Infirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 oct. 2023, n° 21/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 7 avril 2021, N° 19/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2021 – Tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 19/00157
APPELANTE
Madame [I] [Z] née le 21 juillet 1959 à [Localité 9] (77),
Chez Mme [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIMÉES
Madame [S] [B] née le 06 avril 1956 à [Localité 7] (Maroc),
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0152
S.A.R.L. KAP SEPT DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne Century 21 LD, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 447 767 633, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD -ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 22 septembre 2023puis prorogé au 06 octobre 2023 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [B], propriétaire d’une maison située au [Adresse 3], a conclu, le 17 juin 2016, avec Madame [Z] une promesse synallagmatique de vente pour un montant de 138.000 € par l’entremise de l’agence immobilière SARL société Kap Sept Développement exerçant sous l’enseigne Century 21 LD.
L’acte prévoyait un séquestre de 13.800 euros dont 5.000 euros à verser sous huit jours à l’étude notariale de Me [O], et était conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 134.500 euros, d’un taux maximum de 2.5 % hors assurance et d’une durée maximale de 20 ans
Le prêt n’ayant pas été accordé, la vente n’a pas été régularisée par acte authentique.
Malgré l’opposition de Madame [S] [B], le séquestre a été restitué à Madame [I] [Z].
Par acte d’huissier en date du 6 février 2019, Madame [S] [B] a fait assigner Madame [I] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau, lequel a par jugement en date du 7 avril 2021, condamné Madame [I] [Z] à verser à Madame [S] [B] la somme de 13.800 euros à titre d’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2021.
Suivant acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, Madame [Z] a assigné en intervention forcée la société Kap Sept Développement exerçant sous l’enseigne Century 21 LD Rambouillet aux fins de condamnation de cette dernière à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Kap Sept Développement exerçant sous l’enseigne Century 21 LD Rambouillet devant la cour.
Par ses dernières conclusions du 4 mai 2023, Madame [Z] demande à la cour au visa des articles 1304, 1304-3 et 1231-5 du Code civil, de réformer le jugement entrepris en son intégralité et notamment en ce qui concerne l’ensemble des chefs de jugements critiqués susvisés, et statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la caducité de la promesse de vente synallagmatique du 17 juin 2016 pour non réalisation de la condition suspensive ;
— de condamner Madame [S] [B] à lui rembourser le montant de l’indemnité d’immobilisation versée avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
— à titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour jugeait que la promesse synallagmatique n’était pas caduque, de juger que la clause pénale portant sur le montant de l’indemnité d’immobilisation devra être réduite à de plus justes proportions. ;
— en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [S] [B] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a justifié avoir, d’une part, déposé sa demande de prêt le 30 juin 2016, tel qu’indiqué dans la lettre de refus de prêt de la Caisse d’Epargne du 18 août 2016, soit dans les délais fixés par la promesse, et, d’autre part, qu’après avoir obtenu un accord de principe de la Caisse d’épargne le 12 août 2016, elle a déposé une seconde demande de prêt dans le cadre de la prorogation convenue avec la venderesse, laquelle a de nouveau été refusée le 23 décembre 2016, ce dont elle informait immédiatement son notaire ainsi que l’agence immobilière CENTURY 21 dès sa réception.
S’agissant de l’absence de communication à Madame [B] sous 48 heures du justificatif de dépôt de demande de prêt répondant aux caractéristiques définies au contrat, elle soutient que dès qu’elle a effectué les diligences auprès de sa banque, elle a transmis une copie à l’agence immobilière CENTURY 21 laquelle l’a ainsi communiquée au notaire.
Elle en déduit que le contrat est devenu caduc par l’effet de la simple non obtention du crédit, puisque la condition suspensive ne s’est pas réalisée avant l’expiration du délai fixé au 19 août 2016, tel que stipulé dans le compromis de vente.
Elle conteste par ailleurs avoir dissimulé sa situation d’endettement, exposant que même si elle avait effectivement un prêt pour un autre bien, il s’agissait d’un investissement locatif, qui devait être remboursé intégralement par les loyers de ses locataires et n’avait donc aucune incidence sur une autre demande de prêt.
Elle fait en outre observer que le tribunal, est allé au-delà de ses pouvoirs en spéculant sur le motif du refus de prêt sur la base d’un mail du 29 mai 2017 où elle indique elle-même qu’elle n’a pu obtenir son crédit du fait d’un taux d’endettement trop important, et ce d’autant qu’elle ne faisait ainsi qu’émettre une hypothèse.
Elle souligne que l’agence CENTURY 21 s’est bien gardée d’attirer son attention sur la clause du contrat stéréotypée faisant figurer que l’acquéreur n’a aucun prêt en cours, et qu’en toute hypothèse, il n’est nullement démontré que les refus de prêts soient motivés par un taux d’endettement trop important, la Caisse d’Epargne ayant indiqué qu’elle n’avait pas à donner le motif du refus de prêt par courrier du 3 mars 2020.
