Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre que les détaillants, qui entendent déroger au principe de la limitation des remises à 5%, doivent rapporter la preuve que les ouvrages mis en vente par eux, avec une plus forte remise répondent aux conditons cumulativement édictées par le législateur. Ils doivent ainsi démontrer que les livres ont été édités ou importés depuis plus de deux ans mais aussi que le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 sept. 2001, n° 00797 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 00797 98 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 décembre 1997, N° 96J00989 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006938418 |
Texte intégral
RG N° 98/00797 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Appel d’une décision (N° RG 96J00989) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 12 décembre 1997 suivant déclaration d’appel du 20 Janvier 1998 APPELANTE : Sté ECHIROLLES DISTRIBUTION Enseigne Centre LECLERC Espace Comboire 38130 ECHIROLLES représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : ASSOCIATION DU DAUPHINE LOI 10.08.1981 10 Place Sainte-Claire 38000 GRENOBLE agissant par son Président Monsieur Christophe SALOMON représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) ASSOCIATION DES LIBRAIRES DE BANDES DESSINEES 13 Rue du Château 44000 NANTES représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) SARL MOMIE FOLIE 4 Rue Lafayette 38000 GRENOBLE agissant par son gérant Monsieur Patrick X… Intervenante volontaire représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) UNION DES LIBRAIRES DE FRANCE (Association type loi 1901) 35 Rue Grégoire Detour 75008 PARIS agissant par son Président Monsieur Roland HARDIN représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Georges BAUMET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2001, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, assistés de Madame PELISSON, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries de l’ avocat, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux
dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, LA PROCEDURE :
Implanté sur la zone commerciale de Comboire, à Echirolles, le Centre Commercial LECLERC a organisé, en novembre 1995, une vente promotionnelle d’ouvrages de bandes dessinées, destinée à durer une semaine, interrompue avant terme, en raison de l’intervention d’un huissier de justice,
Par jugement contradictoirement rendu le 12 décembre 1997 dont appel, le Tribunal de Commerce de Grenoble a condamné la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION à payer diverses indemnités à la SARL MOMIE FOLIE, à l’Association du Dauphiné pour le maintien et l’application de la loi du 10 août 1981, à l’Association des libraires de bandes dessinées et à l’Union des libraires de France,
Par arrêt rendu le 13 janvier 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes fut saisie d’une question préjudicielle pour qu’il soit dit si la législation française imposant aux libraires un prix fixe de revente des livres est compatible avec le « marché unique » mis en place le 1er janvier 1995,
Par arrêt rendu le 03 octobre 2000, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit, en substance, que les dispositions du traité CE ne s’opposent pas à l’application d’une législation nationale qui oblige les éditeurs à imposer aux libraires un prix fixe du livre à la revente,
La SA ECHIROLLES DISTRIBUTION, appelante, conclut à l’infirmation et à la condamnation des intimés à lui verser la somme de 30.000 F, au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
L’Association du Dauphiné pour le maintien et l’application de la loi du 10 août 1981, l’Association des libraires de bandes dessinées,
l’Union des libraires de France, intimées, la SARL MOMIE FOLIE, intervenante volontaire, concluent à la confirmation, à l’exigibilité des intérêts judiciaires à compter de l’assignation, à la condamnation de la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION à verser à chacune la somme de 30.000 F, au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Le Ministère Public a conclu à la confirmation, SUR CE :
Vu les conclusions de reprise de la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION signifiées le 31 mai 2001,
Vu celles des associations intimées et de la SARL MOMIE FOLIE, signifiées le 11 janvier 2001,
Vu les conclusions du Ministère Public du 26 juin 2001,
Attendu que l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre énonce que toute personne qui édite ou importe des livres est tenue de fixer un prix de vente au public et que les détaillants doivent pratiquer un prix effectif au public compris entre 95 et 100 % du prix ainsi fixé,
Attendu que l’article 5 de ladite loi autorise les détaillants à pratiquer des prix inférieurs au prix public mentionné à l’article 1er "sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois,
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les détaillants, qui entendent déroger au principe de la limitation des remises à 5 %, doivent rapporter la preuve que les ouvrages mis en vente par eux, avec une plus forte remise répondent aux conditions cumulativement édictées par le législateur,
