Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 octobre 2010, n° 09/08135
TGI Paris 25 mars 2009
>
CA Paris
Confirmation 6 juillet 2009
>
TGI Paris 10 juillet 2009
>
TGI Paris 26 août 2009
>
TGI Paris 3 mars 2010
>
CA Paris
Confirmation 27 octobre 2010
>
TGI Paris 18 février 2011
>
CA Paris
Confirmation 23 mars 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de description

    La cour a estimé que la description du brevet permettait à un homme du métier de reproduire l'invention sans difficulté excessive, rejetant ainsi le moyen d'insuffisance de description.

  • Rejeté
    Défaut de nouveauté

    La cour a jugé que les documents antérieurs invoqués ne divulguaient pas explicitement les caractéristiques de la revendication 1, confirmant ainsi la nouveauté du brevet.

  • Rejeté
    Défaut d'activité inventive

    La cour a estimé que l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique, confirmant ainsi l'activité inventive.

  • Accepté
    Contrefaçon avérée

    La cour a confirmé que les lentilles commercialisées par les sociétés Johnson & Johnson reproduisaient les caractéristiques du brevet, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Protection des droits de propriété intellectuelle

    La cour a jugé que la protection des droits de propriété intellectuelle justifiait l'interdiction des actes de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2010, les sociétés Johnson & Johnson ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait condamnées pour contrefaçon d'un brevet européen détenu par Novartis concernant des lentilles ophtalmiques. La juridiction de première instance avait notamment rejeté les demandes de nullité du brevet et reconnu la contrefaçon. La Cour d'appel a confirmé le jugement en considérant que la revendication du brevet était valide et que la traduction du brevet en français était conforme. Elle a également rejeté les arguments des appelantes concernant l'insuffisance de la description et la nouveauté du brevet, concluant que les lentilles commercialisées constituaient bien une contrefaçon. La position de la Cour d'appel est donc celle d'une confirmation intégrale du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 oct. 2010, n° 09/08135
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/08135
Publication : PIBD 2010, 930, IIIB-801
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2009, N° 07/13504
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2009, 2007/13504 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2009, 2009/08843
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0819258
Titre du brevet : Lentilles ophtalmiques qui peuvent être portées pendant une longue durée
Classification internationale des brevets : A61L; B05D ; B29C ; C08G ; G02B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP95810221 ; CH149695 ; US08569816 ; WO9631791 ; WO9636890 ; US5260000 ; WO9309154 ; WO9104283 ; WO9305085 ; US4260725
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20100175
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 octobre 2010, n° 09/08135