Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE, E-LITIS SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
ARRÊT N°45
N° RG 22/01155
N° Portalis DBV5-V-B7G-GREH
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
[K]
[M]
S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marie LAMARQUE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le 19 Mai 1933 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [M] épouse [K]
née le 28 Mai 1931 à [Localité 8] (35)
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE
N° SIRET : 520 980 517
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [K] possèdent un ensemble immobilier comprenant une résidence secondaire et trois gîtes situé à [Localité 9].
Ils ont confié à la société Atlantique bardage (AB) des travaux de couverture selon devis du 12 novembre 2015, travaux qui ont été facturés le 4 avril 2016.
Le devis s’intitulait devis d''isolation de comble avec couverture', prévoyait 'la dépose de plaques ondulées, la pose de panneaux evrit à tuile, la dépose et repose de tuiles, la pose de faîtage, la reprise des assarses, la pose de rive evrit, la pose de l’ entourage de la cheminée en zinc, la pose de laine de roche '.
Le montant des travaux s’est élevé à 35 131, 92 euros, somme payée le 8 mars 2016.
Ayant subi un dégât des eaux, des infiltrations, les époux [K] ont déclaré plusieurs sinistres à leur assureur les 6 juin, 5 septembre 2018.
Le 5 septembre 2018, ils ont mis en demeure l’entreprise d’intervenir, précisé que le 3 septembre leur locataire avait reçu de l’eau au dessus de son lit, situation qualifiée d’ intolérable au regard du coût des travaux.
Une expertise amiable était diligentée par le cabinet Cerutti experts.
Une réunion d’expertise se tenait le 26 octobre 2018.
Des infiltrations dans l’ensemble des gîtes étaient constatées.
Etaient préconisés divers travaux dont la reprise de l’ entourage de cheminée, la vérification du recouvrement.
Des travaux de reprise ont été réalisés, ont été réceptionnés le 9 novembre 2018.
Les époux [K] ont mandaté un huissier de justice le16 mai 2019.
Il a constaté le mélange de tuiles neuves et de tuiles anciennes dont beaucoup sont cassées, un scellement de rive ancien, l’absence de tuile chatière.
A l’intérieur, il a constaté que les extracteurs des salles d’eau et des WC n’étaient pas reliés, l’absence de sortie permettant la ventilation.
Le 5 juillet 2019, M. [I], artisan mandaté par les maîtres de l’ouvrage recensait divers désordres affectant le scellement du faîtage , relevait des tuiles cassées, mal posées, non alignées, l’ absence de sorties de la VMC.
Le 1 er juillet 2020, M. [I] démontait la plaque de fibrociment, constatait que les tire-fonds qui maintenaient les plaques de fibrociment transperçaient l’isolant, que l’ isolant était seulement agrafé. Il relevait aussi l’absence de ventilation entre les plaques et l’isolant.
Le 20 août 2020, l’huissier de justice requis par les maîtres de l’ouvrage constatait : dans le logement, à l’étage, dans la chambre, au droit du conduit de cheminée, un lambris taché, une auréole importante, des traces de coulures récentes sur le lambris .
Il échangeait avec le locataire présent qui lui expliquait venir depuis 26 ans, n’avoir jamais subi d’infiltration jusqu’alors.
Le 4 octobre 2020, la société Levache mandatée par les maîtres de l’ouvrage constatait un manque total d’isolant sur une sortie de toit, un défaut de raccordement, préconisait de refaire le zinc entourant la cheminée.
Elle établissait un devis le 16 septembre 2020 pour un coût de 50 145,92 euros.
Par actes des 26 juin et 2 juillet 2019, les époux [K] ont assigné la société AB, son assureur devant le juge des référés.
L’expertise a été ordonnée le 17 septembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2020.
Par actes des 25 novembre et 4 décembre 2020, les époux [K] ont assigné les sociétés AB et Mutuelle de Poitiers aux fins d’indemnisation sur le fondement des anciens articles 1134,1147 et 1792 du code civil.
Ils ont demandé leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 53 117,02 euros au titre des travaux de reprise.
La société AB a conclu au débouté, a contesté l’existence de désordres de nature décennale, leur imputabilité, à titre subsidiaire, a demandé à être garantie par son assureur décennal.
