Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3UO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2024 – RG N°24/00045 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal,
Inscrite au regitre du commerce et des sociétés de [Localité 3] sous le numéro 784 275 778
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [F] [L]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 mars 2025.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Suivant contrat signé le 11 juillet 2018, la société anonyme coopérative CASDEN Banque Populaire a consenti à M. [F] [L] un prêt personnel d’un montant de 26 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 406,63 euros, au taux annuel de 3,26%.
Suite à la défaillance de l’emprunteur, la banque lui a adressé une mise en demeure par courrier du 30 juin 2023 et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 20 décembre 2023 par courrier daté du même jour.
Par acte du 19 janvier 2024, la société CASDEN Banque Populaire a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir au principal le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et indemnité.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2024, ce tribunal a relevé d’office différents moyens de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré la SA CASDEN Banque Populaire irrecevable en son action à l’égard de M. [F] [L]
— débouté la SA CASDEN Banque Populaire de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné la SA CASDEN Banque Populaire aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a notamment retenu que :
— si le contrat de prêt ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme il ne l’exclut pas expressément
— la banque ne justifie pas de la réception par l’emprunteur d’une mise en demeure préalable, la production d’un courrier de la Poste, sans indication précise et concordante, ne pouvant à ce titre constituer la preuve suffisante de sa bonne réception par le destinataire
— dans ces conditions la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, en sorte que la demande en paiement de la banque est irrecevable, faute de résiliation du contrat
— en l’absence de demande subsidiaire, il ne peut être statué sur les autres demandes de condamnation à paiement.
Par déclaration du 6 février 2025, la SA CASDEN Banque Populaire a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions et aux termes de ses uniques conclusions transmises le 14 avril 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré la SA CASDEN Banque Populaire irrecevable en son action à l’égard de M. [F] [L]
débouté la SA CASDEN Banque Populaire de sa demande au titre des frais irrépétibles
condamné la SA CASDEN Banque Populaire aux dépens de l’instance
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Et, statuant à nouveau, de :
— la déclarer recevable en ses demandes
— condamner M. [F] [L] à lui payer les sommes suivantes :
16 échéances impayées : 6 442,08 euros
capital restant dû à la date de déchéance du terme 3 534,88 euros
total dû en principal 9 976,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,26 % l’an,
à compter de la déchéance du terme du 20 décembre 2023 jusqu’au complet paiement
indemnité contractuelle de 8 % : 282,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 jusqu’au complet paiement
A titre subsidiaire :
— condamner M. [F] [L] à lui payer les sommes de 10 065,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,26 % à compter du 19 janvier 2024 au titre des échéances impayées
En tout état de cause :
— si la cour devait accorder des délais de paiement, il est sollicité qu’elle assortisse cette décision d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date
— condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [F] [L] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SELASU Lorach cabinet d’avocats à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 25 mars 2025 à sa personne M. [F] [L] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelante à ses conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
La SA CASDEN Banque Populaire fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable au motif qu’à défaut de mise en demeure préalable valablement réceptionnée par l’emprunteur la déchéance du terme n’avait pu être acquise.
Elle rappelle qu’une mise en demeure envoyée par un créancier conserve sa validité quel que soit son mode de délivrance et que retenir le contraire reviendrait à faire dépendre son efficacité du bon vouloir du débiteur.
Se prévalant d’une mise en demeure adressée à M. [F] [L] préalablement à la déchéance du terme le 30 juin 2023 mentionnant que le paiement des impayés devait lui parvenir au plus tard le 17 juillet suivant, la déchéance du terme du contrat est acquise faute pour l’emprunteur d’avoir régularisé les échéances impayées, et qu’il importe peu que l’intéressé, avisé du pli recommandé, n’ait pas retiré celui-ci à la Poste.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte en outre de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Selon l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Au cas particulier, la cour relève à l’examen des pièces communiquées que M. [F] [L] a cessé d’honorer les échéances du prêt dès août 2022.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de la lecture du contrat de prêt litigieux qu’il ne comporte aucune stipulation « expresse et non équivoque » dispensant le prêteur du recours à une mise en demeure préalable, au regard de l’article L.312-39 précité.
Toutefois, l’appelante justifie avoir adressé une mise en demeure par pli recommandé datée du 30 juin 2023 à M. [F] [L], laquelle comporte un décompte précis des échéances impayées et indemnités de retard et met en demeure l’emprunteur de s’acquitter de la somme de 4 348,40 euros au plus tard le 17 juillet 2023, à peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat entraînant le cas échéant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
S’il n’est effectivement pas fourni l’accusé réception signé par le destinataire, il ressort des documents émanant de La Poste que ledit pli a été déposé dans ses services le 3 juillet 2023 (preuve de dépôt), qu’il n’a pu être distribué à sa première présentation le mercredi 5 juillet 2023 pas plus qu’à sa seconde distribution le jeudi 6 juillet 2023, et qu’ayant été mis à la disposition du destinataire durant quinze jours à compter du 7 juillet 2023 il a été retourné à l’expéditeur le 24 juillet suivant faute d’avoir été réclamé.
Il suit de là que la formalité de la mise en demeure préalable est satisfaite, de sorte que l’appelante peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à M. [F] [L], faute pour celui-ci de justifier en la cause qu’il a déféré à la mise en demeure en s’acquittant des sommes dues dans le délai imparti.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II- Sur la demande en paiement
A l’appui de sa voie de recours, la banque sollicite la condamnation de M. [F] [L] au paiement du solde qu’il reste lui devoir au titre du crédit personnel consenti le 11 juillet 2018, à savoir tout d’abord la somme de 9 976,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,26 % l’an à compter du 20 décembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement.
L’appelante sollicite également la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 282,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, laquelle somme est conforme tant aux stipulations contractuelles qu’aux dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Il ressort des pièces contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit que M. [F] [L] est redevable de la somme de 10 259,75 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 3 534,88 euros
— mensualités échues impayées (16) : 6 442,08 euros
— indemnité de 8% : 282,79 euros
L’intimé sera par conséquent condamné à payer à la société CASDEN Banque Populaire la somme de 9 976,96 euros, assortie des intérêts au taux de 3,26% à compter du 20 décembre 2023 et celle de 282,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de l’assignation.
III- Sur les demandes accessoires
La cour n’étant saisie d’aucune demande de délais de paiement et se trouvant dans l’ignorance de la situation financière du débiteur et de sa capacité contributive, la demande de la banque portant sur la prévision d’une clause d’exigibilité immédiate se trouve dépourvue d’objet.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et débouté celle-ci de sa demande d’indemnité de procédure.
M. [F] [L], partie perdante, versera à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel sera en outre condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la société anonyme coopérative CASDEN Banque Populaire recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN Banque Populaire les sommes suivantes :
— 9 976,96 euros, assortie des intérêts au taux de 3,26% à compter du 20 décembre 2023,
— 282,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 euros ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE la SELASU Lorach – cabinet d’avocats à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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