Attendu, sur la première condition, que l’article 5 du décret du 09 décembre 1981 pris pour l’application de la loi sur le prix du livre dispose que le délai de deux ans court à partir du premier jour du mois suivant celui du dépôt légal,
Attendu que le distributeur affirme qu’à l’exception du seul ouvrage intitulé « LITTLE KEVIN », tous les exemplaires mis en vente par lui avaient connu un dépôt légal antérieur de plus de deux années,
Attendu que pour cet ouvrage, le distributeur soutient, toutefois, qu’il faut distinguer entre le dépôt initial, effectuéà la première édition et les dépôts ultérieurs, intervenus de juin 1994 à janvier 1995 pour les ouvrages mis en vente par lui,
Que, pour les dépôts ultérieurs, il soutient, encore, qu’il faut distinguer entre ceux qui font suite à une réédition, c’est-à-dire ceux qui comportent des modifications imposant un nouveau dépôt et ceux qui font suite à des réimpressions, sans aucune modification, pour lesquels le dépôt est, en réalité, inutile si bien qu’il ne faut retenir que la date du dépôt initial,
Attendu que le distributeur ne procède à aucune ventilation, pour les ouvrages mis en vente par lui, pour faire apparaître ceux qui relèveraient du dépôt inutile,
Que, de plus et surtout, la règlementation ne vise que le dépôt légal, sans considération pour les motivations de celui qui y procède,
Attendu, sur la seconde condition, que le distributeur ne rapporte pas la preuve que les ouvrages mis en vente avaient été reçus par lui depuis plus de six mois,
Qu’il ne rapporte pas, en effet, la preuve de ce que les factures produites par lui sont afférentes aux exemplaires mis en vente, seule la production du flux des approvisionnements et des facturations successives permettant d’administrer cette preuve,
Attendu, au surplus, que si le distributeur rapportait la preuve qu’il a, comme il le soutient, conservé les ouvrages dans ses réserves pendant plus de six mois, pour ne pas être en infraction, cette pratique constituerait un détournement de la loi laquelle tend
à maintenir l’existence des détaillantspar l’imposition du prix du livre, les remise majeures n’étant autorisées que dans le cas d’une insuffisante diffusion constatée par des invendus de plus de six mois,
Que la constitution d’un stock, pendant six mois, d’ouvrages non mis en vente, ne satisfait point aux objectifs de la loi,
Attendu que les manquements à la loi sur le prix du livre sont ainsi établis,
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société ECHIROLLES DISTRIBUTION sollicite la minoration des indemnités mises à sa charge par les premiers juges,
Attendu que les réductions pratiquées sur le prix des ouvrages en vente promotionnelle, étaient importants, jusqu’à 41 %,
Que l’attraction sur la clientèle était d’autant plus forte que la vente était organiséeen journées promotionnelles, soutenues par des campagnes de publicité,
Que 1260 ouvrages étaient mis en vente,
Attendu que ces pratiques ont directement nui à la SARL MOMIE FOLIE dont le gérant est Monsieur Patrick X…, librairie spécialisée dans la bande dessinée et installée dans le centre de la ville de Grenoble, laquelle, par la comparaison des prix, a pu être suspectée de pratiquer des prix abusifs,
Que, pour cette raison, l’indemnité de 65.000 F est confirmée,
Attendu que les associations constituées défendent des intérêts collectifs ; qu’il est alloué à chacune une indemnité de 20.000 F,
Attendu que la procédure d’appel a été compliquée par la question préjudicielle,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts moratoires dès l’assignation, PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et
par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE à la SARL MOMIE FOLIE de son intervention,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, la cessation immédiate de la mise en vente litigieuse,
REFORMANT pour le surplus,
ET Y AJOUTANT du fait de l’appel,
CONDAMNE la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION à payer les sommes de :
[* 65.000 F, à titre d’indemnité et, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, de 30.000 F, à la SARL MOMIE FOLIE,
*] 30.000 F, à titre d’indemnité et, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, de 30.000 F à l’Association du Dauphiné pour le Maintien et l’Application de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre,
[* 30.000 F à titre d’indemnité et, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, de 30.000 F, à l’Association des libraires de bandes dessinées,
*] 30.000 F à titre d’indemnité et, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, de 30.000 F, à l’Union des
Libraires de France,
CONDAMNE la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION aux dépens, y compris ceux afférents à la question préjudicielle, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RAMILLON, Avoué, PRONONCE publiquement et signé par Monsieur BAUMET, Conseiller, et Madame PELISSON, Greffier.
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