La société La Mutuelle de Poitiers a conclu au débouté excluant devoir sa garantie, à titre subsidiaire a demandé la réduction des sommes allouées.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
— DIT que l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [K] situé [Adresse 6] est affecté de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination à la suite de l’intervention de la SARL ALTANTIQUE BARDAGE
— CONDAMNE en conséquence ladite SARL in solidum avec son assureur décennal MUTUELLE DE POITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de 44 198,92 € au titre des travaux de reprise nécessaires,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAMNE in solidum la SARL ALTANTIQUE BARDAGE et la MUTUELLE DE POITIERS aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise et à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le premier juge a notamment retenu que :
Le devis du 12 décembre 2015 a été annulé et remplacé par le devis du 8 mai 2016, devis non produit. La facture reprend les prestations devisées à l’exception du poste entourage de cheminée.
Elle indique que les tuiles ont été fournies par le client.
— sur les constatations de l’expert
Dans le gîte 'Le Rouable ',l’expert a constaté une flaque d’eau sur la table au milieu de la pièce unique du rez de chaussée, des traces de coulure d’eau au plafond, de l’eau s’est infiltrée par la fenêtre, a coulé par le plancher.
Sur la façade , les pierres formant le tableau de la fenêtre sont imbibées d’eau.
Les enduits de façade sont humides.
La génoise est fissurée.
Il y a un manque d’entretien de la couverture.
Les génoises n’ont pas été refaites.
La société AB a confirmé ne pas avoir changé les tuiles de bas de pente car elles étaient scellées dans la génoise.
Deux couvertures mitoyennes arrivent dans une même descente d’eaux pluviales.
Le mur de façade est humide.
Les grilles de ventilation des gîtes ne sont pas raccordées à l’extérieur.
L’ air envoyé entre la couverture et le rampant peut engendrer de l’ humidité détériorant les matériaux sous toiture puis les faux plafonds.
L’isolant multicouche semble percé par les fixations des plaques ondulées, n’assure plus alors sa fonction de pare-pluie.
— sur la qualification
Les travaux sont non conformes aux règles de l’art.
L’ expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées, ne s’est pas prononcé sur la gravité des désordres.
Il appartenait au professionnel d’énoncer clairement au maître de l’ouvrage les conditions de son intervention, de la refuser en l’absence d’accord sur les travaux préalables préconisés : reprise des génoises, remplacement des tuiles.
Les constatations de l’expert permettent de dire que les désordres rendent l’immeuble impropre à destination au regard des infiltrations constatées.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au regard du paiement de la facture et de l’utilisation des lieux.
Le montant nécessaire des travaux de reprise ne correspond pas aux préconisations de l’expert qui les a sous-estimés.
Le coût des travaux de reprise exclut la reprise des génoises, l’ entourage zinc de la cheminée, la mise en place des tuiles de ventilation, prestations non prévues selon la facture.
Le coût des travaux sera fixé à la somme de 44 198,92 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 mai 2022 interjeté par la société Mutuelle de Poitiers
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Mutuelle de Poitiers a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d’expertise du 12 juin 2020,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 8 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger mal fondée l’action des époux [K],
Dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle de la SARL ATLANTIQUE BARDAGE,
— Prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Subsidiairement,
Dire et juger que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n’a vocation qu’à garantir les dommages résultant de désordres de nature décennale,
Dire que l’indemnisation au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1 200,00 € TTC et subsidiairement celle de 9 920 € TTC,
— Débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ,
Dire et juger opposable la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 454 € et un maximum de 1 224 €,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [K] à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance outre une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société Mutuelle de Poitiers soutient en substance que :
— Elle est l’ assureur décennal de la société AB.
— Selon l’expert, les désordres ont 3 causes: la détérioration des génoises qui sont fissurées, le manque d’entretien de la couverture notamment au niveau des gouttières, le manque de ventilation des prises d’eau dans les gîtes.
— En appel, les maîtres de l’ouvrage fondent leurs demandes sur le seul fondement décennal.
— Elle conteste que les conditions d’une réception tacite soient réunies, l’existence de désordres de nature décennale.
— La société AB a soutenu durant l’ expertise avoir conseillé la reprise des génoises par un maçon. Le conseil n’a pas été suivi.
L’assurée n’est pas maçon, n’avait pas à reprendre les génoises.
L’acceptation délibérée des risques est une cause d’exonération de responsabilité du constructeur.
— L’expert judiciaire se contredit sur l’ entretien de la toiture qu’elle met à la charge des maîtres de l’ouvrage et de la société AB qui , intervenant sur la toiture devait la nettoyer.
