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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 mars 2010, n° 08/16285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2038474 ; WO2007085640 |
| Titre du brevet : | Composition pour l'imprégnation de textiles ; Composition pour imprégnation de tissus tels que des nappes de filet |
| Classification internationale des brevets : | A01N ; D06M |
| Référence INPI : | B20100070 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Mars 2010
3e chambre 3e section N°RG: 08/16285
DEMANDERESSES Société MVF 3 ApS domiciliée : chez RONNE & LUNDGREN ADVOKATFIRMA Tuborg Havnevej 18 – DK-2900 HELLERUP DANEMARK
Société VESTERGAARD FRANDSEN SA […] 1006 Lausanne 57340 SUISSE
Société VESTERGAARD FRANDSEN GROUP SA […] 1006 Lausanne 57340 SUISSE représentées par Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de LYON Me Pierre V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P24,
DEFENDERESSES Monsieur Ole S
Société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL […] 34170 CASTELNAU LE LEZ représentés par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153 ,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès T, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 20 Janvier 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Mars 2010.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Le groupe VESTERGAARD FRANDSEN a pour activité la fabrication de produits de réponse à des situations d’urgence complexes et des textiles de prévention des maladies.
La société MVR 3 ApS anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S est une société danoise créée en 1957. La société VESTERGAARD FRANDSEN SA est une société suisse créée en 2005 à laquelle les droits et actifs de la société danoise VERSTERFAARD FRANDSEN A/S ont été cédés en 2005.
La société VESTERGAARDE FRANDSEN GROUP SA est une société de droit suisse.
A partir des années 1999, elles exposent qu’elles ont investi massivement dans le développement de nouveaux produits dont une « moustiquaire en polyester imprégnée d’insecticide », produit appelé PERMANET ainsi que dans « une bâche en polyéthylène dans lequel l’insecticide est incorporé », appelée « ZERO FLY ».
M. Ole S biologiste spécialisé en entomologie, a travaillé comme consultant auprès de la société VESTERGAAD FANDSEN, entre 1999 et avril 2005, sa collaboration jusqu’en décembre 2004 relevant d’un accord oral puis d’un accord écrit à compter de janvier 2005. A partir de 2001, les prestations de conseil étaient fournies via la société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL, société française dont M. Ole S est le gérant et qui a pour objet social « sur la base d’une expertise en science chimique, biologique, bio-médicale et gestion de l’environnement, la gestion des projets de recherche et développement ».
Lors d’une conférence au Cameroun, en novembre 2005 a été annoncé par la société INTECTION, contrôlée en partie par M. S, le lancement d’un filet insecticide en polyéthylène (PE) dénommé NETPROTECT.
La société INTELLIGENT INSECT CONTROL a assigné la société VESTERGAARD FRANDSEN A/S devant une juridiction danoise afin d’obtenir le paiement de sommes qu’elle estimait dues compte tenu de sa collaboration avec la société VESTERGAARD FRANDSEN pour le développement notamment de la version 2.5 de PERMANET .Dans le cadre d’une demande reconventionnelle formée par conclusions du 11 mai 2006, la société VESTERGAARD , qui avait appelé en intervention forcée M. Ole S a demandé au tribunal danois de « déclarer que le demandeur Ole S a agit en conflit avec les bonnes coutumes professionnelles, en exploitant des secrets professionnels de façon déloyale et non autorisée, parce que le demandeur/Ole S a exploité les secrets professionnels du défendeur aussi bien concernant les moustiquaires basées sur le polyester que les moustiquaires basées sur le polyéthylène (…) ». En page 12 de la traduction en langue française, il est indiqué « le demandeur/Ole S a illégalement remis (sic) des secrets professionnels en forme de savoir faire, de technologie de production et de recettes concernant la composition respectivement de la moustiquaire basée sur le polyester de la moustiquaire basée sur le polythène (en fait polyéthylène sur le texte original) (…) »
Par conclusions du 30 décembre 2009, devant la juridiction danoise, la société MVF 3 APS , anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S a déclaré se désister de sa demande reconventionnelle n°2 identifiée de l a façon suivante" que la société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL et M. Ole S soient reconnus responsables d’actes illégaux, in solidum, ou individuellement, commis dans le cadre de la
collaboration entre les parties et après la fin de la collaboration pour non respect des accords conclus avec la société MVF 3 ApS, pour divulgation et exploitation des secrets de fabrique de la société MVF 3 pS, et pour concurrence déloyale en relation avec la collaboration avec la société MVF 3A pSC." et précisé qu’elle la maintiendra devant d’autres tribunaux et notamment devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Estimant que la société INTELLIGENT INSECT CONTROL n’aurait jamais pu développer le filet NETPROTECT sans l’utilisation, par M. S, des secrets de fabrications confidentiels de VESTERGAARD FRANDSEN, consistant à incorporer des produits insecticides dans les filets de polyéthylène, les sociétés VESTERGAARD FRANDSEN A/S, VESTERGAARD FRANDSEN SA et DISEASE CONTROL TEXTILES ont sollicité par requête du 9 mars 2007 une mesure d’instruction in futurum auprès du président le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2007. La cour d’appel de Montpellier a par arrêt du 13 mars 2008, confirmé la décision de référé du 14 juin 2007, qui avait rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2008, la société MVF3 ApS (anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S) société danoise, la société VESTERGAARD FRANDSEN SA, société suisse et la société DISEASE CONTROL TEXTILES SA ont assigné la société INTELLIGENT INSECT CONTROL, SARL et M. Ole S devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir leurs condamnations à leur payer une somme de 10.000.000 euros à titre de provision pour concurrence déloyale et parasitisme à leur détriment.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier, les sociétés demanderesses ont rappelé :
-que VESTERGAARD FRANDSEN s’est au début des années 1990 lancée dans la commercialisation des bâches en polyéthylène (PE) et qu’elle fabrique ses produits en PE incorporés d’insecticide en utilisant un processus de fabrication en deux étapes des textiles en polyéthylène utilisant la technique de l’incorporation", la première étape consistant à incorporer au PE des additifs chimiques et le seconde à combiner un nombre de mélanges et à procéder à l’extrusion du mélange obtenu, à travers une buse pour produire une fibre.
-qu’à partir de 1998, le développement des bâches insecticides en polyéthylène a été interrompu jusqu’en 2000, car la société souhaitait concentrer ses recherches sur une moustiquaire insecticide en polyesthère (PES) imprégnée d’un insecticide qu’elle a commercialisée sous le nom de PERMANET, puis qu’elle a repris ses essais à compter de 2000 sur les produits à base de PE, développant ainsi le produit ZERO FLY (bâche incorporée d’insecticide), FENCE pour une utilisation en agriculture et (en version PE et PES) et PE PEDBED.