Elle souligne qu’étant fonctionnaire, et disposant d’un revenu confortable de 3.200 € net par mois, ce ne peut être le crédit de son bien loué situé à [Localité 10] et pour lequel elle perçoit des loyers qui a pu faire échec à l’obtention de son crédit afférent au bien objet de la promesse.
Elle invoque par ailleurs une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 3ème 11 juillet 2019 n° 18-17848) qui a déclaré caduque la promesse de vente et considéré que l’acquéreur, qui après avoir obtenu un accord de principe de la banque, s’était vu refuser le prêt, n’avait pas empêché la réalisation de la condition suspensive.
Enfin, s’agissant de la conformité des prêts sollicités aux caractéristiques figurant à la promesse, elle fait valoir que la différence de montant est tellement faible, soit 1.500 €, qu’il ne peut être considéré qu’elle pas sollicité un crédit conforme aux stipulations de la promesse, et que si un montant de prêt supérieur a pu apparaître dans l’accord de principe, c’est simplement en raison des nombreux travaux qu’il y avait à effectuer dans le bien immobilier pour lesquels le banquier avait proposé d’allouer un crédit légèrement supérieur.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause figurant en page 10 est claire et doit s’analyser en une clause pénale, dont elle demande la minoration en raison de son caractère manifestement excessif dès lors qu’elle n’est nullement fautive de la non-obtention du crédit immobilier, et que Madame [B] ne justifie pas du moindre préjudice, ne versant aucune pièce aux débats quant au sort du bien litigieux.
Par ses dernières conclusions du 25 mai 2023, Madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, au visa de l’article 954 alinéa 3, elle fait état du « défaut de clarté des demandes de Madame [Z] en cause d’appel », en faisant observer qu’aux termes des premières conclusions d’appelant signifiées le 15 juillet 2021, Madame [Z] soutenait dans la discussion que la cour doit « statuer que la condition suspensive n’est pas réalisée, prononçant ainsi la caducité du compromis de vente en date du 17.06.2016 » et qu’à défaut, elle « devra condamner la société société Kap Sept Développement exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 à garantir les éventuelles condamnations prononcées » à son égard, mais que dans le dispositif desdites conclusions, elle ne demandait plus que la condamnation de la Sarl société Kap Sept Développement , à garantir les condamnations mises à sa charge en première instance et le cas échéant en cas de condamnation prononcée à son égard en appel.
Or, en ses dernières conclusions d’appelant du 4 mai 2023, Madame [Z] sollicite notamment à titre principal, la caducité de la promesse du 17 juin 2016 pour non réalisation de la condition suspensive, et ce en raison de ce que sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société susvisée a été rejetée, la cour n’étant avant cela pas saisie de la question de la non-réalisation de la condition suspensive et de la caducité du compromis de vente en date du 17 juin 2016.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il est établi que Madame [Z] a tout d’abord, fourni de fausses informations sur sa situation en omettant de mentionner l’existence d’un crédit en cours, ce qui n’a pu qu’être le motif de refus du prêt au regard de son taux d’endettement, compromettant ainsi les chances d’obtention du prêt qui était nécessaire à l’acquisition du bien, et qu’il est tout aussi incontestable que la prorogation des effets de la promesse lui a été accordée sur des bases parfaitement inexactes.
Par ailleurs, elle souligne que Madame [Z] a fait une demande de prêt d’un montant supérieur à celui prévu à la promesse, ce qui en a nécessairement compromis les chances d’obtention, et qu’elle ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve de ce qu’elle a déposé des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la saisine de la cour
Madame [B] dans la partie discussion de ses conclusions, invoque les dispositions de l’article 954 alinéa 3, aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, sans pour autant en tirer la moindre conséquence juridique quant à la recevabilité des prétentions formulées par Madame [Z] dans ses dernières conclusions du 4 mai 2023, se contentant dans le dispositif de ses conclusions du 25 mai 2023, de demander à la cour, par une simple formule de formule de style, de « DÉCLARER Madame [I] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes formulées en cause d’appel, et l’en débouter ».