— L’entreprise est intervenue en avril 2016. L’entretien postérieur incombe aux maîtres de l’ouvrage.
— Si les tuiles cassées n’ont pas été changées, c’est parce que les maîtres de l’ouvrage ont voulu conserver les tuiles anciennes pour limiter les coûts. Les tuiles étaient fournies par le client.
— Elle n’est pas intervenue sur les tuiles scellées dans les génoises.
— L’expert a précisé que les tuiles cassées ne sont pas à l’origine des fuites observées.
— L’expert indique que l’ absence des grilles de ventilation peut engendrer de l’humidité. C’est seulement une hypothèse.
— La pose des grilles n’était pas incluse dans les prestations convenues.
Cela ne cause pas un désordre de nature décennale.
— M. [I] n’est pas expert. Ses constatations avant et après expertise ne sont pas contradictoires.
— Il n’est pas non plus démontré que le défaut de raccordement des VMC vers l’ extérieur cause un désordre actuel, occasionne des fuites ou infiltrations.
— Il n’est pas démontré que la toiture soit à l’origine des infiltrations, que le percement des plaques et de l’isolant soit en lien avec l’ humidité.
L’eau constatée dans la cuisine est en lien avec la génoise non avec la toiture.
— Le vide par lequel l’ eau de pluie s’infiltre arrosant les murs résulte d’une tuile d 'égout cassée. -Le défaut de raccord des grilles de ventilation ne cause pas de désordre. Cela n’a pas été confié à l’assurée.
— Le contrat ne garantit pas la responsabilité civile de l’assurée. Il exclut en tout état de cause les frais nécessaires pour réparer la prestation exécutée par l’assuré
— Le tribunal a chiffré sur base des devis des maîtres de l’ouvrage, devis qui sont excessifs.
— L’expert judiciaire avait fixé le coût des travaux à la somme de 1200 euros TTC.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2022 , les époux [K] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 12 juin 2020
Vu les pièces
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a dit que l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [K] situé [Adresse 6] est affecté de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination à la suite de l’intervention de la société ATLANTIQUE BARDAGE
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a condamné in solidum la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS à payer aux époux [K] la somme de 44.198,92 €uros au titre des travaux de reprise et les a déboutés de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS à payer la somme de 53.117,02 €uros TTC au titre des reprises des désordres, somme qui sera revalorisée au jour de l’arrêt suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise judiciaire
— CONDAMNER la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS à payer la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral
— DEBOUTER la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [K]
Subsidiairement,
— CONFIRMER la décision du Tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu’il a condamné la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS à payer aux époux [K] la somme de 44.198,92 €uros au titre des travaux de reprise des désordres
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, à payer aux époux [K] la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL ATLANTIQUE BARDAGE et son assureur, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, à supporter les frais et entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent en substance que:
— L’ assureur exploite les lacunes, les errements du rapport d’expertise.
— les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
— L’ expert a constaté des fuites en toiture.
Ils avaient confié à la société AB la réfection complète de la toiture. Les fuites continuent depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— Des infiltrations d’eau à l’intérieur d’un ouvrage caractérisent nécessairement l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
— Avant l’ intervention de la société AB, ils n’ont jamais eu de problème d’infiltration, ni d’humidité. Leur agent d’assurance l’atteste.
Des infiltrations sont apparues depuis son intervention et se répètent.
— La société AB a posé les plaques ondulées et l’ isolant, a percé l’isolant lorsqu’elle a fixé les plaques ondulées.
— Les tuiles cassées ou trop anciennes devaient être remplacées. Les gouttières devaient être nettoyées. Les tuiles réemployées sont couvertes de mousse.
— Les sorties des extracteurs de ventilation existaient contrairement à ce que l’expert a cru.
L’entreprise devait remplacer les tuyaux existants et les raccorder, raccorder la VMC à la couverture. C’est l’entreprise qui les a déposés, ne les a pas remplacés.
— Les grilles de ventilation étaient posées dès 1992. Les extracteurs d’air n’ont pas été reliés.
— Ils contestent avoir été avertis du mauvais état des génoises, de la nécessité de faire intervenir un maçon. Ils sont âgés, avaient fait confiance à l’entreprise.
— Il ne peut leur être reproché un défaut d’entretien alors qu’ils ont payé la somme de 35 000 euros au titre de la réfection de la toiture.
