Infirmation partielle 21 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2014, n° 13/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2012, N° 11/13287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2014
(n° 2014- , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01268
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/13287
APPELANTE
SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
2e étage
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P449
INTIMEES
Madame V H
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Daniel MARTINS, avocat au barreau de THONON LES BAINS
SCP F prise en la personne de Maître R S, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme clinique du rond point des Champs Elysées
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre
Madame K L, Conseillère
Madame M-Sophie C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FÈVRE
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre et par Monsieur François LE FÈVRE, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) et le Dr V H ont conclu un contrat d’exercice libéral le 15 juin 2007 aux termes duquel cette dernière bénéficiait de l’exclusivité au sein de l’établissement des activités d’épilation au laser et de micro-greffes capillaires et exerçait, de manière partagée avec le Dr T Y, la médecine esthétique. Par courrier en date du 28 janvier 2011, le Dr V H s’est plainte de modifications dans l’organisation de son service, à la suite de quoi la CRPCE lui a notifié le 1er février 2011 la suspension de son contrat d’exercice libéral et le 3 mars 2011 la rupture de ce contrat.
Le Dr V H a fait assigner la CRPCE, suivant acte d’huissier en date du 9 septembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris et a sollicité sa condamnation, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l’article L 4113-5 du code de la santé publique, à lui verser une somme de 476.550 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 du contrat, ainsi que celles de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, de 20.000 € pour préjudice financier du fait du détournement de patientèle, de 20.000 € pour violation de la clause d’exclusivité et de 20.000 € pour non-respect de l’article L4113-5 du code de la santé publique.
La CRPCE a conclu en défense à l’irrecevabilité des demandes à défaut de respect du préalable de conciliation, subsidiairement à leur rejet, les fautes de l’intéressée la privant de tout droit à indemnité, et encore plus subsidiairement à la nécessité de mettre en place une mesure d’expertise.
Par jugement en date du 3 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré l’action engagée par le Dr V H recevable, la tentative de conciliation ayant échoué,
Condamné la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à payer au Dr V H :
50.707 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2011,
15.000 € en réparation de son préjudice moral,
10.000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence,
5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le Dr V H du surplus de ses demandes,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement, hors les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CRPCE aux dépens.
Il a retenu sur le fond que l’interprétation de l’article 11 du contrat permettait de retenir que la clinique pouvait mettre fin au contrat sans indemnité en cas de motif grave imputable au médecin et rendant impossible la poursuite de ce contrat, mais il a considéré que les incidents reprochés au Dr V H étaient survenus dans un contexte de conflit entre la direction et plusieurs médecins exacerbé par les méthodes employées par la direction de la clinique, de sorte que la protestation du Dr V H contre des changements qu’elle estimait injustifiés ne constituait pas une faute. Il a calculé l’indemnité de résiliation en se référant au montant des honoraires perçus par le praticien au cours de l’année 2010 et indiqués sur la déclaration 2035, soit 50.707 €. Il a admis le préjudice moral au regard de l’ancienneté du médecin dans la clinique (15 ans) et le préjudice financier résultant de la violation non contestée de la clause d’exclusivité, mais a rejeté la demande au titre du détournement de patientèle qui ne peut être le fait d’un établissement de santé et au titre de la perception de redevances non conformes aux dispositions de l’article L4113-5 du code de la santé publique.
La société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 janvier 2013.
