Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 mars 2011, n° 09/12969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/12969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2009, N° 07/14363 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR945693 |
| Titre du brevet : | Installation de couverture immergée de piscine |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8112789 |
| Référence INPI : | B20110040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 MARS 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 61, 07 pages) Numéro d’inscription au répertoir e général : 09/12969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/14363
APPELANTE La société HYDRA SYSTEME, S.A.S Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social […] ZA LE BOIS DES HOGUES 2 72650 LA BAZOGE représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Olivier L, avocat au barreau de Paris, toque : P0390 plaidant pour la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST A
INTIMÉE La société ABRI BLUE, SAS Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ZAC de la Rouvellière 72700 SPAY représentée par Me ETEVENARD, avoué à la Cour assistée de Me Edouard B, avocat au barreau de Lyon plaidant pour LAMY LEXEL
PARTIE INTERVENANTE La société EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, SARL intervenante volontaire prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] ZAC de Torremilla 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Jacques A, avocat au barreau de Paris, toque : W07 plaidant pour la SEP A GUERLAIN
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR, Vu l’appel relevé par la s.a.s. Hydra Système du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 3e section, n° d e RG : 07/14363), rendu le 18 mars 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante (13 décembre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (13 décembre 2010) de la s.a.s. Abri Blue, intimée ;
Vu les dernières conclusions (29 décembre 2010) de la s.a.r.l. Européenne de couverture automatique, intervenante volontaire ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2010 ;
SUR QUOI, Considérant que la société Hydra Système, titulaire du brevet français n° 94 5693 délivré le 26 juillet 1996 concernant une installation de couverture immergée de piscine commercialisée sous la marque « immeo », ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif de même nature mettant en oeuvre, selon elle, les revendications 1 et 2 de son brevet, a fait procéder à une saisie contrefaçon puis a assigné cette société sur le fondement de la contrefaçon ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant retenu qu’il était évident pour l’homme du métier, en l’espèce un fabricant de matériel pour piscine, souhaitant installer, à moindre coût et sans travaux importants, un dispositif de couverture sur bassin préexistant sans le fixer aux parois de la piscine pour ne pas en détériorer le revêtement, de combiner les enseignements du brevet Pagnac, notamment l’assemblage du moteur et du rouleau, avec le système de flasque en forme de L inversé du mode de fixation du système « Thermo Matic », la faible épaisseur des montants étant également évidente pour réduire au minimum l’espace entre le bord du volet et celui de la piscine, a annulé les revendications 1 et 2 du brevet invoqué pour défaut d’activité inventive, débouté la demanderesse de toutes ses prétentions et rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts présentées par la société Abri Blue sur le fondement de la concurrence déloyale et celui de la procédure abusive ;
Considérant que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris et reprend ses moyens et prétentions tels que développés en première instance ; que la société Abri Blue conclut à sa confirmation sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
que la société Européenne de couverture automatique (ci-après : ECA) intervient volontairement au côté de la société Abri Blue ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ECA : Considérant que la société ECA, elle-même assignée par la société Hydra Système sur le fondement de la contrefaçon du même brevet devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement du 1er octobre 2009, a sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt, expose qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance puisque la décision de la cour aura nécessairement une importance déterminante sur la suite du procès dans lequel elle est engagée à Toulouse ; que les sociétés Hydra Système et Abri Blue contestent la recevabilité de l’intervention de la société ECA ;
Considérant que la société ECA n’élève aucune prétention à son profit ; que son intervention volontaire doit en conséquence être qualifiée d’accessoire ; que, quoiqu’elle ne le mentionne pas expressément, cette intervention ne peut avoir d’autre fin que de soutenir les prétentions de la société Abri Blue ; qu’il en résulte, par application de l’article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, que son intervention volontaire n’est recevable que si elle démontre qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société ECA n’a communiqué aucune pièce intéressant le fond du litige ni développé aucun moyen à l’appui des prétentions de la société Abri Blue et que, en fait de soutien à l’intimée, son intervention s’est en réalité bornée à soulever un incident de procédure tendant à obtenir la communication des pièces versées au débat par les sociétés Hydra Système et Abri Blue, incident rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2010 ;
