Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 septembre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03439
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7F7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00077)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 05 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.S. [4] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [E] [D], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [4] [U] une lettre d’observations du 4 avril 2022 concernant les années 2019 et 2020 et concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales de 9.899 euros au titre de trois chefs de redressement (erreur matérielle de report ou totalisation, paramètre SMIC et horaire légal pour la réduction générale des cotisations, principe et évaluation des avantages en nature véhicule).
À la suite d’un courrier du 22 avril 2022 de la société portant sur les chefs de redressement n° 1 et 3, l’URSSAF a répondu par un courrier du 10 mai 2022 en annulant la régularisation au titre du premier chef de redressement, et en ramenant le redressement au titre du troisième chef de 8.394,59 à 5.207,52 euros, soit un rappel total final de 5.965 euros.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 29 septembre 2022 pour un montant de 6.282 euros, comprenant 317 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement a rejeté la contestation par la société du troisième chef de redressement.
À la suite d’une requête du 21 mars 2023 de la SAS [4] [U] contre l’URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 5 septembre 2023 (N° RG 23/00077) a :
— annulé la lettre d’observations et la mise en demeure, ainsi que la décision de la commission de recours amiable,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF de la somme de 5.207,52 euros outre les intérêts,
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’URSSAF,
— laissé les dépens à la charge de l’URSSAF.
Par déclaration du 29 septembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 mars 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la validation du chef de redressement n° 3 et de la mise en demeure,
— la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF considère que l’article R. 243-59-7 du Code de la Sécurité sociale impose deux conditions cumulatives pour se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme lors d’un précédent contrôle, à savoir une identité de situation et de réglementation, et l’organisme retient que la société contrôlée est défaillante dans la charge de la preuve de ces deux conditions. Ainsi, s’il a été constaté lors du contrôle critiqué la possession de deux véhicules de tourisme, il n’est pas établi que lors du contrôle opéré près de vingt ans auparavant, les pratiques de la société étaient identiques et la législation applicable également.
L’URSSAF ajoute que de simples attestations ne sont aucunement suffisantes pour démontrer des pratiques identiques dont l’inspecteur du recouvrement aurait alors eu connaissance et qu’il aurait acceptées.
L’URSSAF, au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature, reproche à l’intimée de n’avoir établi aucun écrit interdisant l’utilisation à titre personnel des deux véhicules ni aucun justificatif permettant de prouver leur utilisation réelle, en arguant simplement du stationnement des voitures à l’atelier lorsqu’ils n’étaient pas utilisés pour des déplacements professionnels.
L’organisme souligne que le détail des déplacements et les factures afférentes n’ont pas été présentés à l’inspecteur du recouvrement ou à la commission de recours amiable, de même que trois attestations de témoins, ces pièces ayant été produites seulement devant le tribunal qui les a retenues malgré la jurisprudence de la Cour de cassation sur le rejet de la valeur probante des pièces présentées après la phase contradictoire d’un tel contrôle.
En outre, l’URSSAF relève que deux des trois attestations ont été rédigées par les dirigeants de la société et ne sont ni impartiales ni objectives.
Enfin, l’intimée ne peut pas prétendre justifier du caractère uniquement professionnel de tous les trajets effectués puisque seuls sont justifiés quelques mois au cours des deux années contrôlées, et que sur ces périodes, 2.731 kilomètres ont été effectués sans pouvoir déterminer si c’était à des fins professionnelles ou personnelles.
L’URSSAF relève également que les premiers juges ont annulé l’entière lettre d’observations ainsi que la mise en demeure alors que la SAS [4] [U] ne contestait pas le chef de redressement n° 2 et une observation pour l’avenir.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [4] [U] demande :
— l’infirmation du jugement sur l’accord tacite, l’annulation du point n° 3 de la lettre d’observations et de la mise en demeure afférente à ce point n° 3, et la confirmation du remboursement de 5.207,52 euros outre les intérêts,
Sur le fond et à titre principal,
— la confirmation du jugement,
Subsidiairement,
— l’infirmation du jugement sur l’annulation de l’ensemble de la lettre d’observations et la mise en demeure, l’annulation du seul chef de redressement n° 3 et de la mise en demeure portant sur ce point, la confirmation du remboursement de 5.207,52 euros outre les intérêts,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société se prévaut d’un accord tacite lors d’un précédent contrôle d’assiette sur les années 2002 à 2004, M. [J] [U], président de la société à ce moment-là, attestant d’un entretien au sujet des véhicules avec l’inspecteur du recouvrement, de leur usage strictement professionnel, de leur stationnement sur site en dehors de cet usage, et du constat de leur coffre aménagé, sans affichage mentionnant l’usage professionnel exclusif et sans objection sur cette façon de fonctionner.