La société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) et la SCP F en la personne de Me R S, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la clinique, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2013, aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 septembre 2013, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CRPCE pouvait résilier le contrat sans régler d’indemnité de rupture en cas de motif grave imputable au Dr V H rendant impossible la poursuite du contrat,
L’infirmer en ce qu’il a estimé que la CRPCE ne rapportait pas la preuve de ce motif grave et dire que l’indemnité n’est pas due,
Subsidiairement, dire que l’indemnité n’est due qu’à hauteur de 2/12e ,
A titre plus subsidiaire, sur le montant de l’indemnité, au regard du non conventionnement de la CRPCE et du Dr V H, de la comptabilité et des factures de la CRPCE, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité de résiliation devait être calculée sur la base des honoraires perçus par le Dr V H et déclarés sur sa déclaration 2035, sans que puissent être intégrés les frais de fonctionnement de la structure, mais l’infirmer sur la période retenue et dire qu’elle doit être calculée sur la base de la déclaration 2035 de l’année 2011,
Plus subsidiairement, désigner un expert avec mission de fournir à la cour tous éléments d’information permettant d’identifier les honoraires revenant aux praticiens de la clinique par rapport aux frais de celle-ci facturés aux clients,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Dr V H de sa demande au titre d’un prétendu détournement de patientèle et du non-respect de l’article L 4113-5 du code de la santé publique,
L’infirmer pour le surplus et débouter le Dr V H de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle défend les arguments suivants :
L’article 11 du contrat prévoit que le contrat peut être résilié sans indemnité dans un certain nombre de cas « sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun », ce qui inclut la possibilité de rompre le contrat en cas de faute contractuelle du médecin rendant impossible la poursuite du contrat ;
Le Dr V H a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de son contrat (multiplication des incidents, menaces et insultes à l’égard du personnel, interventions déplacées devant les patients, quasi-cessation d’activité, immixtions dans le travail du personnel pour détourner la clientèle du Dr G au profit du Dr Y), attestées par divers témoins qui, bien que salariés de la clinique, ne peuvent être, de ce seul fait, taxés de partialité ; ce comportement fautif, doublé de la constatation que le Dr V H préparait son départ de la clinique depuis 2008, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa plainte à l’Ordre, était incompatible avec la poursuite de son contrat ;
En tout état de cause, le Dr V H ne peut prétendre à aucune indemnité, l’indemnité d’une annuité étant destinée à indemniser la cessation immédiate d’activité, sans préavis, or le Dr V H a exigé de poursuivre son activité jusqu’en fin décembre 2011 ;
L’annuité d’honoraires prévue comme indemnité ne peut s’entendre du chiffre d’affaires de la clinique représenté par les frais facturés aux patients ; l’interprétation faite par le Dr V H au regard de l’emploi du terme « honoraires » dans l’avenant du 12 juillet 2007 là où il est question des prestations facturées aux clients, doit être rejetée ; l’indemnité ne peut être calculée que sur la base des honoraires correspondant à la rétribution personnelle du médecin, hors les frais de structure de la clinique ; d’ailleurs les honoraires et les frais de structure étaient distingués dans les devis remis aux patients qui les réglaient en principe de manière distincte au médecin et à la clinique ; le quantum à retenir est donc la déclaration 2035, et plus spécialement la déclaration 2035 de l’année 2011 puisque le Dr V H a continué d’exercer ;
Le Dr V H ne peut se plaindre de la non-conformité des redevances aux dispositions de l’article L 4113-5 du code de la santé publique alors que la CRPCE n’est pas un établissement conventionné et qu’il n’existe donc pas de frais pouvant être couverts par les tarifs versés par l’assurance maladie ; le grief de détournement de clientèle ne peut être adressé à la clinique mais seulement à des praticiens et n’est au demeurant pas justifié ; le Dr V H ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut de témoin des insultes et harcèlements dont elle se plaint ; enfin, le Dr V H invoque, au titre de la violation de la clause d’exclusivité, trois devis portant son nom, mais ceux-ci datent de novembre et décembre 2010, à une époque où le Dr Y était responsable du secteur esthétique de la clinique, donc elle ne peut imputer ce problème à faute à la direction de la clinique.