-que la collaboration entre VERTERGAARD FRANDSEN et M. Ole S a débuté en 1998, sur la base d’un accord verbal, s’étant engagé dans un premier temps en qualité de consultant, essentiellement au développement du produit PERMANET, puis toujours en qualité de consultant, s’étant impliqué à partir de 2000, dans le développement des produits en PE.
— que le 25 janvier 2005, INTELLIGENT INSECT CONTROL / M. Ole S et VESTERGAARD FRANDSEN ont conclu un nouvel accord écrit de coopération limitée pour la finalisation d’une nouvelle version du PERMANET et la modification des caractéristiques environnementales du produit ZERO FLY ; que M S a mis fin à cet accord le 28 avril 2005.
L’assignation introductive d’instance délivrée devant le tribunal de grande instance de Montpellier, soutient principalement « qu’INTELLIGENT INSECT CONTROL n’aurait jamais pu développer le produit NETPROTECT (filet insecticide en polyéthylène PE) sans l’utilisation par M. S du secret de fabrication confidentiel de VESTERGAARD FRANDSEN » portant sur l’incorporation de produits insecticides dans les fibres en PE".
La société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL a déposé une demande internationale de brevet N°WO 2007/0856640, le 26 j anvier 2007, sous priorité d’une demande de brevet européen n°06100947.8 du 27 janvi er 2006, intitulée : « composition pour l’imprégnation de textiles, tels que des filets », M. Ole S étant le seul inventeur désigné dans cette demande. Le but de l’invention étant d’améliorer les propriétés de textiles imprégnés d’insecticide qui après plusieurs lavages, conservent leur efficacité;
La revendication n° 1 de la demande internationale de brevet est rédigée de la façon suivante : « textile imprégné contenant un insecticide qui, après plusieurs lavages, contient de l’insecticide sur la surface du textile, caractérisé en ce qu’au moins 50% de l’insecticide est présent sous la forme de microparticules solides sans le textile et dans lequel au moins 75% des microparticules sous forme solide sans le textile sont des microparticules solides présentant une taille de particules allant de 0,1 à 25m et dans lequel les microparticules sous forme solide sont des microparticules solides comprenant des particules microcristallines d’insecticide (par exemple tel que des particules microcristallines d’insecticides enduites de résine) ».
Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2008, la société MVF 3 ApS, société de droit danois, la société VERSTERGOORD FRANDSEN SA, Société de droit suisse et la société VESTERGAARD FRANDSEN GROUP, SA société de droit suisse ont fait assigner M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL, S.A.R.L. devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé notamment de voir dire que la société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL a déposé la demande de brevet européen n°06100947.8 et la deman de internationale N°W0 2007/085640 en fraude aux droits des sociétés VESTERGAARD FRANDSEN et de voir ordonner le transfert à la société MVF 3 ApS de la demande de brevet européen n°06100947.8, de la demande internationale de brevet n° WO 2007/085640 du 26 janvier 2007 et de toutes d emandes nationales ou régionales basées sur ces demandes européennes et internationales de brevets, ou qui revendiquent la priorité, notamment la demande de brevet européen n°07704147.3 et la demande de brevet vietnamien eur opéen n°WOB2007/085640 du 26 janvier 2007.
Dans l’acte introductif d’instance les sociétés demanderesses soulignent que l’invention, objet du brevet revendiqué, correspond :
« -à des caractéristiques du produit PERMANET et du procédé de fabrication développé au sein des sociétés VESTERGAARD FANDSEN, dont M. S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL ont eu connaissance du fait de la mission de consultant qui leur a été confiée;
-des inventions développées dans le cadre du contrat de travail de consultant confié par ces sociétés à M. SKOVMAND et à la société INTELLIGENT INSECT CONTROL."
La demande de brevet WO 2007/085640 est relative à "un textile imprégné contenant de l’insecticide ou du répulsif, qui après plusieurs lavages; comprend de l’insecticide et/ou du répulsif sur la surface du textile dont les propriétés ont été améliorées.« le préambule de cette demande de brevet rappelle que : »une des solutions avancées par la présente invention repose sur le fait que le présent inventeur s’est aperçu que, lorsqu’ils venaient d’être imprégnés, certains textiles contenant de l’insecticide, par exemple des moustiquaires, et appartenant à l’art antérieur (par exemple PERMANET) étaient capables , avant le premier lavage, de tuer des insectes à une certaine distance (jusqu’à 50 cm au moins) du textile. (…) Mais qu’après un lavage, les textiles contenant de l’insecticide appartenant à l’art antérieur ne peuvent tuer des insectes que lorsque les insectes sont en contact direct avec le textile (…) Pour remédier à cela « l’inventeur a développé un nouveau textile imprégné contenant de l’insecticide qui résiste au lavage (qui contient une quantité importante d’insecticide à la surface du textile a près plusieurs lavages) et qui est capable de tuer les insectes à une certaine distance du textile même après plusieurs lavages dudit textile. Pour y parvenir l’inventeur expose qu’une manière de fabriquer de nouveaux textiles »consiste à modifier de façon correspondante la formule d’imprégnation insecticide (par exemple en modifiant les proportions de résine et de polymère)".