En toute hypothèse, il sera rappelé qu’en application de l’alinéa 4 de l’article précité, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu’à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Dès lors, il importe peu que le dispositif des premières conclusions d’appel de Madame [Z] ne formule pas de demande tendant à voir déclarer caduque la promesse de vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive, dès lors d’une part, que la cour est saisie par les dernières conclusions, d’autre part que la différence entre les premières et les dernières conclusions de Madame [Z] s’explique par l’évolution du litige consécutive à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022 ayant déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société société Kap Sept Développement , et qu’enfin, la cour est nécessairement saisie de ces questions dès lors qu’elles sont également l’objet des prétentions de Madame [B] ;
En conséquence, les demandes formulées à titre principal par Madame [Z] en ses dernières conclusions sont recevables, comme l’est sa demande subsidiaire, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
sur le fond
— Sur la condition suspensive
La caducité de la promesse de vente conclut entre les parties ne pouvant résulter en l’espèce que de la non-réalisation de la condition suspensive, et plus précisément que de la cause de cette non-réalisation et de son imputabilité à Madame [Z], il convient d’examiner les conditions de la non-réalisation de cette condition suspensive d’obtention d’un prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive et qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Il est constant qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi il est considéré comme en ayant empêché l’accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente stipule que le financement de l’acquisition est évalué à 149.500 euros et sera réalisé par un apport personnel de 15.000 euros et un prêt bancaire de 134.500 euros, au taux maximum de 2,5% hors assurance, et d’une durée maximale de 20 ans.
La condition suspensive figurant au contrat est libellée comme suit :
« La présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur, et dont les caractéristiques ont été définies ci-avant. Cette condition suspensive est stipulée au seul profit de l’acquéreur. »
La durée de la condition suspensive est fixée à 60 jours, et il est en outre prévu que le l’acquéreur s’engage à déposer dans un délai de 15 jours, une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies au contrat et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et à en justifier au vendeur et/ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt.
Madame [Z] produit un accord de principe de la banque Caisse d’épargne en date du 12 août 2016 d’une demande de financement déposée le 30 juin 2016 dont les caractéristiques portent sur une somme de 137.000 euros sur 240 mois au taux de 1,80 % et une mensualité hors assurance de 680,16 euros.
Elle produit encore en pièce 2 une lettre de refus de prêt en date du 18 août 2016 émanant de la banque caisse d’épargne et rédigée ainsi : « Compte tenu des éléments constitutifs de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner de suite favorable à votre 4 demande de prêt déposée le 30 juin dernier concernant votre projet immobilier à [Adresse 11]. Nous restons à votre disposition pour toute nouvelle étude en cas d’évolution de votre situation ou de votre projet ».
Madame [Z] n’ayant pas produit aux débats la demande de prêt déposée le 30 juin 2016, soit dans le délai prescrit par la promesse, susceptible de permettre à la cour de s’assurer de sa conformité avec la promesse de vente, seul le courrier du 12 août 2016 comporte les éléments nécessaires à la détermination des caractéristiques du prêt sollicité.
Or, il en résulte incontestablement que la demande de prêt déposée par Madame [Z] le 30 juin 2016, n’est pas conforme aux caractéristiques du prêt stipulées dans la promesse de vente, dès lors qu’il est fait état d’une demande d’emprunt plus importante que celle figurant à celle-ci.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il ne peut qu’être constaté que la demande de prêt n’est pas en corrélation avec la promesse de vente, et que le fait de demander un prêt plus important réduit les chances de succès d’obtention, dès lors que cela revient à diminuer la part d’apport personnel et augmenter le risque pris par la banque.
En outre, Madame [Z] ne justifie pas avoir communiqué à Madame [B] le justificatif de dépôt de demande de prêt répondant aux caractéristiques définies au contrat et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt, alors qu’elle en l’obligation, sous 48 heures.
Par ailleurs, il sera observé que le fait que Madame [B] ait accepté de proroger le délai d’obtention du prêt est sans incidence sur le constat précité de la non-conformité de la demande de prêt aux caractéristiques prévues à la promesse, et ne saurait en toute hypothèse entraîner la caducité de la promesse.
De la même façon, il sera remarqué que la seconde demande de prêt dont se prévaut Madame [Z], sans toutefois là encore, la produire aux débats et sans fournir le moindre élément sur sa date de dépôt, est sans incidence quant aux motifs de la non-réalisation de la condition suspensive, dès lors que cette demande porte également sur un montant supérieur (136.000 €) à celui figurant à la promesse de vente (134.500 €).
A cet égard, il importe peu que la différence de montant soit, dans les deux hypothèses, peu importante dès lors que les caractéristiques ne sont pas conformes aux stipulations de la promesse, et que Madame [Z] ne peut sérieusement les justifier par la nécessité de réaliser des travaux dans le bien litigieux, et ce d’autant que les devis qu’elle produit démontrent que le montant desdits travaux était très largement supérieur à la différence entre le montant du prêt fixé à la promesse et le montant des prêts effectivement sollicités.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des parties quant à l’incidence de l’absence de déclaration d’un prêt existant sur les refus de prêt opposés à Madame [Z], que cette dernière a concouru à empêcher l’accomplissement de la condition suspensive, de sorte que celle-ci est réputée accomplie.