Elle estime donc que la question a bien été abordée en 2005, que la pratique de la société est restée inchangée, et qu’un accord tacite existe bien depuis. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu que la lettre d’observations du 7 janvier 2005 ne faisait pas état de la présence de véhicule et de leur usage, alors qu’un accord tacite ne nécessite pas de mention expresse dans ce document ; elle reproche également au tribunal d’avoir considéré que l’attestation de l’ancien dirigeant n’était pas suffisante alors que l’évolution du parc automobile est inopérante, l’usage des véhicules étant resté le même.
La SAS [4] [U] estime ensuite ne pas avoir à prouver l’utilisation strictement professionnelle des deux véhicules litigieux, l’URSSAF procédant à une inversion de la charge de la preuve en partant du postulat qu’ils étaient mis à la disposition permanente du personnel, ce qui est faux et ce que l’organisme ne démontre à aucun moment. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de sa part une interdiction d’usage personnel puisqu’il n’y a pas une telle mise à disposition permanente.
Subsidiairement, la société estime démontrer, à l’aide d’attestations et de recoupements indicatifs, les kilomètres parcourus et facturés aux clients, et par conséquent un usage strictement professionnel des véhicules, sans qu’il soit nécessaire de tracer les déplacements de manière exhaustive en l’absence d’usage personnel.
Elle souligne que le tribunal a justement écarté la jurisprudence qui refuse la prise en compte des éléments non présentés pendant la phase contradictoire du contrôle de l’URSSAF, ce qui reviendrait à priver la société de tout droit de contestation. Elle ajoute que la période contradictoire, à l’issue de laquelle il n’y a plus d’échange avec l’inspecteur du recouvrement, doit être distinguée de la période précontentieuse obligatoire devant la commission de recours amiable, puis contentieuse avec la possibilité prévue par les articles 15 et 563 du Code de procédure civile de produire des pièces sans qu’il soit mentionné que ces pièces doivent avoir été produites au cours des phases contradictoires ou précontentieuses.
La SAS [4] [U] considère donc que la solution retenue par la haute cour est contraire aux droits de la défense et confond ces différentes phases.
Enfin, la société estime que le tribunal a écarté à tort les attestations produites dès lors qu’elles sont conformes aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile, que la secrétaire de la société n’est pas une dirigeante de celle-ci, et qu’aucune partialité, subjectivité ou fausseté n’est démontrée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’accord tacite découlant d’un précédent contrôle
1. – L’article R. 243-59-7 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que : ' Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
2. – En l’espèce, la SAS [4] [U] se prévaut d’un contrôle opéré par l’URSSAF sur les années 2002 à 2004, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 janvier 2005, qui mentionnait les justificatifs de frais dans la liste des documents consultés, et qui ne retenait qu’un chef de redressement relatif à la CSG et à la CRDS sur les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de prévoyance.
Toutefois, la SAS [4] [U] ne justifie par aucune pièce ni n’apporte aucune précision sur les circonstances de fait qui auraient été inchangées entre 2002 et 2020, ne serait-ce que sur la disposition ou la propriété de véhicules à l’époque contrôlée au début des années 2000, alors même que cette défaillance probatoire avait déjà été relevée par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 10 mai 2022.
La SAS [4] [U] se prévaut seulement du témoignage de M. [J] [U], en date du 14 mars 2023, qui atteste 18 ans après les faits avoir discuté des véhicules de la société avec l’inspecteur du recouvrement de l’époque sans que celui-ci ne soulève d’objection sur le mode de fonctionnement identique au mode de fonctionnement objet du contrôle litigieux. Ce seul témoignage, dont l’URSSAF critique la partialité, n’est pas suffisant, M. [U] ayant été le président de la société qui est présentement l’intimée et se présentant comme le père du président actuel de cette société, son témoignage se fondant sur des souvenirs personnels, non circonstanciés, et alors que strictement aucune pièce objective n’accompagne son propos.
Aucun accord tacite n’est donc prouvé dans la présente affaire.
Sur le chef de redressement n° 3
3. – L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale applicable entre 2019 et 2023 prévoyait que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général étaient assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1, soit toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre 2002 et 2023, prévoyait que ' lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises , les modalités d’évaluation étant ensuite précisées.
4. – En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté et rapporté dans la lettre d’observations que la SAS [4] [U] possédait deux véhicules de tourisme, de marque Volkswagen Amaroq et Jeep Cherokee, qu’aucun justificatif permettant de prouver l’utilisation réelle n’était présenté par l’employeur et qu’aucun écrit n’interdisait l’utilisation à titre personnel de ces véhicules. Une régularisation était donc calculée au moyen du forfait sur la valeur d’achat des véhicules, avec prise en charge du carburant par l’employeur, et il était indiqué que, pour l’avenir, il conviendrait d’établir les documents justificatifs nécessaires à la non-évaluation d’un avantage en nature (écrit d’interdiction d’usage privé et carnet de bord).
