Confirmation 26 janvier 2011
Résumé de la juridiction
Est annulé pour défaut de nouveauté, le brevet dont le titulaire a communiqué à un fabricant, antérieurement au dépôt, des informations portant sur les éléments caractéristiques de l’invention, le titulaire ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une obligation de confidentialité. En effet, aucun document échangé entre les parties ne fait référence à une telle obligation et, même si un écrit n’est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d’un entretien qui aurait eu un tel objet n’est pas fournie.
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 janv. 2011, n° 09/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2009/00799 |
| Publication : | PIBD 2011, 937, IIIB-240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 janvier 2009, N° 06/3447 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0510368 |
| Titre du brevet : | Caisse frigorifique mobole |
| Classification internationale des brevets : | B60P ; F25D |
| Référence INPI : | B20110005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | V D T (Hubert) c/ MOBILFROID SARL, SERIN SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
2e Chambre Section 1 N° RG: 09/00799 Décision déférée du 15 Janvier 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/3447 APPELANT(E/S) Monsieur Hubert V D T représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SARL MOBILFROID RN 113 – Mas de la Forge 34290 SERVIAN représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ, SELARL RAVINA THULLIEZ RAVINA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SARL SERIN 19 chemin des Pierres 31150 BRUGUIERES représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistée de la SCP PHILIPPO, PRESSECQ, avocats au barreau d’ALBI INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Jérôme S représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assisté de la SCP PHILIPPO, PRESSECQ, avocats au barreau d’ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président V. SALMERON, conseiller P. DELMOTTE, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : -contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FAITS et PROCEDURE M. Hubert V D T est titulaire d’un brevet n° 05 10368, déposé le 11 octobre 2005, délivré par l’INPI le 30 octobre 2007, portant sur une caisse frigorifique mobile. Avant de déposer ce brevet, M. Hubert V D T avait fait fabriquer par la SARL SERIN trois caisses livrées le 19 mai 2005.
Reprochant à la SARL SERIN d’avoir fabriqué 15 caisses et de les avoir vendues à la SARL MOBILFROID en mai 2006, il a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 1er septembre 2006 dans les locaux de la SARL SERIN et a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance par acte d’huissier du 15 septembre 2006. Le 19 juin 2007, M. Hubert V D T a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la SARL MOBILFROID et l’a fait assigner le 3 juillet 2007. M. Hubert V D T réclamait l’interdiction sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon et le paiement de la somme de 223 600 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus. Par jugement en date du 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a : • rejeté les demandes de M. Hubert V D T, • annulé le brevet 05 10368 délivré à M. Hubert V D T le 30 novembre 2007, • dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la SARL SERIN, • condamné M. Hubert V D T à payer à la SARL MOBILFROID la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, • condamné M. Hubert V D T à payer à la SARL SERIN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné M. Hubert V D T à payer à la SARL MOBILFROID la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 16 février 2009, M. Hubert V D T a interjeté appel. M. Hubert V D T a déposé des écritures le 6 septembre 2010. La SARL SERIN a déposé des écritures le 12 août 2010. La SARL MOBILFROID a déposé des écritures le 18 octobre 2010. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2010. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, M. Hubert V D T conclut à l’infirmation de la décision de première instance ainsi qu’à la condamnation des intimées au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il demande que soit constatée la validité du brevet annulé par les premiers juges, que la SARL SERIN et la SARL MOBILFROID soient condamnées à cesser toute fabrication, utilisation, commercialisation, sous quelque forme que ce soit, de produits contrefaisants de la 'caisse frigorifique mobile’ objet du brevet litigieux, qu’à défaut d’y déférer dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, la partie défaillante sera condamnée à une astreinte de 5000 euros par jour de retard, que les deux sociétés soient condamnées, sous la même astreinte, à détruire, à leurs frais, tous les produits contrefaisants fabriqués par la SARL SERIN, qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 338 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à l’exploitation des caisses contrefaisantes et la somme de 52 500 euros pour le préjudice lié à la fabrication desdites caisses ainsi que la somme de 95 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. Hubert V D T soutient que le brevet déposé se distingue très nettement des brevets évoqués dans le cadre de l’étude d’antériorité et que si certains font appel à des éléments que l’on retrouve dans le brevet litigieux, aucun ne suggère la combinaison de ces différents éléments. Concernant le préjudice, il fait valoir une perte de chiffre d’affaires réalisable ainsi qu’un préjudice de communication et d’image. La SARL SERIN sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. Hubert V D T à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande l’annulation du brevet d’invention n° 05 10368 pour défaut de nouveauté de ses revendications au vu de la divulgation de l’invention et défaut d’activité inventive de ses revendications au vu de l’antériorité CASTAGNOLI et des connaissances générales de l’homme du métier, l’inscription de la décision sur le registre national des brevets. M. Jérôme S intervient volontairement à l’instance et il sollicite avec la SARL SERIN la condamnation de M. Hubert V D T à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL MOBILFROID sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit valable la saisie contrefaçon effectuée le 19 juin 2007 dans ses locaux en soutenant que l’huissier avait outrepassé ses pouvoirs en posant des questions, dont certaines d’ailleurs sans rapport avec la recherche d’une éventuelle contrefaçon, et la dire de nul effet. Elle sollicite la confirmation pour le surplus du jugement et ce faisant prononcer la nullité du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de contrefaçon. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. Hubert V D T à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, au lieu des 5 000 euros obtenus en première instance, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS de la DECISION Sur la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 juin 2007 dans les locaux de la SARL MOBILFROID Pour solliciter la nullité de l’opération menée le 19 juin 2007 dans ses locaux, la SARL MOBILFROID invoque un dépassement des pouvoirs de l’huissier de justice en soutenant qu’il a procédé à un véritable interrogatoire du saisi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cependant, comme l’a relevé le tribunal de grande instance, la SARL MOBILFROID n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance au président du tribunal de grande instance qui l’avait signée sur requête alors qu’elle autorisait l’huissier désigné à consigner les déclarations des répondants et de toute parole énoncée au cours de l’exécution de la saisie-contrefaçon ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements utiles. En interrogeant le dirigeant de la SARL MOBILFROID, l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs, tels que définis dans l’ordonnance non contestée. En effet, l’ ordonnance a employé le terme de répondant ce qui implique nécessairement que des questions sont posées et des réponses apportées. Il convient donc de rejeter la demande de nullité présentée par la SARL MOBILFROID. Sur la validité du brevet délivré à M. Hubert V D T Selon l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. D’une part, selon l’article L 611-11 du même code, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 mars 2005 la SARL SERIN a établi, suivant les instructions reçues de M. Hubert V D T, un bon de commande détaillé concernant la réalisation d’une carrosserie frigorifique neuve fixée sur berce après propositions faites les 4 et 11 février 2005 et devis du 10 mars 2005. Les trois caisses ont été livrées le 19 mai 2005. En appel, et non en première instance selon les motifs des premiers juges, M. Hubert V D T conteste avoir fait réaliser trois caisses identiques. Il soutient que les caisses commandées ne comprenaient pas l’élément de renfort apte à recevoir la poussée d’un cric. Or, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Force est de constater que M. Hubert V D T ne prouve pas son affirmation par la production de photographies montrant les caisses fabriquées à sa demande par la SARL SERIN. Il est à relever par ailleurs que se priver de cet élément qui fait l’objet d’une revendication particulière et qui est présenté dans les écritures de M. Hubert V D T, en page 5, comme assurant une fonction essentielle de mobilité est à tout le moins surprenant. M. Hubert V D T n’établit pas plus que la SARL SERIN était tenue à une obligation de confidentialité. En effet, aucun document échangé entre les parties ne fait référence à une telle obligation et, même si un écrit n’est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, M. Hubert V D T ne rapporte pas la preuve d’un entretien qui aurait eu un tel objet. La communication des informations par M. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Hubert V D T à la SARL SERIN d’éléments caractéristiques de l’invention, sans indication de confidentialité entraîne la perte de la nouveauté. La divulgation est acquise au plus tard au 19 mai 2005. La remise à la SARL SERIN par M. Hubert V D T un an plus tard, selon une mention manuscrite apposée en première page, d’un projet de contrat de licence exclusive ne permet pas plus d’établir l’existence d’une obligation de confidentialité à la charge de la SARL SERIN. Selon l’article L 611-13 du code de la propriété intellectuelle, pour l’application de l’article L 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération notamment si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement d’un abus évident à l’égard de l’inventeur. La demande de brevet a été déposée le 11 octobre 2005. Le délai de six mois a débuté en avril 2005. Cependant, M. Hubert V D T ne peut se prévaloir d’une divulgation en fraude de ses droits, étant lui-même à son origine. Comme l’a jugé le tribunal de grande instance, la divulgation établie entraîne l’absence de nouveauté du brevet dans l’ensemble de ses revendications. D’autre part, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Or, là encore comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, la description de l’invention dans la demande de brevet mentionne en page 6 qu’il est bien entendu que chacun des moyens répondant à ce cahier des charges et ici décrit est connu en lui-même et que l’originalité de l’invention réside dans la combinaison de ces moyens et dans leur agencement'.