Par dernières conclusions, sur incident, communiquées le 20 janvier 2010, la société MVF 3 ApS, Société de droit danois, la société VESTERGOORD FRANDSEN SA, Société de droit suisse et la société VESTERGAARD FRANDSEN GROUP, SA société de droit suisse ont demandé au visa des articles 10 du code civil et, 11, 15, 135, 143, 144, 232 et suivants et 771 du code de procédure civile :
Sur la demande de confidentialité
- dire et juger que les parties devront : . traiter de façon strictement confidentielle les documents confidentiels, à savoir les actes de procédure et les pièces contenant des informations considérées comme confidentielles par la partie communiquant et marquées confidentielles sur la liste des pièces communiquées, ainsi que les informations qu’ils contiennent ;
. n’utiliser, a aucun moment, les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou une quelconque partie de ces documents à d’autres fins que celles de l’action en revendication de propriété de brevet en cours devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 08/16285 ou de toutes autres procédures parallèles entre au moins un des demandeurs et au moins un des défendeurs ou une société filiale ou société contrôlée par l’une des parties, et se rapportant à l’objet de ce litige, ainsi que dans le cadre du procès britannique (à savoir les procédures d’appel pendantes n° A3/20 09/1652 et n° A3/2009/1646 et
la procédure d’investigation menée au Royaume-Uni concernant l’évaluation des dommages-intérêts et des bénéfices réalisés sous le n° HC06C04408), pour autant que la confidentialité des documents confidentiels et des informations qu’ils contiennent soit conservée dans le cadre des procédures étrangères ;
.ne pas divulguer les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou discuter de ceux-ci avec toute autre personne que leurs avocats et conseils en propriété industrielle, notamment de tout membre du cabinet de conseils en propriété intellectuelle Patrade et de tout membre des cabinets d’avocats Veron & Associes, Kromann- Reumert et Field Fisher W pour les sociétés Vestergaard Frandsen et notamment de tout membre du cabinet d’avocats Armand et associes pour Monsieur Ole Skovmand et la société Intelligent Insect Control SARL ; et seulement après que lesdits avocats et conseils en propriété industrielle aient signé et adressé aux parties à cette procédure un engagement de confidentialité comportant les dispositions du régime de confidentialité ordonne ;
. une fois la décision finale rendue dans le cadre de l’action au fond, retourner l’ensemble des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français qui les ont communiquées et, dans la mesure du possible, détruire tout rapport ou toute note portant sur les pièces confidentielles et les informations qu’elles contiennent et confirmer leur destruction, étant précisé que les parties seront cependant autorisées à conserver un exemplaire unique des actes de procédure confidentiels et des pièces confidentielles ;
. traiter tout rapport ou toute note portant sur les documents confidentiels et les informations qu'|ils contiennent comme soumis aux mêmes obligations ;
. conserver les documents confidentiels dans un lieu sûr et prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires pour éviter que les documents confidentiels ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent soient divulgués sans autorisation à toute autre personne ;
. veiller à ce que toute audience de plaidoirie française au cours de laquelle les documents confidentiels ou les informations qu’ils contiennent seront évoqués se déroule à huis clos (audience non publique), étant entendu que les parties et leurs avocats et conseils en propriété industrielle français et étrangers seront autorisés à y assister ;
. dire et juger que les avocats et conseils en propriété industrielle désignés devront respecter également les obligations susmentionnées ;
.dire et juger, en outre, que les obligations de confidentialité susmentionnées : . continueront à s’appliquer, nonobstant le retour des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français ; . s’appliqueront de façon équivalente à la partie d’un document ou d’une information qui comprend les documents confidentiels (ou partie desdits documents) ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent ; . s’appliquent aux documents confidentiels et aux informations qu’ils contiennent, sauf si une partie a accès ou obtient l’accès auxdites informations par une décision rendue par un tribunal français ou étranger ou un accord liant l’autre partie, ou si ces
informations sont ou deviennent accessibles au public par d’autres moyens qu’une divulgation illégale de l’une des parties ou de toute autre personne soumise directement ou indirectement à une obligation de secret envers les parties ; ces engagements ne concernent pas, en particulier, les documents légalement détenus par l’une ou l’autre partie avant que ceux-ci aient été communiqués et marqués comme confidentiels par la partie adverse.
Sur la demande d’expertise désigner Monsieur Robert R, ou toute autre personne qu’il lui plaira, en qualité d’expert, avec pour mission de : . se faire remettre et prendre connaissance du contenu de la copie des disques durs appréhendés lors des opérations menées par Me Olivier B, huissier de justice à Montpellier, le 16 mars 2007, en exécution d’une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 mars 2007 ;
. examiner le contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand en présence des avocats et conseils des sociétés Vestergaard Frandsen, notamment de tout membre du cabinet de conseils en propriété intellectuelle Patrade et de tout membre des cabinets d’avocats Véron & Associes, Kromann-Reumert et Field Fisher W et en présence des avocats et conseils en propriété industrielle de Monsieur Ole Skovmand et de la société Intelligent Insect Control SARL, étant précisé que les avocats et conseils pourront examiner directement les informations ; es avocats et conseils en propriété industrielle des sociétés Vestergaard Frandsen devront signer un engagement de garder confidentielles les informations auxquelles ils auront accès, même vis-a-vis de leurs clients ; toutefois, les avocats des sociétés Vestergaard Frandsen seront autorisés à utiliser les informations pertinentes contenues dans les documents (mais non les documents eux-mêmes) des copies des disques durs, pour demander aux tribunaux saisis d’une des procédures parallèles ou de la procédure britannique précédemment définies, l’autorisation d’utiliser lesdits documents, dans la procédure concernée, pour autant que la confidentialité des documents ou des informations qu’ils contiennent soit conservée dans le cadre de ladite procédure ;
. rechercher, en présence des personnes mentionnées, toute information présente sur la copie des disques durs, utile à l’action en revendication de la propriété des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL, qu’elle soit confidentielle ou non confidentielle, en particulier : . tout document concernant le développement des moustiquaires en polyester, notamment le produit PERMANET des sociétés Vestergaard Frandsen ; . tout document relatif a la rédaction des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL ; . toute correspondance échangée entre Ole Skovmand et ses partenaires au sujet des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL, à l’exclusion des correspondances échangées avec ses avocats ou conseils en propriété industrielle ; et, à cette fin, être autorisé à se faire assister par un expert en informatique et un traducteur de danois de son choix, pour consulter et réaliser une édition papier du contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand et traduire en français tout document rédigé en danois ;
. considérant le nombre important de documents à examiner, l’expert autorisera les avocats de chaque partie à étudier, seuls, le contenu des disques durs, sous le contrôle de l’expert et dans les conditions établies par l’expert, afin de faire une présélection des informations qu’ils considèrent pertinentes pour la mission d’expertise, présélection qui sera examinée par l’expert en présence des deux parties ;
. conserver à l’endroit des tiers les connaissances qu’il aura eues du contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand ;
. dresser un rapport de ses opérations qui sera remis au tribunal et aux parties, auquel seront annexées les informations, confidentielles ou non confidentielles, contenues dans la copie des disques durs, utiles au tribunal pour statuer sur l’action en revendication de la propriété des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL, étant précisé que les parties et leurs conseils devront tenir ces informations confidentielles à l’égard des tiers ;
. soumettre tout désaccord des parties au juge compétent ;
. dire et juger que l’expert, l’expert en informatique, le traducteur danois ainsi que les parties, leurs avocats et conseils en propriété industrielle seront tenus de traiter de façon strictement confidentielle toutes les informations auxquelles ils auront eu accès lors des opérations d’expertise ;
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
— rejeter la demande de Monsieur Ole Skovmand et de la société Intelligent Insect Control de voir écarter des débats les conclusions des sociétés Vestergaard Frandsen transmises le 8 janvier 2010 et notifiées le 11 janvier 2010 ainsi que les pièces n° 2.4 et 6.31 à 6.37 communiq uées le 11 janvier 2010 ;
— rejeter les demandes de sursis à statuer formulées pour Monsieur Ole Skovmand et la société Intelligent Insect Control, tant au regard de la procédure en cours au Danemark qu’au regard de la procédure pendante à Montpellier et tant en ce qui concerne les demandes incidentes que l’action au fond ;
— rejeter la demande de Monsieur Ole Skovmand et de la société Intelligent Insect Control SARL de voir écarter des débats les décisions britanniques des 3 avril 2009 et 26 juin 2009 ainsi que toutes les pièces qui s’y rapporteraient, à savoir, selon les défendeurs, les pièces Vestergaard Frandsen n° 6.18 , 6.22, 6.29, 7.10 et 8.7 ;
— rejeter a fortiori la demande de Monsieur Ole Skovmand et de la société Intelligent Insect Control d’écarter des débats la pièce n° 6.29 à savoir le projet de conclusions au fond des sociétés Vestergaard Frandsen ;
En tout état de cause
- condamner tout contestant à verser aux sociétés Vestergaard Frandsen la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens et dire qu’ils suivront le sort de l’instance au fond
Par dernières conclusions, sur incident, communiquées le 20 janvier 2010, M. OLE S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL ont principalement demandé, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de l’article 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de l’article 378 du code de procédure civile, des articles 145, 146 et suivants du code de procédure civile, de:
Sur l’exception de connexité de M. Ole S et de la société IIC : Surseoir à statuer sur les demandes des sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS et ce dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions danoises dans le cadre du litige opposant les parties ;
A titre subsidiaire et si le juge de la mise en état déboutait M. Ole S et la société IIC de leur demande de connexité avec la procédure danoise:
Surseoir à statuer sur les demandes des sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS et ce dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du litige opposant actuellement les parties et pendant devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Subsidiairement et si le juge de la mise en état devait débouter Monsieur Ole Skovmand et la société IIC de leur demande incidente de connexité et de sursis à statuer:
Sur la mise en place d’un régime de confidentialité : Débouter les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS de leur demande incidente.
