenant au surplus la confusion entre leur activité respective. Ce comportement entre dans la définition du travail dissimulé, énoncé par l’article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, il convient en conséquence de condamner la société SPEF et la société SLDD à payer à M. [X] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant correspondant à six mois de salaire, lequel doit être calculé dans le cadre d’un unique contrat de travail à temps plein, conformément à la requalification prononcée.
Le montant du salaire mensuel (exprimé en brut) de M. [X], dans le cadre du contrat de travail à temps complet, s’élève à : (35 x 52 / 12) x 10,29 = 1 560,65 euros.
En conséquence, la société SPEF et la société SLDD seront condamnés solidairement à payer à M. [X] une indemnité pour travail dissimulé de 9 363,90 euros. Les jugements déférés seront réformés en ce sens.
2.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, M. [X] reproche à ses deux employeurs d’avoir exécuté de mauvaise foi ses contrats de travail, ce qui s’est matérialisé par divers comportements décrits dans les mêmes termes et imputés aussi bien à la SPEF qu’à la SLDD ; il convient d’analyser successivement les griefs ainsi articulés par le salarié.
' M. [X] indique que ses employeurs ont recruté deux nouveaux salariés, en mai 2016 et novembre 2016, dans un contexte de baisse de l’activité, ce qui a eu pour effet de faire baisser le nombre d’interventions des salariés qui avaient été embauchés au préalable, dont lui-même, et, en conséquence, la rémunération de ces derniers.
L’examen des bulletins de paie délivrés par la SPEF pour les mois de l’année 2016 puis de l’année 2017 démontre que M. [X] a connu une baisse significative de sa rémunération, en octobre, novembre, décembre 2016 et février 2017, à cause de la diminution de la part variable de celle-ci, voire l’absence de part variable. En revanche, le salaire versé par la SLDD est resté constant.
M. [X] soutient que son employeur a confié aux salariés nouvellement embauchés plus d’interventions qu’aux salariés plus anciens, dont lui.
Toutefois, il ne verse aux débats un relevé de la répartition des interventions des salariés qui ne concerne que la période allant du 15 novembre au 6 décembre 2016 (pièce n° 31-1 de l’intimé), ce qui ne suffit pas à établir un lien de causalité entre l’embauche de deux salariés et la diminution de son salaire pendant quatre mois.
Ainsi, M. [X] ne démontre pas que l’embauche de deux salariés au cours de l’année 2016 soit la cause de sa baisse de rémunération, ni que son employeur a commis une faute à l’occasion de la répartition des interventions entre salariés.
' M. [X] reproche à ses employeurs un défaut de communication, car ils n’ont pas répondu aux courriers qu’il leur a adressés, les 21 novembre 2016 et 21 novembre 2017, dans lesquels il exprimait son inquiétude quant à son avenir professionnel et sollicitait un entretien (pièces n° 8 et 11 de l’intimé, dans les deux procédures).
Toutefois, le fait pour l’employeur de ne pas répondre à une telle sollicitation n’est pas constitutif d’une faute.
' M. [X] souligne que l’employeur a tenté de régulariser, le 20 février 2018, les contrats de travail à temps partiel, en lui proposant de conclure une convention tripartite, qui aurait eu pour effet de transférer à la SPEF le contrat de travail avec la SLDD (pièces n° 17 à 19 de l’intimé, dans les deux procédures).
Toutefois, les comportements ainsi imputés aux sociétés SPEF et SLDD ne sont pas constitutifs d’une faute.
' M. [X] fait grief à ses deux employeurs d’avoir modifié les modalités de calcul de congés payés puisque un mois travaillé ne lui ouvrait droit, à compter du 27 avril 2017, qu’à 2,08 jours ouvrés de congés payés, au lieu de 2,5 jours ouvrables de congés payés auparavant.
Toutefois, M. [X] ne produit à ce sujet qu’une note de service à l’en-tête de « OK Service », correspondant au nom commercial de la SPEF, si bien qu’il n’établit pas que la SLDD ait décidé une modification similaire.
En droit, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’interdit de calculer l’indemnité de congés payés en jours ouvrés (en ce sens : Cass. Soc., 4 décembre 1990, n° 85-41.289) et un salarié ne peut s’opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu’il est appliqué par l’employeur, que dans la mesure où il lui est moins favorable que le calcul en jours ouvrables (en ce sens : Cass. Soc., 27 mars 1996, n° 92-43.655).
En l’espèce, M. [X] allègue que, lui travaillant les samedis, jours ouvrables, il a été contraint de poser un jour de congés payés supplémentaire les samedis.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que, postérieurement au 27 avril 2017, la SPEF a décompté un jour de congés payés correspondant à un samedi.
En conséquence, M. [X] échoue à rapporter la preuve d’un comportement fautif de ses employeurs sur ce point.
Dès lors, il convient de confirmer les jugements déférés, en ce qu’ils ont débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les demandes relatives à la rupture des contrats de travail
3.1. Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle des contrats de travail
En droit, au visa de l’article L. 1237-11 du code du travail, la convention de rupture d’un contrat de travail doit, à peine de nullité, être établie en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié ; la remise d’un exemplaire de la convention au salarié est en effet nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Un exemplaire de la convention doit donc être remis au salarié au moment de la conclusion de la convention, qui fait courir le délai de rétractation (en ce sens : Cass. Soc., 6 février 2013, n° 11-27.000 et 10 mai 2023, n° 21-23.041).