Une invention est nouvelle lorsque par rapport à l’antériorité qui est opposée elle comporte des moyens différents en termes de fonction et de résultat et enseigne ainsi une fonction totalement nouvelle. Le brevet contesté comprend dix revendications qui permettent un usage temporaire d’un dispositif de réfrigération comprenant une caisse frigorifique, pourvue d’un générateur électrique et de moyens de connexion au réseau dont le fond est maintenu sur une berce, la dite berce étant munie à l’avant d’un organe préhensible et à l’arrière de rouleaux permettant le déplacement au sol dudit dispositif, à l’aide également d’un élément de renfort situé à l’avant apte à recevoir la poussée d’un cric. Or, il résulte de l’examen de deux brevets antérieurs WO 01/70599 MULTILIFT OY déposé le 23 mars 2000 et EP 0513467A1 CASTAGNOLI publié en 1992 que les spécialistes de la carrosserie des véhicules industriels connaissaient, avant le dépôt de la demande du brevet litigieux, les solutions pour charger et décharger des conteneurs, réfrigérés ou non, et ainsi les déplacer sur des camions bennes, peu important leur usage une fois déchargés, peu important aussi que les caisses soient transportées vides ou pleines. En effet, le premier brevet concerne le chargement et le déchargement de conteneurs à l’aide d’un bras articulé, d’un cadre vertical, d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cadre horizontal, de broches de verrouillage et de galets à l’arrière et le second prévoit une cellule frigorifique mobile dotée de rouleaux à l’arrière, de longerons et d’un moyen de chargement et de déchargement par un bras articulé. L’ancienneté de ce second brevet ne permet pas de caractériser la nouveauté de celui déposé par M. Hubert V D T. Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, le dispositif tel que revendiqué couvre une simple juxtaposition de moyens connus et non une combinaison aboutissant à une fonction nouvelle essentielle. En effet, la mobilité de conteneurs et particulièrement de caisses frigorifiques avait fait l’objet de brevets avant le dépôt de la demande de brevet par M. Hubert V D T. L’amélioration, qui serait apportée par l’usage d’un cric grâce à l’installation d’un élément de renfort sur l’avant ne suffit pas à elle seule à conférer l’activité inventive au sens du code de la propriété intellectuelle. La nullité du brevet ainsi constatée rend sans objet la recherche des faits de contrefaçon invoqués ainsi que des préjudices allégués par M. Hubert V D T. Sur les demandes de dommages et intérêts D’une part, il convient en premier lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. Jérôme S. La SARL SERIN et M. Jérôme S fondent leur demande de dommages et intérêts sur le caractère manifestement abusif de l’instance civile, de la mesure conservatoire et de la plainte pénale déposée par M. Hubert V D T. La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. Hubert V D T se soit mépris sur l’étendue de ses droits. D’autre part, les éléments fournis par la SARL MOBILFROID, contenus dans une seule coupure de presse publiée en juin 2009, soit postérieurement au jugement de première instance, ne justifient pas une augmentation de la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts, un magistrat et des agents du fisc étant la cible des journalistes et non le gérant de la SARL MOBILFROID. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Enfin, M. Hubert V D T qui succombe supportera les dépens d’appel. PAR ces MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de M. Jérôme S,
Déboute la SARL SERIN et M. Jérôme S de leur demande de dommages et intérêts.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Hubert V D T de sa demande de ce chef,
Condamne M. Hubert V D T à payer à la SARL SERIN la somme de 1 500 euros de ce chef,
Condamne M. Hubert V D T à payer à la SARL MOBILFROID la somme de 1 500 euros de ce chef,
Condamne M. Hubert V D T aux entiers dépens d’appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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