Confirmation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 oct. 2009, n° 08/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2008/03965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 septembre 2008, N° 05/05063 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20090219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NUMA SARL, B (Guy) c/ BOURGUIGNON (Me D, mandataire judiciaire) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRET DU JEUDI 22 OCTOBRE 2009
RGN° 08/03965 CHAMBRE COMMERCIALE
Appel d’une décision (N° RG 05/05063) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 04 septembre 2008 suivant déclaration d’appel du 16 Septembre 2008.
APPELANTS : Monsieur Guy B représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Jacques M, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me H, Avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NUMA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 55, Cours de la Libération 38100 GRENOBLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jacques M, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me H, Avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME : Maître Daniel B, mandataire judiciaire représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, M. J.L. BERNAUD, Conseiller, M Françoise CUNY,Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 30 Septembre 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour, Vu le jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui a débouté Monsieur Guy B et la S.A.R.L. NUMA de leurs demandes indemnitaires formées à rencontre de Me B, qui par son action fautive en qualité de mandataire liquidateur de la Société Electronique 2001 aurait engagé sa responsabilité civile professionnelle. Vu l’appel interjeté par Monsieur Guy B et par la Société NUMA selon déclaration reçue le 16 septembre 2008.
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2009 à la personne de Me B. Vu les conclusions signifiées et déposées le 30 janvier 2009 par les appelants qui sollicitent le renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de LYON en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions signifiées et déposées le 4 mars 2009 par Me Daniel B qui déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur la demande de délocalisation ainsi que sur la désignation de la juridiction de renvoi. SUR CE Le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe dans le cadre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est de droit lorsqu’il est demandé par une partie et, ne relevant pas d’une exception d’incompétence, peut être sollicité en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Il sera en l’espèce fait droit à la demande de renvoi dès lors que Me Daniel B, qui ne s’y oppose pas, exerce la profession de mandataire judiciaire dans le ressort territorial de la Cour d’Appel de GRENOBLE. L’affaire sera renvoyée dans les formes de l’article 97 du code de procédure civile devant la Cour d’Appel de LYON dont le ressort est limitrophe de celui de la Cour de GRENOBLE. PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, ordonne le renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de LYON, Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction à la diligence du greffe dans les formes de l’article 97 du code de procédure civile, Réserve les dépens.
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