Le Dr V H, en l’état de ses écritures signifiées le 19 juin 2013, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables,
L’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 50.707 €, fixer la créance d’indemnité qui lui est due à la somme de 476.550 € et condamner la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2011, date de l’assignation,
Subsidiairement, fixer la créance d’indemnité de résiliation à la somme de 441.103 € et condamner la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2011, date de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser la somme de 50.707 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2011, et en conséquence fixer sa créance d’indemnité à cette somme,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, et en conséquence fixer sa créance de dommages et intérêts à ce titre à cette somme,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité, et en conséquence fixer sa créance de dommages et intérêts à ce titre à cette somme,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du détournement de clientèle et de la violation de l’article L 4113-5 du code de la santé publique, condamner la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du détournement de clientèle et celle de 20.000 € au titre de la violation de l’article L 4113-5 du code de la santé publique, et en conséquence fixer ses créances de dommages et intérêts à ce titre à ces sommes,
Débouter la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme V H fait valoir les éléments suivants :
Le tribunal a été saisi après échec de la tentative de conciliation prévue à l’article 13 du contrat, chaque partie ayant désigné un conciliateur et les tentatives de rapprochement engagées par son conciliateur après l’envoi de la lettre de rupture du 3 mars 2011 n’ayant pas abouti ;
L’article 11 du contrat ne comporte pas de dispositions divergentes et il doit être retenu que le seul cas de rupture sans indemnité est le cas de force majeure, auquel l’article 11 (d) ajoute seulement la radiation du tableau de l’Ordre et une condamnation pénale ; dans l’hypothèse d’une rupture anticipée pour motif réel et sérieux, conformément au droit commun des contrats, la clinique doit verser une indemnité de résiliation ;
Aucune faute de sa part n’est établie : elle conteste les attestations produites par la clinique car rédigées par des personnes placées sous sa subordination et sur lesquelles des pressions ont été exercées ; elle-même produit des attestations en sens contraire ; elle conteste également la prétendue quasi-cessation d’activité, soulignant que la baisse d’activité de la clinique a été générale au cours de la décennie 2000-2010 et qu’en outre les secrétaires ont contribué à cette baisse en opérant des détournements de sa clientèle ; elle conteste aussi le grief d’immixtions, soutenant qu’elle n’a fait que rappeler les règles déontologiques après le départ du Dr Y ;
L’indemnité qui lui est due ne peut être réduite au motif qu’elle aurait poursuivi son activité alors qu’il est attesté que le secrétariat détournait ses clients vers d’autres praticiens et qu’elle n’a conservé les clés de son bureau que pour récupérer ses dossiers médicaux ;
L’indemnité est égale, aux termes du contrat, à une annuité d’honoraires, ce qui s’entend des honoraires facturés par le praticien pendant l’année précédant la rupture, sans déduire la redevance versée à la clinique ; elle ajoute que, contrairement à ce qui était prévu au contrat, la clinique a, depuis 2008, encaissé tous les honoraires et ne les lui a pas reversés intégralement, ponctionnant la redevance avant de lui reverser le solde de ses honoraires ; on ne peut donc retenir la déclaration 2035 qui ne mentionne que ce solde et il doit être retenu au contraire la somme de 476.550 €, conforme au listing des recettes générées par son activité professionnelle à la clinique ;
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur les attestations rapportant les insultes et harcèlements dont elle a été la victime ; les attestations produites démontrent également le détournement de sa clientèle par la clinique ; elle établit que des actes d’épilation au laser ont été accomplis par un autre praticien, alors que les devis remis aux patients portent son cachet, et cette pratique a été sanctionnée par la chambre disciplinaires de l’Ordre ; enfin, compte tenu de l’importance du pourcentage de redevances, il est évident que celui-ci excède le coût réel des prestations fournies par la clinique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 janvier 2014.
Par conclusions de procédure signifiées le 6 février 2014, la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) a sollicité, au visa de l’article 684 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, pour voir admettre la communication de deux pièces nouvelles, une lettre en date du 28 janvier 2014 de la SCP F à M. G et une lettre en date du 22 janvier 2014 de Mme V H à la SCP F, soutenant que ces deux pièces, postérieures à la clôture, intéressent les débats en ce qu’elles démontrent l’implication de Mme H dans le conflit entre associés.