A titre subsidiaire et si le juge de la mise en état devait faire droit sur le principe à cette demande :
-désigner tout expert de son choix avec pour mission de déterminer au vu de la demande de brevet litigieux et au regard des informations techniques connues de l’homme de l’art quelles sont les pièces qui arguées de confidentialité par les parties doivent bénéficier d’un régime de confidentialité.
Sur la mesure d’instruction : Surseoir à statuer sur la demande des sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS dans l’attente que la juridiction des référés de Montpellier ait rendu une décision sur la question du libre accès de VF aux éléments saisis par Maître B le 16 mars 2007,
A titre subsidiaire et si le juge de la mise en état déboutait Monsieur Ole Skovmand et la société IIC de leur demande de sursis à statuer:
Débouter les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS de leur demande de mesure d’instruction,
A titre infiniment subsidiaire et si le juge de la mise en état devait faire droit à la mesure d’instruction: Dire et juger que cette mesure ne pourra pas porter :
*sur les échanges et/ou contenus sous quelque forme que ce soit intervenus entre Monsieur Ole Skovmand, la société IIC et ses conseils (avocats, conseils en propriété industrielle ), *sur les correspondances et/ou contenus sous quelque forme que ce soit relevant de la vie privée.
Dire et juger que l’expert accomplira hors la présence des conseils l’examen des disques durs,
Débouter les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande incidente de Monsieur Ole Skovmand et la société IIC : Écarter des débats et déclarer inopposable à Monsieur Ole Skovmand et la société IIC le jugement anglais du 3 avril 2009 et les pièces dépendantes de cette procédure et visées par les demandeurs dans leur bordereau de communication et plus particulièrement les pièces suivantes : 6.18, 6.22, 6.23, 6.29, 7.10 et 8.7.
Condamner les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la mesure d’instruction : Surseoir à statuer sur la demande des sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS dans l’attente que la juridiction des référés de Montpellier ait rendu une décision sur la question du libre accès de VF aux éléments saisis par Maître B le 16 mars 2007,
A titre subsidiaire et si le juge de la mise en état déboutait Monsieur Ole Skovmand et la société IIC de leur demande de sursis à statuer:
Débouter les sociétés Vestergaard Frand sen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS de leur demande de mesure d’instruction,
A titre infiniment subsidiaire et si le juge de la mise en état devait faire droit à la mesure d’instruction :
Dire et juger que cette mesure ne pourra pas porter : * sur les échanges et/ou contenus sous quelque forme que ce soit intervenus entre Monsieur Ole Skovmand, la société Ile et ses conseils (avocats, conseils en propriété industrielle ), * sur les correspondances et/ou contenus sous quelque forme que ce soit relevant de la vie privée.
Dire et juger que l’expert accomplira hors la présence des conseils l’examen des disques durs.
Débouter les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 ApS de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande incidente de Monsieur Ole Skovmand et la société Ile : Écarter des débats et déclarer inopposable à Monsieur Ole Skovmand et la société IIC le jugement anglais du 3 avril 2009 et les pièces dépendantes de cette procédure et visées par les demandeurs dans leur bordereau de communication et plus particulièrement les pièces suivantes : 6.18, 6.22, 6.23, 6.29, 7.10 et 8.7.
Condamner les sociétés Vestergaard Frandsen SA, Vestergaard Frandsen Group SA et MVF 3 à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité européenne liée à la procédure danoise
M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL fondent leurs demandes sur l’article 22 de la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 à laquelle le Danemark a adhéré qui dispose en son article 22 « lorsque deux demandes connexes sont formées devant les juridictions d’États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. (…) Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Les sociétés VESTERGAARD soutiennent quant à elles qu’il conviendrait d’examiner cette exception sur le fondement des dispositions combinées de l’Accord du 16 novembre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, sur la compétence judiciaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, l’article 10-2 de cet accord disposant que celui-ci doit s’appliquer, en cas de demandes connexes, au sens de l’article 28 du règlement n°44/2001, l’article 28 dudit règlement disposant que« lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’État membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. (…) Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Le tribunal observe que l’article 28 du règlement n°44/2001, dit BRUXELLES I reprend exactement le libellé de l’article 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur le quel M. S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL fondent leur demande, dès lors, les parties ont pu débattre contradictoirement des conditions d’application de ces différents textes.
En l’espèce, il résulte de l’examen des différentes pièces versées aux débats que la société VESTERGAARD FRANDSEN, devenue MVF3 avait formée devant la juridiction danoise saisie en premier, une demande reconventionnelle n°2 à l’encontre de la société INTELLIGENT INSECT CONTROL et de M. Ole S qui réclamaient le paiement d’honoraires pour le travail de consultant accompli au profit de la société VESTERGAARD pour le développement de la version 2.5 du produit
PERMANET. Cette demande reconventionnelle visait, selon les conclusions du 11 mai 2006, à « déclarer que le demandeur Ole S a agi en conflit avec les bonnes coutumes professionnelles, en exploitant des secrets professionnels de façon déloyale et non autorisée, parce que le demandeur/Ole S a exploité les secrets professionnels du défendeur aussi bien concernant les moustiquaires basées sur le polyester que les moustiquaires basées sur le polyéthylène (…) » En page 12 de la traduction en langue française de ces conclusions , il est indiqué « le demandeur/Ole S a illégalement remis (sic) des secrets professionnels en forme de savoir faire, de technologie de production et de recettes concernant la composition respectivement de la moustiquaire basée sur le polyester de la moustiquaire basée sur le polythène (sic)(en fait polyéthylène sur le texte original).(…) »
Le tribunal de grand instance de Paris est actuellement saisi d’une procédure en revendication de deux demandes de brevet déposées par la société INTELLIGENT INSECT CONTROL et désignant M. Ole S, comme inventeur.