Compte tenu des observations en réplique de la SAS [4] [U], l’inspecteur du recouvrement a répondu le 10 mai 2022 que la société n’apportait pas d’éléments probants permettant de valider les conditions d’utilisation des véhicules mis à disposition, et le fait que le véhicule Jeep ait été transformé en véhicule 2 places ne faisait pas obstacle à une utilisation à titre privé. Le chiffrage du redressement était cependant revu pour prendre en compte la cession du véhicule Volkswagen, en mai 2019, pour être remplacé par le véhicule Jeep.
La commission de recours amiable a ensuite constaté, dans sa décision du 27 janvier 2023, que la société n’apportait toujours aucun élément permettant de justifier que les deux véhicules mis successivement à la disposition des salariés étaient destinés à un usage exclusivement professionnel, la société contrôlée se contentant d’indiquer qu’elle ignorait l’obligation de tenir un carnet de bord pour le suivi des déplacements professionnels, sans produire aucun écrit (note de service ou autre) précisant une utilisation uniquement à des fins professionnelles ni aucun carnet de bord justifiant les kilomètres parcourus.
5. – La SAS [4] [U] prétend d’abord qu’il appartient à l’URSSAF de prouver un usage non professionnel des véhicules litigieux, au risque sinon d’inverser la charge de la preuve.
Toutefois, c’est la société qui entend écarter de l’assiette des cotisations des avantages en nature accordés à ses salariés au prétexte d’un usage strictement professionnel, qu’il lui appartient donc de prouver. Or, l’inspecteur du recouvrement a observé que la SAS [4] [U] n’apportait aucun justificatif de l’absence d’usage privé des véhicules en l’absence de contrôle de leurs déplacements, tel un carnet de bord des véhicules de nature à servir de preuve du caractère professionnel ou non de l’usage des voitures.
6. – La SAS [4] [U] se prévaut ensuite d’un ensemble de pièces pour justifier l’usage strictement professionnel des véhicules litigieux :
— l’attestation déjà évoquée de M. [J] [U] ;
— une attestation de M. [O] [U] du 13 mars 2023, président actuel de la société ;
— une attestation de Mme [I] [Y] du 14 mars 2023, présentée comme la secrétaire salariée de la société, mais la témoin déclare être également la conjointe de M. [O] [U] ;
— des factures mentionnant le kilométrage du véhicule Volkswagen les 11 février et 17 mai 2019, ainsi que des factures de frais de démarchage commercial et de stage ainsi qu’un récapitulatif couvrant la période du 3 janvier au 17 mai 2019 ;
— des factures mentionnant le kilométrage du véhicule Jeep les 30 décembre 2019 et 13 octobre 2020, ainsi que des factures de frais de démarchage commercial et de stage ainsi qu’un récapitulatif couvrant la période du 22 mai 2019 au 22 décembre 2020.
Toutefois, il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
La SAS [4] [U] critique cette jurisprudence au motif qu’elle priverait de toute substance le droit à contestation ouvert à l’entreprise redressée. Cependant, il n’y a pas lieu de considérer que la société contrôlée serait de ce fait privée de ses droits, dès lors qu’il lui appartient de rendre le contrôle possible et effectif conformément à ses obligations légales et réglementaires, et que le fait de se prévaloir de pièces nouvelles après la fin du contrôle, dont le caractère contradictoire est pourtant garanti précisément par les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, revient à priver ce contrôle de tout intérêt en privant l’organisme de recouvrement de sa capacité d’appréciation des éléments justifiés par la cotisante dans un délai concomitant au contrôle, cela sans qu’aucune justification légitime ne soit présentée en l’espèce.
Le jugement, qui avait retenu l’argumentation de la SAS [4] [U], et annulé l’ensemble de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable au-delà de ce qui lui était demandé, sera donc infirmé.
Au surplus, la SAS [4] [U] ne prétend pas apporter des justificatifs sur l’ensemble de la période contrôlée de 2019 à 2020, mais seulement et à titre indicatif, en retenant les périodes de kilométrage justifiées, de février à mai 2019 pour le véhicule Volkswagen, et de décembre 2019 à octobre 2020 pour le véhicule Jeep, en sachant que l’URSSAF a relevé un important kilométrage restant injustifié malgré ces pièces.
7. – Pour le reste, le chef de redressement n° 3, dont le calcul n’est pas plus contesté, sera confirmé et la mise en demeure sera donc validée.
La SAS [4] [U] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 5 septembre 2023 (N° RG 23/77),
Et statuant à nouveau,
VALIDE le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations du 4 avril 2022 adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à la SAS [4] [U] et la mise en demeure du 29 septembre 2022 pour son montant de 6.282 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] [U] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
DÉBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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