Par conclusions de procédure en date du 7 février 2014, Mme V H a sollicité le rejet de la demande de révocation et le maintien de l’audience de plaidoirie au 7 février à 14h, faisant valoir que la CRPCE a manifestement attendu la dernière minute pour communiquer ces pièces qui, au demeurant, n’ont pas d’influence sur le litige soumis à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de la clôture :
Considérant qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en l’espèce, l’intervention, entre la date de la clôture et celle de l’audience, d’un courrier du Dr V H à l’administrateur judiciaire de la CRPCE portant sur l’acceptation des modalités du plan de continuation de celle-ci, courrier dont la teneur n’est pas susceptible d’intéresser directement la solution du présent litige qui repose sur l’appréciation de l’existence de fautes commises par le praticien en 2010 et 2011, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Sur l’intervention de la SCP F, mandataire judiciaire :
Considérant que la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (la CRPCE) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2013 et la SCP B.T.S.G. a été désignée en la personne de Maître R S en qualité de mandataire judiciaire ;
Que c’est donc à juste titre que le Dr V H a appelé à la procédure la SCP B.T.S.G. pour intervenir aux côtés de la CRPCE ;
Que Dr V H justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance le 12 mars 2013 entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 81.139,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ; qu’elle est donc recevable à solliciter de la cour la fixation de sa créance à l’égard de la procédure collective, aucune condamnation ne pouvant par contre être prononcée, hors celle correspondant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, s’agissant de créances trouvant leur origine postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Sur le droit à indemnité du Dr V H :
Considérant que, suivant courrier en date du 1er février 2011, la CRPCE a notifié au Dr V H la suspension du contrat d’exercice libéral les liant en raison de son comportement et des perturbations apportées dans le fonctionnement de l’établissement, indiquant avoir été saisie des réclamations de Mmes A, C, Z et D, et y ajoutant le grief de négligence dans l’exécution de son activité, voire de quasi-totale absence d’activité au cours des dernières semaines ;
Que cette lettre a été suivie d’un courrier de la CRPCE du 3 mars 2011 notifiant à l’intéressée la résiliation immédiate, sans préavis et sans indemnité, de son contrat au regard de son comportement inacceptable à l’égard du personnel (Mme A, Mme C et Mme X) et de la baisse significative de son chiffre d’affaires (3 interventions de micro-greffes en janvier et 2 en février contre 15 en moyenne chaque mois l’année précédente) ;
Considérant que le moyen d’irrecevabilité de l’action engagée par le Dr V H contre la CRPCE pour défaut de respect du préalable de conciliation, rejeté par le tribunal, n’est plus soutenu par l’appelante devant la cour ;
Considérant que le contrat d’exercice libéral conclu le 15 juin 2007 entre les parties comporte un article 11 « Résiliation » ainsi rédigé :
« La résiliation du présent contrat d’exercice libéral avant son terme par la Clinique emporte droit à indemnité, sauf cas de force majeure.
« L’indemnité est égale à une annuité d’honoraires précédant la résiliation du présent contrat.
« l’indemnité doit être réglée en totalité le jour de la cessation d’activité du médecin au sein de l’établissement.
« Sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la Clinique du Rond-Point des Champs Elysées pourra résilier le contrat, sans indemnité dans les cas suivants :
Radiation du tableau, prise par le Conseil de l’Ordre, devenue définitive,
Condamnation pénale exécutoire donnant lieu à une peine privative de liberté sans sursis égale ou supérieure à neuf mois, pour des raisons professionnelles.