Considérant, en outre, que les droits pour la conservation desquels la société ECA prétend justifier son intérêt à intervenir ne sont dans aucun cas mis en péril dans la présente instance puisqu’elle bénéficierait en toute hypothèse de la portée erga omnes d’un arrêt confirmatif et qu’une décision contraire validant le brevet lui laisserait entière liberté de développer devant le tribunal de grande instance de Toulouse tous les moyens qu’elle jugerait utile à sa défense ; que l’intérêt à intervenir ne peut enfin résulter du seul souci d’éviter un éventuel précédent défavorable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECA sera déclarée irrecevable en son intervention ;
Sur la nullité des revendications 1 & 2 du brevet invoqué :
Considérant que l’article L.611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont brevetables […] les inventions nouvelles impliquant une activité inventive » ; que, selon l’article L.611-14 du même code, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que l’appréciation de l’existence d’une activité inventive suppose, comme le rappelle pertinemment l’appelante, de rechercher si les moyens qui constituent l’invention ont été préalablement divulgués dans un ou plusieurs
documents au caractère certain dans leur date, leur contenu et leur accessibilité au public, s’il existait des motifs incitant l’homme du métier à poser le problème technique à la base de l’invention en cause et à combiner, modifier et/ou compléter les caractéristiques divulguées par ce ou ces documents en vue de résoudre le problème technique posé et si ces opérations le conduisaient de manière évidente à l’invention en cause ;
Considérant, en l’espèce, que la définition de l’homme du métier telle que retenue par le tribunal, soit un fabricant de matériel de piscine, n’est pas discutée ;
Qu’il n’est pas plus contesté que le problème posé regarde l’installation à moindre coût et sans travaux importants d’un dispositif de couverture de piscine sur un bassin existant ;
Considérant que le brevet en cause couvre, aux termes de ses revendications 1 et 2, une invention définie comme suit :
1) « Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;
2) Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le rouleau (4) est entraîné en rotation autour de son axe par le moteur (5) au moyen d’au moins deux paliers internes (11, 12) situés sensiblement aux extrémités dudit rouleau (4) et sur lesquels sont montés les bras horizontaux (8, 9) solidaires des supports verticaux (6, 7) » ;
Qu’il s’infère indirectement des explications de la société Hydra Système que l’invention litigieuse consiste à installer un tel dispositif, d’une part, au moyen d’un système de fixation qui ne nécessite pas de percer le revêtement interne du bassin (liner), d’autre part, en utilisant des supports de faible épaisseur afin de réduire au minimum la distance entre le bord de la couverture et celui du bassin ;
Considérant que le premier élément de l’état de la technique opposé par la société Abri Blue consiste dans le brevet Pagnac FR 81 12789 publié le 31 décembre 1982 ayant pour objet une « couverture motorisée de piscine et autres bassins analogues » ;
Considérant que ce brevet, qui a pour objet de « procurer un dispositif d’entraînement du rouleau qui permette de loger le rouleau et son entraînement dans la largeur de la piscine sans avoir à effectuer aucun travail de maçonnerie afin de permettre une mise en place rapide et peu onéreuse d’une couverture motorisée dans des piscines ou des bassins rectangulaires existants », prévoit deux modes de réalisation ;
Que le premier mode comporte, à chaque extrémité du rouleau, une chape fixée sur une plaque elle-même fixée sur les parois de la piscine, ce qui ne répond pas au problème posé, mais qui enseigne, dans une variante, la possibilité de loger le moteur entraînant le rouleau à l’intérieur de celui-ci ;
Que, dans le second mode de réalisation, le mécanisme d’enroulement de la couverture est préfabriqué et placé à l’intérieur d’un caisson rectangulaire, ouvert à la partie supérieure, dont la largeur est égale à la largeur de la piscine et dont la hauteur est inférieure à la hauteur d’eau, qui peut être descendu dans la piscine le long d’un petit côté de celle-ci et simplement calé contre les parois, ce qui permet une mise en place rapide et économique dans les piscines existantes ;
Considérant que le second élément de l’état de la technique opposé par l’intimée au brevet de l’appelante consiste en un dispositif fabriqué et commercialisé sous la dénomination « Thermo-Matic Travers » par la sarl française Glatz Pionnier et les sociétés suisses Glatz et Pionier ;
Considérant que la société Hydra Système entend toutefois jeter le doute sur l’antériorité de la divulgation de ce dispositif ;
Mais considérant que la vanité de cette contestation est démontrée par les pièces versées au débat par la société Abri Blue et notamment :
— une notice de montage de ce dispositif intitulée « type encastré à suspendre » portant en cartouche la mention « 11.85 », (qui ne peut s’interpréter autrement, à la lumière des autres pièces de la société adoptant la même présentation, que comme une référence au mois de novembre 1985) et mentionnant, parmi les éléments à monter, un « flasque support de palier à suspendre librement ou à fixer sur le mur » (pièce 6)
— une facture de la société Glatz Pionnier du 22 mai 1986 relative à un « volet roulant Thermo Matic […] système d’enroulement encastré à suspendre » (pièce 1),