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise d’un exemplaire de la convention au salarié d’en rapporter la preuve. A défaut, la convention de rupture est nulle (en ce sens : Cass. Soc., 24 juin 2020, n° 18-17.262).
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’il ne dispose que d’une copie du formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans le cadre de ses relations aussi bien avec la SPEF qu’avec la SLDD (pièce n° 5 de l’intimé, pour les deux procédures), et non pas d’un original.
Les sociétés SPEF et SLDD concluent dans les mêmes termes, à savoir qu’elles affirment que le formulaire de rupture conventionnelle a été, pour chaque contrat de travail, édité en trois exemplaires, lesquels ont été signés par M. [X], et que l’un de ces exemplaires lui a été remis.
En conséquence, les employeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont remis à M. [X] un exemplaire de la convention de rupture, le jour de la signature de celle-ci, si bien que la convention est nulle.
3.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
En droit, une rupture conventionnelle nulle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités afférentes pour le salarié (en ce sens : Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.586).
En l’espèce, la Cour relève que M. [X] fonde ses demandes en paiement d’indemnités de rupture exclusivement sur les dispositions du code du travail.
Par ailleurs, les deux contrats de travail à temps partiel, rompus à la date du 4 septembre 2018, ont été requalifiés en un unique contrat de travail à temps plein, lequel a été rompu par voie de conséquence à cette même date. M. [X] a donc droit à chaque indemnité de rupture une fois, et non pas deux.
' En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [X] (supérieure à 2 ans), à 2 mois.
Compte tenu de la requalification opérée, le salaire mensuel de M. [X] pour un emploi à temps plein est de : 35 x 10,29 x 52 / 12 = 1 440,60 euros. S’il avait travaillé durant le délai-congé, jusqu’au 4 novembre 2018, il aurait perçu également une prime d’ancienneté d’un montant brut mensuel de : 55,74+11,15 = 66,89 euros.
Les sociétés SPEF et SLDD seront donc condamnées à payer à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant total de 3 014,98 euros, outre 301,49 euros de congés payés afférents.
' Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 4 septembre 2018, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
En conséquence, en retenant une rémunération mensuelle de 2 942,85 euros (correspondant à un tiers des salaires des trois derniers mois (en additionnant salaire de base après requalification à temps plein, prime d’ancienneté, prime commerciale et prime de production), ce qui est plus avantageux que la moyenne mensuelle des douze derniers mois, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail), il est dû à M. [X], dont l’ancienneté était de 9 années et 11 mois après expiration du préavis, une indemnité de licenciement d’un montant minimum de : (2 942,85 / 4) x 9,92 = 7 298,27 euros.
Les sociétés SPEF et SLDD seront donc condamnées à payer à M. [X] une indemnité de licenciement de 7 298,27 euros.
' En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [X], qui avait une ancienneté de neuf années au moment de la rupture conventionnelle de sa relation de travail avec les sociétés SPEF et SLDD, lesquelles employait respectivement alors plus de dix salariés et moins de onze salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 9 mois de salaires bruts.
En tenant compte de l’ancienneté de M. [X] et de son âge (35 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 13 000 euros.
' Il y a lieu d’ordonner à la SPEF et à la SLDD de remettre à M. [X] une attestation Pôle-emploi et un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
' En outre, la nullité de la rupture conventionnelle entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la SPEF, seul employeur employant habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, les jugements déférés seront réformés en ce sens.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société SPEF et de la société SLDD chacune aux dépens de première instance à laquelle elle était partie. En outre, les sociétés SPEF et SLDD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel.
Pour un motif d’équité, les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à l’égard de la société SPEF et de la société SLDD en application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Pour un motif d’équité, s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la société SPEF et la société SLDD seront condamnées à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au rôle général sous les numéros 21/5200 et 21/5201 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 28 mai 2021 entre M. [Y] [X] et la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux (n° RG F 19/00140), en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [X] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 28 mai 2021 entre M. [Y] [X] et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile (n° RG F 19/00141), en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [X] une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Requalifie les deux contrats de travail à temps partiel conclus le 1er décembre 2008 par M. [Y] [X] et, d’une part, la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux, d’autre part, la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, pris ensemble, en un unique contrat de travail à temps complet à l’égard de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et de la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [Y] [X] 4 969,48 euros, à titre de rappel de salaire, en conséquence de la requalification des contrats de travail à temps partiel en un unique contrat de travail à temps complet, outre 496,94 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [Y] [X] une indemnité pour travail dissimulé de 9 363,90 euros ;
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle de M. [Y] [X], en qualité de salarié de la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et de la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile ;
Condamne en conséquence la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [Y] [X] :
— 3 014,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 298,27 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 13 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés afférents, de rappel de la prime d’ancienneté, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 29 janvier 2019 (date de réception par la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux et à la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile de remettre à M. [Y] [X] une attestation Pôle-emploi et un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt ;
Ordonne à la S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] [X], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. Société pour la Promotion des Emplois Familiaux et la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile à payer à M. [Y] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Coopérative ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Société anonyme ·
- Paiement
- Opéra ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Juge-commissaire ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Pouvoir juridictionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Représentation ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- République ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Police judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Atlantique ·
- Isolant ·
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Synallagmatique ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Auteur ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.