Infirmation 5 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5 oct. 2015, n° 14/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 juin 2014, N° 11/3581 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1967/205 DU 05 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02108
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 02 Juillet 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/3581, en date du 02 juin 2014,
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prés le Tribunal de grande Instance de NANCY, sis XXX,
Représenté par Monsieur Denis GAYET, Substitut Général,
INTIMÉ :
Monsieur B C X
né le XXX à XXX – XXX
Représenté par la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le Ministére public, représenté aux débats par Monsieur Denis GAYET, Substitut Général,,qui a eu communication du dossier, a été entendu en ses réquisitions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B C X, né le XXX à XXX de D X, né en mai 1922à XXX et de Houria Kachodane née en 1922 à XXX, est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 4 décembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse en vertu de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921, comme étant né dans la zone française de l’Empire chérifien d’un parent lui-même né dans cette zone. Ce document rappelle que le Maroc a été du 30.03.1912 au 01.03.1956 inclus sous Protectorat de la France et que M. B C X n’a pas renoncé à la qualité de français entre sa vingt et unième et sa vingt-deuxième année.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2011, le procureur de la République a fait assigner M. B C X devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de dire et juger que le certificat de nationalité française dont s’agit a été délivré à tort, de constater l’extranéité de l’intéressé et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2014, la juridiction saisie a constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, a débouté le procureur de la République de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré qu’en application des dispositions de l’article 30 alinéa 2 du code civil, c’était au seul ministère public qu’il incombait de rapporter la preuve de l’extranéité de M. X ce qu’il ne faisait pas en se contentant de faire valoir que ce dernier ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921.
Ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2014, le ministère public, par conclusions récapitulatives transmises par Y le 18 décembre 2014, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 23 juillet 2014 et qu’il soit fait droit à ses demandes telles que formulées en première instance.
Au soutien de son recours, il fait valoir :
— qu’un certificat de nationalité française délivré de façon erronée a perdu toute force probante et qu’il appartient alors à celui dont la nationalité est en cause, d’établir qu’il est Français à un autre titre,
— que le certificat dont s’agit a bien été délivré de manière erronée dès lors, d’une part que M. B C X était Français pour être né à l’étranger de parents Français en leur qualité d’originaires des départements alors français d’Algérie, d’autre part que la seconde condition posée par l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 n’est pas remplie en ce sens que ses ascendants n’étaient pas justiciables au titre étranger des tribunaux français de la zone française de l’empire chérifien,
— que M. B C X ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française, n’ayant pas renoncé à son statut civil de droit local ni ne justifiant que ses parents aient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française,
— que la carte nationale d’identité française qui lui a été délivrée le 15 octobre 2004 ne constitue ni un titre ni un mode de preuve de la nationalité française.
De son côté, M. B C X dans ses conclusions responsives du 5 janvier 2015, demande à la cour à titre principal, de confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement attaqué, à titre subsidiaire de constater qu’il disposait déjà de la nationalité française et, en conséquence, de débouter le ministère public de toutes ses demandes.
Il fait valoir que :
— l’arrêt sur lequel se fonde le ministère public selon lequel le certificat délivré de façon erronée perd toute force probante n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’il s’agissait d’un certificat délivré sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française,
— dans un arrêt rendu dans une affaire similaire à la sienne, la Cour de Cassation a fait une application stricte de l’article 30 alinéa 2 du code civil imposant à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil, de rapporter la preuve de son extranéité,
— sa carte nationale d’identité française, délivrée le 15 octobre 2004, avant la délivrance du certificat de nationalité française, prouve incontestablement sa nationalité française.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2015.
SUR CE :
Il convient de rappeler qu’un certificat de nationalité française n’est qu’un moyen de preuve de cette nationalité, faisant foi jusqu’à preuve du contraire et ne vaut pas titre d’acquisition de la nationalité.
Il appartient donc préalablement au ministère public qui conteste la nationalité française de M. B C X, d’établir que le certificat de nationalité française dont celui-ci est en possession a été délivré de manière erronée. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite à M. B C X, qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve.
Le ministère public rapporte la preuve que le certificat de nationalité française ne pouvait être délivré à M. B C X sur le fondement de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 et a donc été délivré de manière erronée.
En effet, ce texte qui donne la nationalité française par double droit du sol à certains étrangers pour les rapprocher de la communauté française, ne s’appliquait pas aux personnes originaires du Maroc, de Métropole, des départements d’Algérie, des Colonies.
Or l’acte de naissance de son père, D X, dressé sur jugement supplétif du 3 octobre 1928 à défaut d’inscription préalable sur les registres de l’état civil de la ville d’Oudja, mentionne qu’il est né du mariage de Z A X et XXX, tous deux algériens originaires de Tlemcen, territoire alors français, raison pour laquelle l’ acte de naissance de M. B C X indique que ses deux parents sont français.
Il s’ensuit que l’intéressé, né au Maroc de parents français originaires des départements d’Algérie, était français de naissance en application de l’article 17 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945.
De plus, l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 impose, pour recevoir application, la réunion de deux conditions qui ne le sont pas au cas d’espèce:
— qu’il y ait eu deux naissances 'dans la zone française de l’Empire chérifien’ c’est-à-dire au Maroc entre le 30 mars 1912 et le 1er mars 1956,
— que l’un des parents né dans cette zone, ait été justiciable au titre étranger des tribunaux français du protectorat, c’est-à-dire du Maroc.
Il y a lieu de rappeler qu’existaient dans la zone française de l’Empire chérifien, deux catégories de juridictions: les tribunaux marocains statuant sur les litiges opposant des Marocains et les tribunaux français, statuant sur les litiges concernant les Français et les litiges concernant les étrangers.
La notion de 'justiciable au titre étranger des tribunaux français’ excluait donc les Marocains et les Français, y compris ceux originaires d’Algérie. Les ascendants de M. B C X, Français originaires d’Algérie, ne pouvaient donc se voir appliquer ce texte.
Le certificat de nationalité délivré de manière erronée étant dépourvu de force probante, M. B C X doit démontrer qu’il a conservé la nationalité française au moment de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, soit parce qu’il était de statut civil de droit commun, soit parce que lui-même ou ses parents ont souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
Or M. B C N ne rapporte pas une telle preuve. En effet, il ne produit pas de décret pris en application de l’article 1er alinéa 3 du Sénatus- consulte du 14 juillet 1865, ni de jugement rendu en application de la loi du 4 février 1919, pour lui-même ou ses parents, portant renonciation à son statut civil de droit local.
Il ne produit pas davantage de preuve de s’être fait reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité, en souscrivant une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962. Il ne justifie pas davantage que ses parents auraient souscrit une telle déclaration.
L’intéressé se borne à produire la copie d’une carte nationale d’identité française délivrée le 15 octobre 2004, qui, si elle certifie l’identité de son titulaire ainsi qu’il est spécifié par l’article 1er du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955, ne vaut pas titre ni preuve de la nationalité française de son titulaire.
Si elle peut seulement constituer un élément de la possession d’état de la qualité de français, encore faut-il que cet élément soit corroboré par d’autres éléments que M. B C X n’apporte pas.
L’intéressé ne rapportant pas la preuve de sa nationalité française, le jugement sera infirmé et la cour constatera l’extranéité de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré le 4 décembre 2006 à M. B C X par le greffe du tribunal d’instance de Mulhouse ;
Constate l’extranéité de l’intéressé ;
Ordonne la mention de l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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