Ces demandes de brevet portent sur "un textile imprégné contenant de l’insecticide ou du répulsif, qui après plusieurs lavages; comprend de l’insecticide et/ou du répulsif sur la surface du textile dont les propriétés ont été améliorées« le préambule de ces demandes de brevet rappelle que : »une des solutions avancées par la présente invention repose sur le fait que le présent inventeur s’est aperçu que, lorsqu’ils venaient d’être imprégnés, certains textiles contenant de l’insecticide, par exemple des moustiquaires, et appartenant à l’art antérieur (par exemple PERMANET) étaient capables , avant le premier lavage, de tuer des insectes aune certaine distance (jusqu’à 50 cm au moins) du textile. (…) Mais qu’après un lavage, les textiles contenant de l’insecticide appartenant à l’art antérieur ne peuvent tuer des insectes que lorsque les insectes sont en contact direct avec le textile (…) Pour remédier à cela « l’inventeur a développé un nouveau textile imprégné contenant de l’insecticide qui résiste au lavage (qui contient une quantité importante d’insecticide à la surface du textile après plusieurs lavages) et qui est capable de tuer les insectes à une certaine distance du textile même après plusieurs lavages dudit textile. Pour y parvenir l’inventeur expose qu’une manière de fabriquer de nouveaux textiles »consiste à modifier de façon correspondante la formule d’imprégnation insecticide (par exemple en modifiant les proportions de résine et de polymère)".
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société VESTERGAARD FRANDSEN A/S devenue MVP 3 Aps, devant la juridiction danoise, saisie par la société INTELLIGENT INSECT CONTROL d’une demande en paiement d’un solde d’honoraire relatif notamment au développement du produit PERMANET version 2.5, a présenté une demande reconventionnelle portant notamment sur la transmission de secret de fabrication portant sur « la moustiquaire basée sur le polyester de la moustiquaire basée sur le polyéthylène ».
Or il est constant que le produit PERMANET est une moustiquaire insecticide en polyesthère (PES) imprégnée d’un insecticide.
Par ailleurs, la demande en revendication dont est saisi le présent tribunal porte sur une amélioration du produit PERMANET, décrit comme étant l’art antérieur, s’agissant d’un textile imprégné d’insecticide, déposé par la société INTELLIGENT INSECT CONTROL auquel il est notamment reproché : de reprendre
des caractéristiques du produit PERMANET et du procédé de fabrication développés au sein de la société VESTERGAARD FRANDSEN, dont M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL ont eu connaissance du fait de la mission de consultant qui leur était confiée.
Dans ces conditions, il existe donc bien un lien entre l’affaire pendante devant la juridiction danoise et la présente procédure dans la mesure où les deux juridictions seront amenées à apprécier si M. OLE S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL ont détourné à leur profit des secrets de fabrication relatifs, notamment, aux techniques de fabrication des textiles imprégnés d’insecticide.
Sur le désistement de la société MVF3 de leur demande reconventionnelle n°2 devant les juridictions danoises.
Par conclusions 30 décembre 2009, devant la juridiction danoise, la société MVF 3 APS , anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S a déclaré se désister de sa demande reconventionnelle n°2 identifiée de l a façon suivante « que la société INTELLIGENT INSECT CONTROL SARL et M. Ole S soient reconnus responsables d’actes illégaux, in solidum, ou individuellement, commis dans le cadre de la collaboration entre les parties et après la fin de la collaboration pour non respect des accords conclus avec la société MVF 3 pS, pour divulgation et exploitation des secrets de fabrique de la société MVF 3 ApS, et pour concurrence déloyale en relation avec la collaboration avec la société MVF 3A pS. » et précisé qu’elle la maintiendra devant d’autres tribunaux et notamment devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Il n’est pas contesté par M. Ole SKOVMAN et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL que ce désistement porte bien sur la demande reconventionnelle formée le 11 mai 2006, évoquée ci-dessus.
En revanche, ceux-ci soutiennent qu’en matière de litispendance internationale un désistement ne produit ses effets que, si au moment où le tribunal statue sur l’exception, la juridiction étrangère a constaté le désistement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les sociétés VESTERGAARD après avoir relevé que la doctrine et la jurisprudence citées au soutien de cet argument concernent l’exception de litispendance et non celle de connexité laquelle obéit à des règles différentes, soutiennent en toute hypothèse que ce désistement est parfait puisqu’il a été accepté par lettre adressée le 8 janvier 2010 au tribunal par le conseil de M. S et de la société INTELLIGENT INSECT CONTROL et que le greffier du tribunal danois a diffusé les transcrits des audiences de 11 et 13 janvier 2010,au cours desquelles il a été pris acte du désistement des demandes reconventionnelles.
Il convient de constater qu’aucune disposition légale n’impose, s’agissant de l’exception de connexité de constater, que la juridiction devant laquelle le désistement est présenté à constaté celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de constater que la preuve du désistement de la société MVF3 de la demande reconventionnelle ayant un lien de connexité avec la présente procédure est suffisamment rapportée et que dès lors, la cause d’un éventuel sursis à statuer sur ce fondement a disparu.
Sur l’exception de connexité avec la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier
M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL soulèvent l’exception de connexité entre la présente procédure et celle pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier et demandent en conséquence de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal de grande instance de Montpellier, sans préciser le fondement de leur demande.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que :« s’il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Les sociétés VESTERGAARD observent que l’exception de connexité en droit interne n’entraîne pas de sursis à statuer et qu’à supposer que celui-ci soit fondé sur les articles 377 et suivant du code de procédure civile et l’intérêt d’une bonne administration de la justice cette demande doit être rejetée .
Il convient d’observer que la procédure devant le tribunal de Montpellier opposant les mêmes parties à l’exception de la société DISEASE CONTROL TEXTILE est relative aux relations contractuelles ayant existé entre les parties et plus particulièrement sur le fait qu’INTELLIGENT INSECT CONTROL n’aurait jamais pu développer le produit NETPROTECT (filet insecticide en polyéthylène PE) sans l’utilisation par M. S du secret de fabrication confidentiel de VESTERGAARD FRANDSEN « portant sur l’incorporation de produits insecticides dans les fibres en PE ».