(e)« Le praticien pourra, de son côté, mettre un terme au présent contrat, sans indemnité, en respectant un délai de préavis de six mois pendant les cinq premières années d’exercice à compter de sa date de signature, douze mois après. » ;
Que c’est en vain que le Dr V H soutient qu’il ressortirait de manière claire de ces dispositions que la clinique ne peut rompre le contrat sans indemnité que dans les seuls cas suivants : cas de force majeure (a), radiation du tableau et condamnation pénale supérieure à 9 mois (d), la formule « sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun » se rapportant seulement à la possibilité pour la clinique de rompre le contrat pour motif réel et sérieux, mais moyennant indemnité de résiliation ;
Qu’en effet, les différents paragraphes posent en (a), (b) et (c) le principe et les modalités du paiement d’une indemnité de résiliation, sauf cas de force majeure, et évoquent ensuite en (d) les cas de résiliation par la clinique sans indemnité et en (e) la possibilité de résiliation par le praticien ; que le (d) énonce les cas spécifiques de résiliation par la clinique sans indemnité (tenant à des fautes professionnelles disciplinaires ou pénales du praticien) « sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun », c’est-à-dire que doivent s’y ajouter les motifs de droit commun de résiliation des contrats sans indemnité ;
Qu’il n’existe donc pas de dispositions divergentes au sein de l’article 11 mais des dispositions complémentaires qui permettent de retenir que la CRPCE pouvait mettre un terme au contrat d’exercice libéral sans indemnité en cas de motif grave imputable au médecin libéral rendant impossible la poursuite du contrat ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il appartenait à la CRPCE de justifier d’un tel motif grave pour s’opposer au paiement de l’indemnité de résiliation d’une annuité prévue à l’article 11 (b) ;
Considérant que la CRPCE produit la fiche d’événement indésirable remplie par Mme M A, secrétaire, ainsi que les attestations de M. O Y, directeur administratif, de Mme C, secrétaire de direction, et de Mme X, secrétaire en contrat professionnel à la Clinique, rapportant les difficultés relationnelles rencontrées avec le Dr V H ; que tous les événements rapportés sont en lien avec le conflit entre associés ayant abouti au départ du Dr Y, médecin avec lequel le Dr V H partageait l’activité de chirurgie esthétique du 3e étage ;
Qu’il est constant que les secrétaires se sont trouvées, en raison de ce climat conflictuel, en grande difficulté, coincées entre les instructions données par le Dr G, leur employeur, et les observations et remarques opposées par le Dr V H, soucieuse de préserver la confidentialité des dossiers médicaux de son confrère Y et de voir respecter la transmission aux patients le réclamant des nouvelles coordonnées de celui-ci ; que force est de constater que les déclarations de Mme A concernant les événements du 18 janvier 2011 et l’incident de communication des coordonnées du Dr Y à un patient (à l’origine d’explications vives lors de l’entretien du 20 janvier dans le bureau du Dr G), sont contredites par les déclarations en sens contraire du patient, M. Q, et par la lecture des consignes écrites données par la direction de la clinique, sous la signature du Dr G, quant à la transmission des coordonnées du Dr Y, la direction ayant donné pour directive aux secrétaires, non pas de donner ces coordonnées aux patients mais de lui communiquer les coordonnées des patients réclamant un rendez-vous avec ce praticien ;
Que le tribunal a justement relevé que le climat conflictuel avait été exacerbé par l’affectation au secrétariat du 3e étage, au début du mois de janvier 2011, de la secrétaire de la direction se réclamant des directives données par le Dr G et dont le Dr V H était convaincue qu’elle lui transmettait immédiatement toutes informations ;
Que le tribunal a par ailleurs considéré à juste titre que les méthodes de la direction avaient contribué aux tensions et aux difficultés relationnelles entre le Dr V H et le personnel affecté à son étage en raison du changement des serrures du 3e étage constaté par huissier, de la pose de caméras dans les couloirs, du changement d’affectation de la secrétaire du Dr V H et de son remplacement par du personnel nouveau et inexpérimenté ;
Considérant également que, si M. O Y rapporte avoir entendu le Dr V H traiter le Dr G de malade et psychopathe, il doit être noté que ces propos ont été tenus à la suite d’un entretien très tendu au cours duquel le Dr V H était mise en accusation par les déclarations de Mme A ; qu’il apparaît par ailleurs que le Dr V H était elle-même victime des propos violents et du comportement discourtois du Dr G à son égard, ainsi que rapporté par plusieurs témoins qui indiquent avoir vu le Dr G entrer dans son bureau sans frapper, crier et lui tenir des propos agressifs et véhéments ; qu’ainsi, le comportement irrespectueux du Dr V H n’est que la résultante du climat de violence et d’irrespect régnant entre les médecins ;
