Infirmation 26 mai 2008
Cassation 19 novembre 2009
Infirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 22 mai 2012, n° 10/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00588 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1ère chambre civile, 26 mai 2008 |
Texte intégral
RG N° 10/00588
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france RAMILLON
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 MAI 2012
DECLARATION DE SAISINE DU 02 Février 2010
sur un arrêt de cassation du 19 novembre 2009
Recours contre un Jugement (N° R.G. 06/01210)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 23 janvier 2006
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 26 mai 2008
par la Cour d’Appel de Grenoble (1re chambre civile)
APPELANT :
Monsieur B Y E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
L’Etang
XXX
représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur I-J X
Montferrier
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE postulants et par Me I Marc BAZY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SCHWARTZ, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CAVELIER, Président
Monsieur PARIS, Conseiller
Madame BLATRY, Conseiller
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier .
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 20 MARS 2012, Madame Blatry, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du MARDI 22 MAI 2012, après prorogation dudit délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Monsieur I-J X , éleveur de chevaux islandais, a acquis de monsieur B Y E en novembre 2002, un étalon islandais dénommé A moyennant le prix de 2.286,58€.
Alléguant la stérilité de l’animal, monsieur Z a, suivant exploit d’huissier du 8 décembre 2004, fait citer monsieur Y E devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir l’annulation de la vente et la réparation de ses divers préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l’annulation de la vente litigieuse et a condamné monsieur Y E à payer à monsieur Z des dommages intérêts de 9.000,00€ outre une indemnité de procédure de 1.300,00€.
Sur appel de monsieur Y E, la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision entreprise, a déclaré monsieur X irrecevable en son action et a débouté monsieur Y E de ses demandes en indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel.
Monsieur X a formé un pourvoi devant la cour de cassation, laquelle par arrêt du 19 novembre 2009, a cassé et annulé l’arrêt du 19 novembre 2009 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée au motif qu’en rejetant les demandes de monsieur X, cependant que l’invocation d’une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l’animal et du but poursuivi par les parties s’évinçaient des écritures de celle-ci et de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les articles L 213-1 et suivants du code rural.
Monsieur X a, suivant constitution du 18 mars 2010 ressaisi la cour d’appel de Grenoble.
Au dernier état de ses écritures en date du 5 décembre 2011, monsieur Y E demande de:
*déclarer irrecevable l’action de monsieur X intentée hors du bref délai de l’article 1648 du code civil, sans la nomination préalable d’un expert et la stérilité ne faisant pas partie de la liste de l’article R 213-1 du code rural,
*débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, l’existence du vice d’infertilité n’étant pas démontrée et l’existence du préjudice invoqué par son adversaire n’étant pas justifiée,
*condamner monsieur X à lui payer la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 31 octobre 2011, monsieur X sollicite:
*la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la vente de l’étalon A,
*l’infirmation sur le montant des dommages intérêts et l’allocation à ce titre de la somme de 19.482,60€ en réparation du préjudice subi,
*en tout état de cause, la condamnation de monsieur Y E à lui payer une indemnité de procédure de 6.000,00€.
Il soutient avoir introduit à bref délai l’action en annulation dés qu’il a connu l’infertilité de l’étalon A.
Il fait valoir la stérilité de celui-ci, qui sur 21 saillies en 2001 et 2002, n’a donné naissance à aucun poulain.
Il affirme que dans ces condition, monsieur Y E connaissait cet état et le lui a volontairement caché ce qui justifie l’indemnisation de son entier préjudice.
Subsidiairement, il poursuit son adversaire sur le fondement du vice du consentement.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2012.
SUR CE:
1/ sur la recevabilité de l’action de monsieur X:
sur l’application de l’article L213-1 du code rural:
Attendu que l’action en garantie dans la vente des animaux est régie à défaut de convention contraire par les dispositions des articles 264 et suivants devenus L213-1 du code rural;
Que l’article R 213-1 du code rural fixe la liste de maladies ou défauts constituant des vices rédhibitoires des animaux domestiques au nombre desquels la stérilité ne figure pas;
Attendu qu’une convention contraire peut être implicite et résulter de la nature de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposé;
Attendu que monsieur X , éleveur, indique avoir acheté l’étalon A pour assurer la monte de ses cinq juments et pouvoir en vendre les poulains;
Que monsieur Y E soutient que cet objectif prétendu par son adversaire n’est pas démontré;
Attendu en premier lieu que monsieur X a acheté un étalon et non un hongre sachant que les étalons sont très résiduellement utilisés comme chevaux de selle en raison des difficultés voir des dangers liés à leur tempérament;
Que la destination première d’un étalon est la reproduction;
Qu’il ressort des propres écritures de monsieur Y E qu’il a prévenu son acheteur de ce que l’étalon A avait été victime d’une grosse fourbure qu’il avait mis de nombreuses semaines à soigner;
Que monsieur Y E en insistant sur la fourbure subie par A qui est une inflammation importante du pied entraînant l’impossibilité d’utiliser l’animal comme cheval de selle et dont il n’est pas justifié qu’une fourbure entraînerait une baisse de la fertilité d’un étalon, démontre ainsi qu’il savait pertinemment que monsieur X recherchait un étalon pour assurer la pérennité de son élevage et non un simple cheval de selle;
Attendu dés lors que monsieur X est recevable à agir sur le fondement dérogatoire des articles 1641 et suivants du code civil;
sur le bref délai de l’article 1648 du code civil:
Attendu que dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, l’article 1648 du code civile dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai;
Que ce délai court du jour de la découverte du vice;
Que les juges du fond ont une appréciation souveraine pour déterminer la durée du bref délai selon la nature des vices et d’après les faits et circonstances de la cause;
Attendu en l’espèce, que monsieur X, éleveur même amateur, ne peut prétendre qu’il n’a connu le vice allégué qu’en mai 2004;
Qu’il indique, sans plus de précision, qu’il a fait saillir ses juments au printemps 2003;
Que s’il est exact que la gestation d’une jument dure en moyenne 11 mois, l’éleveur a connaissance de l’effectivité d’une gestation bien antérieurement à l’échéance de celle-ci;
Qu’en effet, la gestation d’une jument imposant un suivi particulier tant au niveau de l’adaptation de sa nourriture que de son activité, justifie que l’éleveur s’informe rapidement de la réalité de l’état de la jument;
Qu’une vigilance accrue est d’ailleurs indispensable au démarrage de celle-ci, des avortements spontanés pouvant survenir;
Que le vétérinaire peut par palpation ou très rapidement, par échographie, vérifier si la jument est gestante ou non;
Que cette vérification peut également être effectuée par présentation de la jument à l’étalon, celle-ci le repoussant violemment si elle a été fécondée;
Qu’en tout état de cause, la gestation est visible dés le 8e mois, le foetus pesant alors 16 kg;
Attendu que monsieur X a introduit son action le 8 décembre 2004 alors qu’il pouvait être renseigné dés l’été 2003 de l’absence de fécondation de ses 5 juments;
Qu’il a donc introduit son action, hors du bref délai visé par l’article 1648 du code civil et doit être déclaré irrecevable en son action;
2/ sur les mesures accessoires:
Attendu que l’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que monsieur X succombant, il supportera les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat de monsieur Y E.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1648 du code civil,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de grenoble,
Statuant à nouveau:
Déclare l’action de monsieur I-J X irrecevable,
Le déboute de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction au profit de l’avocat de son adversaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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