Confirmation 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 15 déc. 2010, n° 09/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/03833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 juin 2009, N° 2008F1908 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20100228 |
Sur les parties
| Président : | Philippe LEGRAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GALENIX INNOVATIONS SAS c/ HARLE ET PHELIP SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2010 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 09/03833
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2009 (R.G. 2008F1908) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 juin 2009 APPELANTE : La SAS GALENIX INNOVATIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assiJ Maître JANOUEIX JLARL MAGRET- JANOUEIX, avocats au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE : La SAS HARLE ET PHELIP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7 rue de Madrid 75008 PARIS représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à L assistée de Maître LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 5 novembre 2003 la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT, laboratoire pharmaceutique à SAINT JEAN D’ILLAC (33), chargeait la SAS HARLE ET PHELIP, cabinet de conseils en propriété industrielle à PARIS, de procéder à une étude de protection d’un brevet concernant des comprimés de paracétamol à libération bi-modale. Des instructions et éléments
complémentaires étaient transmis en juillet puis en septembre 2004 à la SAS HARLE ET PHELIP. Le 23 novembre 2004 la SAS HARLE ET PHELIP adressait à la SAS GALENIX INNOVATIONS, filiale de la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT à SAINT JEAN D’ILLAC (33) une note de débit de 9.016,63 €. A la demande de cette dernière la note de débit était adressée à la société BMS, puis, faute de paiement par celle-ci, rétablie à l’ordre de GALENIX INNOVATIONS le 14 novembre 2007. Après mise en demeure du 24 mars 2008 sans effet la SAS HARLE ET PHELIP faisait, par acte du 27 octobre 2008, assigner la SAS GALENIX INNOVATIONS devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.016,64 € avec intérêts à compter de la mise en demeure ainsi que 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La SAS GALENIX INNOVATIONS concluait au débouté. Par jugement du 4 juin 2009 le tribunal a fait droit aux demandes de la SAS HARLE ET PHELIP à l’exception de sa demande en dommages-intérêts. La SAS GALENIX INNOVATIONS a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2009. Elle a conclu en dernier lieu le 16 avril 2010 à l’infirmation avec le débouté de l’intimée de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer 1.500 € de dommages-intérêts et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La SAS HARLE ET PHELIP, intimée et appelante incidente, a conclu en dernier lieu le 5 mai 2010 à la confirmation du jugement sauf à ce qu’il soit fait droit à sa demande de 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et elle demande une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. MOTIFS ET DECISION Attendu que l’intimée ne conclut plus dans ses dernières écritures à l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 526 du CPC; attendu que l’appelante oppose en premier lieu à l’action de l’intimée le fait qu’elle-même et la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT sont deux sociétés et deux entités économiques distinctes et elle en conclut que l’assignation à elle délivrée aurait du être déclarée irrecevable, tout en adoptant dans la suite de son raisonnement la dénomination de société GALENIX sans distinction; qu’en réalité et ainsi que l’ont retenu les premiers juges les dénominations GALENIX DEVELOPPEMENT et GALENIX INNOVATIONS ont étÂlisées dans les courriers scripturaux ou électroniques ayant émaillé les relations entre les
parties, les deux sociétés ayant le même dirigeant (Jérôme BESSE) et le même siège social (Les Palanques à SAINT JEAN D’ILLAC) ; attendu qu’en second lieu l’appelante, rappelant le contexte soit la conclusion par GALENIX DEVELOPPEMENT avec la société BRISTOL-MYERS-SQUIBB (BMS) en juillet 2003 d’un contrat de prestation de service par lequel cette société lui confiait le dossier du développement d’un médicament prévoyant l’utilisation de sa technologie brevetée MINEXTAB, dans le cadre duquel un problème s’était posé d’interférence de ce brevet avec un brevet détenu par cette société, et la demande d’avis à son conseil habituel le cabinet HARLE ET PHELIP, expose que cet avis avait été demandé par la société BMS qui en était le bénéficiaire et à qui le résultat des recherches avait in fine été adressé, elle- même n’ayant joué qu’un rôle d’intermédiaire ; que c’était la raison pour laquelle elle avait renvoyé HARLE ET PHELIP à la société BMS pour le règlement de sa facture; or attendu que sans qu’il soit besoin de recourir à la notion de mandat apparent il ressort clairement des courriers adressés par la société GALENIX à HARLE ET PHELIP qu’elle était le donneur d’ordres, les termes employés ne revêtant aucune ambiguïté à cet égard, ainsi: ' par sa LRAR du 5 novembre 2003 elle lui adresse 'comme convenu’ les éléments relatifs aux comprimés de Paracétamol libération bimodale lui permettant d’établir le rédactionnel de la demande de brevet: la demande étant précise et faisant à l’évidence suite à des instructions précédentes; ' par sa télécopie du 16 juillet 2004 rappelant le problème de concurrence de brevets elle lui demande, tout en incluant BMS dans cette demande, d’évaluer la possibilité de commercialiser son produit utilisant sa technologie MINEXTAB; ' par son e-mail du 24 septembre 2004 elle lui adresse les datas manquants et lui confirme sa mission; attendu qu’il n’est produit aucun courrier de quelque nature émanant de la société BMS qui, en admettant qu’elle ait été le bénéficiaire final des travaux d’HARLE ET PHELIP et devant être admis qu’elle a été tenue informée de leur évolution, ne peut être considéré comme un donneur d’ordre; attendu enfin qu’il n’est pas contesté que la note de crédit de l’intimée corresponde à des travaux effectifs et le quantum n’en est pas davantage contesté; attendu en conséquence que l’appelante sera déboutée; attendu que pas plus qu’en première instance l’intimée ne justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts assortissant la condamnation au principal et elle sera déboutée de sa demande en dommages- intérêts;
que le jugement déféré sera purement et simplement confirmé;
attendu qu’il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement;
DEBOUTE la SAS GALENIX INNOVATIONS de toutes ses demandes et la SAS HARLE ET PHELIP de sa demande en dommages-intérêts;
CONDAMNE la SAS GALENIX INNOVATIONS à payer à la SAS HARLE ET PHELIP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la même aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués GAUTIER & FONROUGE.
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