— un dossier (pièce 17) relatif à la vente, en septembre 1988, d’un dispositif « Thermo-Matic Type Travers » comportant, entre autres documents, un bon de commande proposant au client une option entre un système « mit Flansch an Beckenrand Befestigt » ou « seitlich an die Beckenwand angeschraubt (nicht für Folien becken geeignet) » mentions en langue allemande illustrant un croquis qui se retrouvent dans un modèle de bon de commande (pièce 2) concernant le même matériel et présenté de manière identique, mais en langue française, où le choix offert au client se traduit par « avec flasque fixé au bord du bassin » ou « boulonné latéralement sur le bord du bassin (ne convient pas pour bassin à liner) »,
— un tarif (pièce 3) de la société Glatz édité en novembre1993 annonçant les prix applicables à partir du 1er mars 1993 notamment pour les équipements « Pionier Thermo-Matic type Travers » décrit comme un « dispositif d’enroulement pour montage encastré sans fixation murale pour bassin existant » ;
Considérant que ces pièces, et d’autres qui les confirment, établissent que le système Thermo-Matic Travers des sociétés Glatz Pionier était commercialisé dès les années 1985-1986, appartenait à l’état de la technique et se trouvait à ce titre connu de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet contesté ;
Considérant que les nombreux dessins et croquis illustrant les documents commerciaux versés au débat concernant ce dispositif montrent que le système d’enroulement de la couverture, lorsque le bassin est revêtu de liner et qu’un boulonnage latéral sur le bord de celui-ci est exclu, consiste en une pièce en forme de « L » renversé dont la petite branche est fixée sur le rebord horizontal du bassin tandis que la branche longue plonge à l’intérieur de celui-ci pour recevoir l’extrémité du rouleau, de sorte que le système ainsi suspendu se trouve fixé sans nécessité d’un accrochage à la paroi du bassin ;
Considérant que la société Hydra Système fait néanmoins valoir que l’homme du métier qui avait connaissance de la solution résultant du deuxième mode de réalisation du brevet Pagnac, à savoir le système d’enroulement inséré dans un caisson plongé dans la piscine, même à supposer qu’il pût avoir connaissance du système Thermo-Matic des sociétés Glatz, n’avait aucune raison de songer à une autre solution possible ;
Mais considérant que l’homme du métier ne pouvait ignorer que la solution du caisson immergé supposait un effort de traction important pour remonter à la surface et dérouler le rideau de couverture ; que la combinaison du rouleau intégrant son système d’entraînement, tel que prévu par le brevet Pagnac, avec le mode de fixation par flasques en « L » inversé fixés sur le rebord supérieur horizontal du bassin constituait, pour un fabricant de matériel de piscine, une alternative évidente de nature à améliorer la performance du dispositif :
— d’une part, en réduisant au minimum la distance latérale entre le bord du rouleau et celui de la piscine, et ce par l’effet du logement du moteur à l’intérieur du rouleau qui permet d’optimiser la largeur de la couverture en diminuant l’épaisseur des supports verticaux qui n’ont plus à contenir les arbres de transmission nécessaires quand le moteur est extérieur au rouleau,
— d’autre part, en évitant un mode de fixation impliquant un percement des parois latérales du bassin dans l’hypothèse où celles-ci sont revêtues d’un liner préexistant ;
Considérant que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé dépourvues d’activité inventive, par suite non valides, les revendications 1 et 2 du brevet français n°94 5693 délivré le 26 juillet 1996 invoqué par la société Hydra Système, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Abri Blue : Considérant qu’il n’est pas exclu que la société Hydra Système ait pu se méprendre de bonne foi sur la validité du droit de propriété intellectuelle qu’elle revendiquait ; qu’elle a ainsi pu persister à le soutenir en justice sans pour autant commettre un abus de procédure ; que la société Abri Blue n’allègue au demeurant, du seul fait de la procédure, aucun préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée
d’avoir à exposer des frais pour sa défense ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ;
Considérant par ailleurs que la société Abri Blue s’empare d’un article paru dans le numéro 37 du périodique « L’activité piscine » (pièce 15) faisant état d’une mise en garde émanant apparemment de la société Hydra Système et adressée à des « sociétés françaises et étrangères [qui] fabriquent et/ou commercialisent sur le marché français des couvertures de piscine utilisant un procédé identique à celui qui est protégé par son brevet » pour asseoir une demande de 150.000 euros de dommages-intérêts au titre d’un prétendu dénigrement ;
Mais considérant que le tribunal a retenu à juste titre que ce communiqué de presse ne visait pas nommément la société Abri Blue ; que celle-ci n’établissait pas qu’aucun de ses clients aurait été détourné par suite de cet article et ne caractérisait aucun préjudice de ce chef ;
Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE la société Européenne de couverture automatique irrecevable en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Hydra Système aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Abri Blue 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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