Il a été rappelé ci-dessus que la présente procédure porte sur l’utilisation par M Ole S de secrets de fabrication obtenus dans le cadre du développement du produit PERMANET des sociétés VESTERGAARD, qui se caractérise par une technique d’imprégnation et non d’incorporation.
Les secrets de fabrication en cause dans les deux procédures sont distincts, dès lors, la solution apportée par les deux juridictions au problème posé par le détournement de secret de fabrication relatifs à deux techniques distinctes n’a pas un lien tel, qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, étant précisé que le tribunal de grande instance de Paris étant seul compétent en matière de brevet, le tribunal de grande instance de Montpellier devrait se dessaisir à son profit, ou que cela puisse être un motif justifiant un sursis à statuer.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les deux exceptions de procédure soulevées par M. Ole S et la société INTELLIGENT INSTECT CONTROL.
Sur les demandes aux fins d’organiser la confidentialité de la communication de certaines pièces
Les sociétés VERSTER GAARD demandent que soient organisées des mesures de confidentialités relatives aux pièces n° 7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 8.2, 8.3, 9.1 à 9.56, qu’elles souhaitent verser aux débats, afin que ces documents « ne puissent être transmis ou rendus accessibles qu’aux parties et à leurs avocats et conseils en propriété industrielle et non à des tiers ».
M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL s’opposent à cette demande, au motif que certaines de ces pièces n’ont pas de caractère confidentiel et ont déjà été produites dans la procédure danoise opposant les parties que d’autres pièces ont déjà été rendues publiques puisqu’elles sont intervenues au soutien de la demande de brevet et à titre subsidiaire demande l’instauration d’une mesure d’expertise afin de trier les pièces.
Le principe de maintenir confidentiel un certain nombre de pièces est fondé, s’agissant d’un litige en revendication de brevet portant notamment sur des secrets de fabrique des sociétés VERSTGERGAARD et il sera fait droit aux demandes relatives à l’organisation de cette confidentialité selon des modalités précisées au dispositif.
Ceci étant relevé, il convient de constater que les pièces litigieuses n’ont pas été communiquées au juge de la mise en état pour qu’il se fasse sa propre opinion sur le caractère confidentiel ou non des pièces dont souhaitent faire état les sociétés VESTERGAARD au soutien de leur demande de revendication.
Aucun consensus n’existant entre les parties sur ce point, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise relative au tri des pièces, selon des modalités précitées au dispositif, qui parait utile, proportionnelle aux enjeux et bien fondée et d’organiser la confidentialité de la transmission des pièces désignées comme étant confidentielles par l’expert.
Sur la demande d’expertise
Les sociétés VESTERGAARD souhaitent obtenir une mesure d’expertise « afin de compléter la preuve de ce que la société INTELLIGENT INSECT CONTROL a déposé une demande de brevet N°WO 2007/085640 ainsi que toutes les demandes nationales ou régionale correspondantes, en fraude de (leurs) droits. »
Elles font valoir que dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale de parasitisme pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier, une copie des deux disques durs de l’ordonnateur personnel de M. Ole S a été saisie et qu’une mesure d’expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Montpellier est actuellement en cours afin d’étudier le contenu des disques durs saisis , et qu’il est probable qu’un certain nombre d’informations figurant sur ces disques durs portent sur des technologies développées au sein des sociétés VESTERGAARD concernant notamment la produit PERMANET et seraient susceptibles d’être utiles dans le cadre de la présente instance .
M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL s’opposent à cette mesure d’instruction au motif qu’elle ne peut avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve, que cette mesure d’instruction aboutirait à remettre en cause un régime de confidentialité portant très précisément sur ces éléments et résultant d’une décision de justice et en toute hypothèse, à titre subsidiaire demandent qu’il soit jugé que « seul l’expert désigné aura la faculté de rechercher à travers les éléments du disque dur de Ole S et INTELLIGENT INSECT CONTROL toute information utile à l’action en revendication » et ce hors la présence des conseils et qu’il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu’au prononcé de la juridiction de référés du tribunal de grande instance de Montpellier qui doit prochainement statuer sur le régime de confidentialité existant.
Le dispositif de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 septembre 2007 intervenu dans l’instance opposant la société VESTERGAARD FRANDSEN A/S, VESTERGAARD SA et DISEASE CONTROL TEXTILES à la SARL INTELLIGENT INSECT CONTROL et M. Ole S est rédigé de la façon suivante:
« Donnons acte aux sociétés demanderesses de ce qu’elles ont déclaré se désister de leurs demandes de communication de données et d’interdiction de commercialisation sous astreinte ; (…) Donnons acte aux parties de leur accord sur la non communication par l’expert des secrets de fabrication à l’origine des produits soumis à son examen ; (…) Nommons en qualité d’expert Monsieur l A Marc lequel aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués et entendus et si nécessaire avec le concours d’un traducteur expert près la Cour d’Appel de Marseille, en la personne de Mme Brigitte B.
- de se faire remettre les pièces et documents appréhendés le 16 mars 2007 par Maître Olivier B en exécution de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 8 mars 2007 ;
- de se faire remettre par les parties l’ensemble des documents relatant les méthodes de fabrication et de composition des produits insecticides élaborés par elles à base de polyéthylène, ainsi que des échantillons des dits produits, soit du produit NET PROTECT élabore par INTELLIGENT INSECT CONTROL et des produits ZERO-FLY, FENCE- PE BED NET
- élaborés par VESTERGAARD FRANDSEN ;
- examiner et comparer les données recueillies afin de rechercher les similitudes et dissemblances tant dans la méthode de conception que dans le produit fini ;
- en déduire l’existence ou la non existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à l’encontre de VESTERGAARD FRANDSEN et dans l’affirmative donner les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;
Disons que l’expert devra assurer la confidentialité des secrets de fabrique signalés comme tel par écrit par chaque partie en s’abstenant de les communiquer à l’autre partie
Disons que si l’expert utilise un code aux fins de rendre explicite la démonstration de ses conclusions, il devra également en conserver la confidentialité jusqu’à ce qu’elle soit levée à la demande expresse et par écrit des deux parties ou par le juge du fond.
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier, avant le 27 mars 2008 (…)"
Par la suite l’expert commis a été remplacé par M. R.