Considérant que le grief de quasi-totale absence d’activité du Dr V H n’est pas sérieux, la cour observant que les chiffres communiqués par la clinique sur la décennie 2001 à 2010 font ressortir une baisse progressive de son chiffre d’affaires depuis 2005, donc depuis cinq ans, et non un effondrement au cours des dernières semaines, comme l’évoque le courrier du 3 mars 2011 ; que les chiffres énoncés dans ce courrier (3 interventions de micro-greffe seulement en janvier et 3 en février, contre 15 interventions en moyenne l’année précédente) ne sont étayés par aucun élément du dossier ; que par ailleurs, le Dr V H établit que la baisse de chiffre d’affaires n’était pas propre à son activité mais était généralisée dans la clinique qui a procédé à des licenciements économiques en invoquant une chute des résultats entre 2006 et 2007 et une baisse constante d’activité en raison de l’émergence de concurrents basés en Tunisie et au Maroc, renforcée par la crise financière de septembre 2008 ;
Considérant que c’est en conséquence à bon droit au regard de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a retenu que la CRPCE ne rapportait pas la preuve de faits fautifs graves commis par le Dr V H de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat d’exercice libéral au sein de la clinique et à justifier la résiliation sans indemnité ;
Sur le montant de l’indemnité de résiliation :
Considérant que l’indemnité de résiliation était fixée contractuellement, en application de l’article 11 (b) à une annuité d’honoraires précédant la résiliation du présent contrat ;
Que c’est en vain que la CRPCE prétend que l’indemnité serait destinée à compenser la rupture immédiate du contrat, sans préavis, et que celle due au Dr V H devrait en conséquence être réduite en considération du fait qu’elle est restée en activité dans la clinique pendant 10 mois, entre le 3 mars et le 31 décembre 2011 ; qu’en effet l’article 11 (b) ne fait aucune référence à un préavis ; que par ailleurs, le versement de l’indemnité est prévu, aux termes de l’article 11 (c), non pas à la date de la rupture du contrat, mais à la date de la cessation de l’activité du médecin, ce qui démontre que l’indemnité peut être versée à l’issue du préavis donné au praticien ; enfin qu’il doit être retenu que la CRPCE a décidé, aux termes de sa lettre du 3 mars 2011, de n’accorder aucun préavis au Dr V H et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait, en dépit de cette décision, poursuivi normalement son activité au sein de la clinique au-delà de cette date ;
Que le tribunal a justement retenu que le terme d’honoraires employé par l’article 11 devait s’entendre de la rétribution revenant définitivement au praticien et ne pouvait englober l’ensemble des honoraires versés par les patients au titre des actes médicaux et chirurgicaux pratiqués au sein de la clinique ; que le Dr V H prétend vainement que les honoraires comprendraient l’intégralité de la rémunération facturée par le médecin et encaissée par le secrétariat médical commun de la clinique, conformément à l’article 8 du contrat, sans que soit déduite la redevance due à la clinique, alors que cette redevance correspond, aux termes de l’article 9 du contrat et de l’avenant du 12 juillet 2007, aux dépenses concernant les prestations, services et fournitures, directs et indirects, fournis par la clinique au praticien pour l’exercice de son art et que ces dépenses sont détaillées, sur les devis et factures remis aux patients, de manière séparée de la rémunération proprement dite du médecin, qualifiée par l’article 9 alinéa 2 du contrat d''honoraires’ ; qu’au demeurant, l’annuité d’honoraires prévue comme indemnité de résiliation est destinée à réparer le préjudice financier subi par le médecin du fait de la rupture de son contrat d’exercice libéral et ne peut inclure des sommes auxquelles celui-ci ne peut prétendre de manière définitive et qui constituent, au travers du reversement opéré, le chiffre d’affaires de la clinique ;
Que doit être retenu, conformément à l’article 11 (b), le montant annuel des honoraires précédant la résiliation du présent contrat, de sorte que c’est bien la rémunération déclarée par le Dr V H sur le formulaire 2035 de l’année 2011 portant sur les revenus 2010 qui doit être prise en compte, s’agissant de l’annuité d’honoraires précédant la rupture du contrat ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de résiliation à la somme de 50.707 € ;
Sur les demandes accessoires de Dr V H :