— Les fissures des génoises sont sans lien avec les infiltrations dans les gîtes.
— Il faut reprendre la totalité de l’isolant, et des plaques de fibrociment.
— M. [I] les a assistés durant les opérations d’ expertise, a pu constater des désordres.
— La réfection de l’entourage de cheminée a disparu de la facture, était sur le devis.
— Ils contestent avoir demandé la réutilisation des anciennes tuiles, ont seulement demandé que l’aspect ancien soit respecté.
— Le coût des travaux s’élève à la somme de 53 117,02 euros.
— Ils ont subi un préjudice moral d’autant plus que la société Mutuelle de Poitiers est aussi leur assureur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023
La société AB n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 16 juin 2022.
Les époux [K] ont signifié leurs conclusions d’appel à la société AB le 22 novembre 2022, signification faite à personne.
SUR CE
— sur l’objet de l’appel
Le tribunal a qualifié les désordres de nature décennale, a condamné in solidum la société AB et son assureur à payer aux époux [K] le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 44 198,92 euros.
La compagnie Mutuelle de Poitiers conteste devoir sa garantie.
Les époux [K] forment un appel incident portant sur le coût des travaux de reprise, l’indexation, demandent en appel l’indemnisation de leur préjudice moral.
— sur les désordres
La toiture est commune à l’ habitation et aux 3 gîtes ( le chai, les patins, le rouable).
L’ entreprise AB a changé un tiers des tuiles tige de botte.
Dans le gîte 'le rouable', l’expert constate lors de son accédit une flaque d’eau sur la table, indique que de l’eau a coulé le long des poutres, laissé des traces blanches.
Elle constate aussi des traces blanches au sol.
Mme [G] précise que les relevés d’humidité démontrent que de l’eau s’est infiltrée par une fenêtre, a traversé le plancher.
Elle constate que la pierre à l’extérieur est imbibée d’eau.
S’agissant de la toiture côté jardin, l’expert relève que les égouts des deux couvertures mitoyennes arrivent dans une même descente d’eaux pluviales fixée entre 2 gîtes.
Elle indique que le mur est humide, que les eaux pluviales s’y infiltrent.
L’ humidité s’infiltre à l’intérieur, établie par l’écaillement de la peinture, une fissure (cf chambre à l’ étage du gîte 'les patins').
L’expert fait un lien entre les fuites et les tuiles cassées.
Elle indique que le non raccordement des grilles de ventilation peut engendrer des taux d’humidité suffisants pour détériorer les matériaux de sous-toiture et les faux-plafonds, que l’absence de lame d’air entre les matériaux de la couverture peut engendrer de l’ humidité et couler dans les plafonds.
Ils semble que l’isolant soit percé par les fixations des plaques ondulées.
L’expert ajoute qu’un isolant percé ne remplit pas son office de pare-pluie.
Il résulte des opérations d’expertise dont les constatations et analyses ne sont pas contredites des défauts d’ouvrage et des malfaçons.
L’expertise judiciaire est corroborée par les constats d’huissier des 16 mai 2019, 20 août 2020, les avis techniques émis par M. [I] et la société Levache.
Au titre des défauts d’ouvrage, il est démontré :
— l’absence des sorties des ventilations des pièces d’eau, leur non raccordement – la non-reprise des génoises (dessous des bas de pente) pourtant fissurées et détériorées à la date de réalisation des travaux
— le non-remplacement de tuiles cassées
— l’omission des tuiles chatières qui permettent d’assurer la ventilation d’une toiture.
S’agissant des malfaçons, il est démontré
— le perçage de l’isolant
— l’absence de ventilation entre les plaques et l’isolant
— un défaut de pose des tuiles.
— la méconnaissance généralisée des règles de l’art.
Mme [G] a indiqué que la couverture ne 'correspondait à aucun DTU'.
— sur la réception
L’assureur soutient que les conditions de la réception tacite ne seraient pas réunies.
Il ne soutient pas pour autant que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La société AB en première instance ne contestait pas qu’une réception fût intervenue.
Il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au regard du paiement des travaux , travaux qui ont été payés avant établissement de la facture et au regard de l’utilisation des lieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’existence de désordres de nature décennale
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société Mutuelle de Poitiers soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu’ils ne sont pas imputables à son assurée qui se serait conformée aux demandes de ses clients.