Il résulte de cette décision que la mission de l’expert a été précisément définie et que le cadre de la confidentialité déterminée suite à un accord entre les parties ne portent que sur les secrets de fabrique relatifs aux« méthodes de fabrication et de composition des produits insecticides élaborés par elles à base de polyéthylène, ainsi que des échantillons des dits produits, soit du produit NET PROTECT élabore par INTELLIGENT INSECT CONTROL et des produits ZERO-FLY, FENCE – PE BED NET – élaborés par VESTERGAARD FRANDSEN » ;
Dès lors, que la présente mesure d’expertise, bien que portant sur la même copie de disques durs saisis et confiée au même expert, a un autre objet que la première mission, puisqu’elle doit permettre de relever « tout documents concernant l’existence des moustiquaires en polyesther, notamment le produit PERMANET des sociétés VESTERGAARD. », si bien que les dispositions prises dans le cadre de la première mission ne s’appliquent pas à la deuxième mesure d’instruction et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier appelé à se prononcer sur le régime de confidentialité existant dans le cadre de la première expertise.
En ce qui concerne l’objet de la nouvelle mission d’expertise, il convient d’observer que cette mesure doit avoir un lien suffisant avec la présente procédure en revendication de la demande de brevet européen n°06 100947.8 et de la demande internationale de brevet WO 2007/085640 du 26 janvier 2007.
Dès lors elle sera limitée à la recherche de « tout document relatif à la rédaction des demandes de brevet susvisées de la société INTELLIGENT CONTROL » et à la recherche de toute correspondance échangée entre M. Ole S et ses partenaires au sujet des demandes de brevets susvisées de la société INTELLIGENT INSECT CONTROL, à l’exclusion de toutes correspondances échangées avec leurs avocats ou leurs conseils respectifs ou relatives à la vie privée de M. Ole SOVMAND.
Le secret des affaires devant être préservé, dans ces conditions des mesures de confidentialités doivent être prises selon des modalités précisées au dispositif.
M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL s’opposent à ce que les avocats et conseils en propriété intellectuelle assistent aux opérations d’expertise et
demandent que l’expert soit laissé seul dans la recherche à travers les éléments du disque dur saisi, de « toute information utile à l’action en revendication ».
Il convient d’observer que l’expert commis risque de se heurter à d’importantes difficultés pratiques susceptibles de retarder les opérations d’expertise s’il est laissé seul dans l’exploitation des données collectées dans les copies de disques durs saisis. Dans ces conditions, les avocats et conseillers en propriété intellectuelles des parties, qui sont soumis au secret professionnel, pourront être admis à assister aux opérations d’expertise, afin de faciliter le déroulement des opérations d’expertise, cependant, il n’y a pas lieu de décider que « l’expert autorisera les avocats de chaque partie à étudier, seuls, le contenu des disques durs, sous le contrôle de l’expert et dans les conditions établies par l’expert, afin de faire une présélection des informations qu’ils considèrent pertinentes pour la mission d’expertise, présélection qui sera examinée par l’expert en présence des deux parties » sauf meilleur accord des parties.
Par ailleurs, l’expert devra assurer la confidentialité des secrets de fabrique signalés comme tel par écrit par chaque partie en s’abstenant de les communiquer à l’autre partie.
Sur les demandes de M. S et de la société INTELLIGENT INSECT CONTROL
Ces parties demandent de voir écarté des débats et que leur soit déclaré inopposable le jugement anglais du 3 avril 2009 ainsi que les pièces dépendantes de cette procédure et plus particulièrement les pièces 6.18, 6.22, 6.23,6.29, 7.10 et 8.7.
Il y a lieu d’observer que les parties peuvent communiquer tous éléments utiles au soutien de leurs prétentions et qu’un jugement étranger entre d’autres parties, qui n’a donc pas de caractère opposable, peut être produit à titre de renseignement.
Dès lors, il n’existe aucun motif d’écarter des débats le jugement anglais rendu le 3 avril 2009 ainsi que les pièces dépendantes de cette procédure et plus particulièrement les pièces 6.18, 6.22, 6.23, 6.29, 7.10 et 8.7.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en État, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de sursis à statuer présentées par M. Ole S et la société INTELLIGENT INSECT CONTROL,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats le jugement anglais rendu le 3 avril 2009 ainsi que les pièces dépendantes de cette procédure et plus particulièrement les pièces 6.18, 6.22, 6.23, 6.29, 7.10 et 8.7. Sur la demande de confidentialité des pièces n° 7.3 , 7.7, 7.8, 7.9, 8.2, 8.3, 9.1 à 9.56 des sociétés VERSERGAARD FRANDSEN,
Instituons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder Mme F en qualité d’expert avec pour mission :
-convoquer les conseils des parties,
-se faire remettre les pièces n° 7.3, 7.7, 7.8, 7.9 , 8.2, 8.3, 9.1 à 9.56 que souhaitent produire les sociétés VESTERGAARD FRANDSEN,
-examiner contradictoirement lesdits documents en présence des avocats des parties mais hors la présence des parties elles mêmes,
-déterminer au vu de la demande de brevet européen n°06100947.8 et la demande internationale N°W0 2007/085640 et des connaissance s techniques de l’homme du métier quelles sont parmi ces pièces celles qui doivent bénéficier d’un régime de confidentialité,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile les observations qui lui seront faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris (contrôle de expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 juillet 2010, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Fixons à la somme de 5000 euros, la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés VESTERGAARD FRANDSEN à la REGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (escalier D, 2e étage) avant le 30 avril 2010,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et nul effet,
Disons qu’il sera référé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, de toute difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations,
Disons que les parties devront :
. traiter de façon strictement confidentielle les documents classés confidentiels par l’expert ainsi que les informations qu’ils contiennent ;
. n’utiliser, à aucun moment, les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou une quelconque partie de ces documents à d’autres fins que celles de l’action en revendication de propriété de brevet en cours devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 08/16285 ou de toutes autres procédures parallèles entre au moins un des demandeurs et au moins un des défendeurs ou une société filiale ou société contrôlée par l’une des parties, et se rapportant à l’objet de ce litige, ainsi que dans le cadre du procès britannique (à savoir les procédures d’appel pendantes n° A3/20 09/1652 et n° A3/2009/1646 et la procédure d’investigation menée au Royaume-Uni concernant l’évaluation des dommages-intérêts et des bénéfices réalisés sous le n° HC06C04408), pour autant que la confidentialité des documents confidentiels et des informations qu’ils contiennent soit conservée dans le cadre des procédures étrangères ;
. ne pas divulguer les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou discuter de ceux-ci avec toute autre personne que leurs avocats et conseils en propriété industrielle, notamment de tout membre du cabinet de conseils en propriété intellectuelle Patrade et de tout membre des cabinets d’avocats Veron & Associes, Kromann- Reumert et Field Fisher W pour les sociétés Vestergaard Frandsen et notamment de tout membre du cabinet d’avocats Armand et associés pour Monsieur Ole Skovmand et la société Intelligent Insect Control SARL ; et seulement après que lesdits avocats et conseils en propriété industrielle aient signé et adressé aux parties à cette procédure un engagement de confidentialité comportant les dispositions du régime de confidentialité ordonné ;