Considérant qu’il est établi que les conditions et les circonstances de la rupture du contrat, intervenue de manière brutale après plus de 25 ans d’exercice et précédée de relations conflictuelles et violentes entre le Dr V H et le Dr G pendant plusieurs mois, ont eu des répercussions sur l’état de santé de celle-ci ; que le tribunal a dès lors très justement retenu que Mme H avait subi un préjudice moral qu’il a évalué à la somme de 15.000 € ;
Considérant que Dr V H réclame l’indemnisation de détournements de patientèle qu’elle reproche à la CRPCE d’avoir organisés à son détriment ; qu’elle produit plusieurs attestations de patients indiquant ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous avec elle auprès du secrétariat de la clinique et avoir été redirigés vers le Dr B ; que le Dr G, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France, a reconnu à la barre que son secrétariat avait, à deux reprises au moins, tenté de décourager des patients du Dr V H de prendre rendez-vous avec elle et de les diriger vers un autre praticien ; que, certes, la faute disciplinaire ne peut être reprochée qu’au médecin lui-même et non à la clinique, mais que le préjudice né des détournements opérés par le personnel de la clinique, sur instructions de son directeur, ressortit de la responsabilité civile de celle-ci et que c’est donc à juste titre que le Dr V H en demande réparation à la CRPCE ; qu’il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme H à hauteur de 5.000 € ;
Considérant qu’il est établi qu’à plusieurs reprises, des actes d’épilation au laser ont été pratiqués par un tiers non habilité (Mme I J) sous les noms et cachets du Dr V H, au mépris de la clause d’exclusivité au profit du Dr H et au risque de voir la responsabilité de celle-ci engagée en cas de problème ; que le fait que le Dr Y était encore le chef du secteur esthétique de la clinique au moment où ces actes ont été réalisés, fin 2010, ne permet pas à la CRPCE de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, engagée à raison de la violation de la clause contractuelle d’exclusivité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due par la CRPCE au Dr V H à la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
Considérant enfin que si l’article L 4113-5 du code de la santé publique interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour être médecin de recevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices provenant de l’activité médicale, il est cependant admis que les établissements de santé peuvent percevoir une redevance versée par le praticien dès lors que celle-ci constitue la contrepartie des dépenses correspondant aux services rendus au médecin et non couvertes par les tarifs versés par les caisses d’assurance maladie ; qu’en l’espèce, la redevance a été fixée suivant un pourcentage de 88% pour la médecine esthétique, 95% pour l’épilation au laser et 80% pour les micro-greffes capillaires ; que cette redevance correspond aux services et prestations fournies par la clinique au Dr V H, à savoir les locaux professionnels (bureau et bloc opératoire), le matériel, l’instrumentation et les consommables, ainsi que le personnel, notamment une aide-opératoire à plein temps, une aide-opératoire supplémentaire à mi-temps, une technicienne laser et une assistante médicale personnelle pour tous les soins de médecine esthétique, toutes choisies en accord avec le Dr V H, et le bénéfice du secrétariat médical commun à l’ensemble des praticiens ; qu’aucun de ces frais n’est pris en charge par la sécurité sociale puisque la clinique n’est pas conventionnée ; que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la demanderesse ne justifiait pas que les sommes versées en contrepartie des prestations fournies par la clinique ne respectaient pas les dispositions de l’article L 4113-5 sus-visé ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (CRPCE) et déclare les pièces communiquées après la clôture, à savoir les lettres des 22 et 28 janvier 2014, irrecevables ;
Déclare le Dr V H recevable à solliciter la fixation de sa créance indemnitaire à l’égard de la procédure collective de la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (CRPCE), à l’exclusion de toute demande de condamnation ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Dr V H de sa demande en réparation du préjudice résultant du détournement de patientèle et fixe la créance indemnitaire de Mme V H au redressement judiciaire de la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (CRPCE) à la somme de 5.000 € ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que les sommes allouées doivent donner lieu à fixation de créance à la procédure collective de la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (CRPCE) et ne peuvent faire l’objet de condamnations ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clinique du Rond-Point des Champs Elysées (CRPCE) à verser au Dr V H une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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