Il résulte des productions : expertise amiable, expertise judiciaire, constats d’huissier du 16 mai 2019, du 20 août 2020, avis technique émis par M. [I] que l’immeuble subit une humidité anormale et des infiltrations importantes.
Ces désordres portent atteinte à la destination de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil, s’agissant d’une habitation.
L’ expertise judiciaire établit que les désordres sont en relation directe avec un défaut de conception des travaux et des défauts d’exécution affectant les prestations effectuées par la société AB, seule entreprise intervenant sur le chantier.
En cours d’expertise, la société AB a soutenu avoir invité les maîtres de l’ouvrage à faire intervenir un maçon, avoir intégré la volonté des maîtres de l’ouvrage de réduire le coût des travaux.
Les époux [K] ont contesté cette analyse, adressé un dire à l’expert, dire dans lequel ils précisaient s’être adressés à l’entreprise AB parce qu’elle était référencée Qualibat, RGE, lui avoir fait confiance pour déterminer les
prestations nécessaires, n’avoir jamais demandé la conservation des tuiles anciennes, choix fait par l’entreprise , n’avoir jamais été invités à faire reprendre les génoises par un maçon.
La société AB qui a participé aux opérations d’expertise judiciaire et avait comparu en première instance n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’elle avait conseillé la réalisation de travaux de maçonnerie, conseil non suivi par ses clients, qu’elle avait été invitée à limiter le nombre de tuiles remplacées par souci d’économie.
Aux travaux nécessaires non prescrits, s’ajoutent de multiples défauts d’exécution.
Ils sont parfaitement caractérisés alors que des infiltrations se sont produites dès juin et septembre 2018 dans l’ensemble des gîtes et avaient justifié des travaux de reprise qui ont été réceptionnés le 9 novembre 2018.
Malgré ces travaux de reprise, les infiltrations se sont de nouveau produites.
Les maîtres de l’ouvrage justifient quant à eux n’avoir jamais subi de sinistre dégât des eaux avant que la société AB n’intervienne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié les désordres de gravité décennale et condamné l’entreprise et son assureur décennal à payer aux maîtres de l’ouvrage le coût des travaux de reprise.
— sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal a fixé le coût des travaux à la somme de 44 198,92 euros
Il a retiré du devis produit les prestations relatives la réfection des génoises, de l’entourage zinc, à la mise en place de tuiles de ventilation.
Les époux [K] demandent que le coût des travaux soit fixé à la somme de 53 117 ,02 euros, somme incluant les prestations nécessaires avec indexation.
Le devis incluait la réfection de l’entourage zinc, prestation qui n’a pas été faite.
La société AB ne s’est pas expliquée sur ce défaut de réalisation.
L’entreprise AB devait établir un devis correspondant aux travaux nécessaires et donc prévoir la pose de tuiles de ventilation, la réfection des génoises.
Le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 53 117, 02 euros, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— sur le préjudice moral
Les époux [K] demandent la condamnation de la société AB et de son assureur à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils s’agit d’une demande nouvelle formée en appel.
Elle est recevable dans la mesure où elle constitue une demande complémentaire des demandes faites en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
La demande ne peut être dirigée que contre l’entreprise et non contre l’ assureur décennal.
La mauvaise réalisation des travaux confiés a créé des sinistres à répétition, sinistres d’autant plus gênants qu’une partie de l’immeuble est loué.
Les époux [K], qui ont un certain âge, ont subi un préjudice moral du fait des désordres qui sera fixé à la somme de 2000 euros.
— sur les autres demandes
La franchise contractuelle s’applique à l’assurée et non aux époux [K], tiers victimes.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés AB et Mutuelle de Poitiers.
Il est équitable de condamner la société Mutuelle de Poitiers à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— dit recevables et régulières les demandes dirigées contre la société Atlantique Bardage
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SARL Atlantique Bardage in solidum avec son assureur décennal MUTUELLE DE POITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] une somme de 44 198,92 € au titre des travaux de reprise nécessaires,
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— condamne in solidum la sarl Atlantique Bardage et la société Mutuelle de Poitiers , assureur décennal à payer aux époux [K] la somme de 53 117, 02 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2020.
Y ajoutant :
— condamne la sarl Atlantique Bardage à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum la sarl Atlantique Bardage et la société Mutuelle de Poitiers aux dépens d’appel
— condamne la société Mutuelle de Poitiers à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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