En conséquence, la demande de Madame [Z] tendant à titre principal à voir prononcer la caducité de la promesse de vente synallagmatique du 17 juin 2016 pour non réalisation de la condition suspensive, doit être rejetée.
— Sur la qualification de la clause figurant en page 10 de la promesse de vente
La condition suspensive étant accomplie et la vente n’ayant pas eu lieu du fait de Madame [Z], il convient d’en tirer toutes les conséquences contractuelles quant à l’application de la clause contractuelle figurant en page 10 de la promesse de vente intitulée « Clause pénale ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la clause précitée constitue bien une clause pénale et non une indemnité d’immobilisation.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’immobilisation stipulée, généralement dans une promesse unilatérale, n’a pas la nature d’une clause pénale, car elle ne constitue que la contrepartie financière de l’option laissée au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente qui peut à l’issue du délai imparti décider de renoncer à l’acquisition du bien, et non la peine encourue en cas d’inexécution d’une obligation mise à sa charge.
En conséquence, dès lors qu’un contrat comporte une clause, quelle que soit sa dénomination, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, et qui a pour objet d’inciter le débiteur, sous la menace d’une peine, à exécuter correctement ses obligations contractuelles, cette clause constitue une clause pénale, et non une indemnité d’immobilisation.
En l’espèce, la promesse de vente comporte une première clause « VERSEMENT DE L’ACQUEREUR ' SEQUESTRE libellée comme suit: « Le séquestre est fixé à 10 % soit 13.800 euros. D’un commun accord par exception, le vendeur accepte qu’il ne soit versé que 5.000 euros lors de la signature du compromis de vente. Cependant, si la vente ne se réalise pas après la levée de toutes les conditions suspensives, l’acquéreur s’engage à verser le solde de la somme convenue, soit 8.800 euros à la première demande du vendeur. »
Il sera observé que rien ne permet de déterminer à quoi correspond la somme dénommée « séquestre » et fixée à 10% du prix de vente.
Il est par ailleurs prévu à l’article « CLAUSE PENALE » : « Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente, sauf application des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite, de justice, et tous droits et amendes, et devra, en outre, payer à partie la somme de 13.800 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale et les honoraires d’agence pour un montant de 8.000 euros. »
En l’espèce, la promesse de vente en cause est une promesse synallagmatique aux termes de laquelle Madame [B] s’est engagée à vendre et Madame [Z] s’est engagée à acquérir, sous réserve des conditions suspensives énoncées à l’acte.
Il s’ensuit que la clause par laquelle il est prévu qu’en cas de non régularisation de la vente par une partie, sauf application des conditions suspensives, elle devra payer à l’autre partie la somme de 13.800 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, n’est pas la contrepartie de l’immobilisation du bien, mais bien la sanction de l’inexécution d’obligations contractuelles à la charge du bénéficiaire, soit celle de régulariser la vente, et surtout l’obligation de diligences qui en vertu de l’article 1304-3 du code civil pèse sur le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive dans l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention du prêt.
Dès lors que c’est en raison d’un manquement à cette obligation que la condition suspensive a défailli et doit être considérée comme étant réalisée, l’indemnité stipulée à la promesse de vente ne peut s’analyser en une indemnité d’immobilisation, mais en une clause pénale.
Il résulte de l’application de l’article 1231-5 alinéa 1 et 2 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
Il est de principe que l’appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire résulte objectivement d’une comparaison entre le préjudice réellement subi et le montant de l’indemnité convenue.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce justificative, ni la moindre explication permettant d’apprécier le préjudice effectivement subi par Madame [B].
En conséquence, il apparaît que la clause pénale stipulée à hauteur de 13.800 € représentant 10% du prix de vente, est manifestement excessive, et doit être minorée à la somme de 5.000 € par référence à celle séquestrée aux termes de la promesse de vente.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et Madame [Z] condamnée, en deniers ou quittances, à payer à Madame [B] la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale.
sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, ce qui justifie en outre le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] des frais non taxables d’appel, de sorte que Madame [Z] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame [I] [Z] recevable en son appel et en ses prétentions formulées aux termes des dispositions signifiées le 4 mai 2023 ;
Rejette la demande de Madame [I] [Z] tendant à voir, à titre principal, prononcer la caducité de la promesse de vente synallagmatique du 17 juin 2016 pour non réalisation de la condition suspensive ;
Dit que la condition suspensive est réputée accomplie en ce que Madame [I] [Z] en a empêché l’accomplissement ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau uniquement en ce qu’il a condamné Madame [I] [Z] à payer à Madame [S] [B] la somme de 13.800 euros à titre d’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [I] [Z], en deniers ou quittances, à payer à Madame [S] [B] la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale.
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [Z] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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