. une fois la décision finale rendue dans le cadre de l’action au fond, retourner l’ensemble des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français qui les ont communiquées et, dans la mesure du possible, détruire tout rapport ou toute note portant sur les pièces confidentielles et les informations qu’elles contiennent et confirmer leur destruction, étant précisé que les parties seront cependant autorisées à conserver un exemplaire unique des actes de procédure confidentiels et des pièces confidentielles ;
. traiter tout rapport ou toute note portant sûr les documents confidentiels et les informations qu’ils contiennent comme soumis aux mêmes obligations ;
. conserver les documents confidentiels dans un lieu sur et prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires pour éviter que les documents confidentiels ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent soient divulgués sans autorisation à toute autre personne ;
. veiller à ce que toute audience de plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Paris au cours de laquelle les documents confidentiels ou les informations qu’ils contiennent seront évoqués se déroule à huis clos (audience non publique), étant entendu que les parties et leurs avocats et conseils en propriété industrielle français et étrangers seront autorisés à y assister ;
Disons que les avocats et conseils en propriété industrielle désignés devront respecter également les obligations susmentionnées ;
Disons, en outre, que les obligations de confidentialité susmentionnées :
- continueront à s’appliquer, nonobstant le retour des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français ;
- s’appliqueront de façon équivalente à la partie d’un document ou d’une information qui comprend les documents confidentiels (ou partie desdits documents) ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent ;
-s’appliquent aux documents confidentiels et aux informations qu’ils contiennent, sauf si une partie a accès ou obtient l’accès auxdites informations par une décision rendue par un tribunal français ou étranger ou un accord liant l’autre partie, ou si ces informations sont ou deviennent accessibles au public par d’autres moyens qu’une divulgation illégale de l’une des parties ou de toute autre personne soumise directement ou indirectement aune obligation de secret envers les parties ; ces engagements ne concernent pas, en particulier, les documents légalement détenus par l’une ou l’autre partie avant que ceux-ci aient été communiqués et marqués comme confidentiels par la partie adverse.
Sur la demande d’expertise relative à l’exploitation de la copie des disques durs d’ordinateur saisie
Instituons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur Robert R, avec pour mission de : . se faire remettre et prendre connaissance du contenu de la copie des disques durs appréhendés lors des opérations menées par Me Olivier B, huissier de justice à Montpellier, le 16 mars 2007, en exécution d’une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 mars 2007 ;
. examiner le contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand en présence des avocats et conseils des sociétés Vestergaard Frandsen, notamment de tout membre du cabinet de conseils en
propriété intellectuelle Patrade et de tout membre des cabinets d’avocats Véron & Associes, Kromann-Reumert et Field Fisher W et en présence des avocats et conseils en propriété industrielle de Monsieur Ole Skovmand et de la société Intelligent Insect Control SARL, étant précisé que les avocats et conseils pourront examiner directement les informations mais que les avocats et conseils en propriété industrielle des sociétés Vestergaard Frandsen devront signer, préalablement, un engagement de garder confidentielles les informations auxquelles ils auront accès, même vis-a-vis de leurs clients ;
. rechercher, en présence des personnes mentionnées, toute information présente sur la copie des disques durs, utile à l’action en revendication de la propriété des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL, susmentionnées, qu’elle soit confidentielle ou non confidentielle, en particulier :
- tout document concernant le développement des moustiquaires en polyester, notamment le produit PERMANET des sociétés Vestergaard Frandsen ;
- tout document relatif a la rédaction des demandes de brevets, susmentionnés, de la société Intelligent Insect Control SARL ;
— toute correspondance échangée entre M. Ole Skovmand et ses partenaires au sujet des demandes de brevets, sus-visées, de la société Intelligent Insect Control SARL, à l’exclusion des correspondances échangées avec ses avocats ou conseils en propriété industrielle et des correspondances relevant de la vie privée de M. Ole S ; et, à cette fin, l’autorisons à se faire assister par un expert en informatique et un traducteur de danois de son choix, pour consulter et réaliser une édition papier du contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand et traduire en français tout document rédigé en danois ;
. conserver à l’endroit des tiers le secret sur les connaissances qu’il aura eues du contenu de la copie des disques durs de Monsieur Ole Skovmand ;
. dresser un rapport de ses opérations qui sera remis au tribunal de grande instance de Paris et aux parties, auquel seront annexées les informations, confidentielles ou non confidentielles, contenues dans la copie des disques durs, utiles au tribunal pour statuer sur l’action en revendication de la propriété des demandes de brevets de la société Intelligent Insect Control SARL, étant précisé que les parties et leurs conseils devront tenir ces informations confidentielles à l’égard des tiers ;
. soumettre tout désaccord des parties au juge compétent ;
. répondre aux observations des parties, et joindre à son rapport leurs dires écrits,
Disons que l’expert, l’expert en informatique, le traducteur danois ainsi que les parties, leurs avocats et conseils en propriété industrielle seront tenus de traiter de façon strictement confidentielle toutes les informations auxquelles ils auront eu accès lors des opérations d’expertise ;
Disons que, l’expert, l’expert en informatique, le traducteur danois devront assurer la confidentialité des secrets de fabrique signalés comme tel par écrit par chaque partie en s’abstenant de les communiquer à l’autre partie,
Disons que les experts accompliront leur mission dans les conditions des articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile, et plus particulièrement,
Disons que par les soins du secrétariat-greffe de ce Tribunal copie de la présente décision sera notifiée à l’expert M. R, par lettre simple et que les dossiers des parties leur seront renvoyés, à charge pour elles de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que M. R, expert fera connaître sans délai au Tribunal s’il accepte sa mission, et qu’il commencera aussitôt ses opérations en prévenant le Tribunal de leur date d’ouverture et de leur déroulement,
Disons qu’en cas de conciliation, l’expert avisera le Tribunal que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au Secrétariat -Greffe, l’acte constatant l’accord des parties en vue de l’homologation,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 septembre 2010,
Fixons à la somme de 2.300 (DEUX MILLE TROIS CENTS) Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par (demandeur) à la Régie du tribunal de grande instance de PARIS (Escalier D 2e étage) avant le 30 avril 2010,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désignons le président de la 3e chambre 3e section, où le magistrat désigné par lui pour assurer le contrôle de l’expertise,
Renvoyons l’affaire pour reprise de la procédure après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du juge de la mise en état de la 3 me chambre 3e section de ce tribunal, du 28 Septembre 2010 à 14 heures,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes,
Réservons les dépens,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du mardi 11 mai 2010 à 15H30 pour vérification des consignations à valoir sur la rémunération des experts.
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