Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 oct. 2016, n° 14/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02883 |
Texte intégral
RG N° 14/02883
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me X Y
Me Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 04 OCTOBRE 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G.
11-13-479)
rendu par le Tribunal d’Instance de
TOULON
en date du 13 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2014
suite à ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime à l’encontre des magistrats de la cour d’appel d’Aix en Provence du Premier Président de la Cour de Cassation du 20 mai 2014
APPELANTE :
Madame B C
née le XXX.10.1949 à
AIME (73)
de nationalité Française
XXX Boris
XXX
Représentée par Me X
Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me
D d e l a S C P M E M F , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
SARL MARINOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Z
A, avocat au barreau de
GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame COMBES, Président de chambre
Madame JACOB, Conseiller
Madame BLATRY, Conseiller
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 5 septembre 2016,
Madame COMBES, Président de chambre a été entendu(e) en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, Philippe Nobileau gérant de la Sarl
Marinovation a passé commande à B
C d’un ULM moyennant le prix total de 17.500 euros. Un acompte de 2.000 euros a été versé et perçu par B C.
L’appareil étant resté en possession de B C, la Sarl
Marinovation a par déclaration au greffe du tribunal d’instance le Toulon, sollicité sa convocation devant le juge de proximité pour obtenir le remboursement de la somme de 2.000 euros versée à titre d’acompte.
Après avoir ordonné la réouverture des débats par jugement avant dire droit du 20 novembre 2012, le juge de proximité a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance qui par jugement du 13 septembre 2013, a ordonné la résiliation du contrat et condamné B C à payer la somme de 2.000 euros à la Sarl Marinovation.
B C a relevé appel le 3 janvier 2014 devant la cour d’appel d’ Aix en Provence.
La requête en suspicion légitime déposée par Philippe Nobileau a été transmise par la première présidente de la cour d’appel d’Aix en Provence au premier président de la Cour de cassation, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de
Grenoble par ordonnance du 20 mai 2014.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la Sarl
Marinovation tendant à la caducité de la déclaration d’appel, a constaté que le délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure était expiré, qu’elle ne pouvait plus conclure au fond et a ordonné la clôture de l’affaire.
Par un arrêt du 8 mars 2016, la cour a maintenu l’ordonnance qui lui avait été déférée par la Sarl
Marinovation.
Dans les uniques conclusions qu’elle a déposées le 2 avril 2014, B C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de condamner la Sarl Marinovation à lui payer en sus de l’acompte de 2.000 euros qui lui est acquis, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 euros pour perte de chance.
Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir que le contrat de vente a été régulièrement formé par l’accord des parties sur la chose et sur le prix, mais que la Sarl Marinovation n’a pas honoré ses engagements en refusant de prendre livraison de l’appareil qu’elle n’est jamais venu retirer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Des pièces produites par B
C, il ressort que répondant à son offre, la Sarl Marinovation a le 22 novembre 2011, passé commande d’un ULM au prix de 17.300 euros et a adressé à B
C un chèque d’acompte de 2.000 euros qui a été encaissé.
La Sarl Marinovation n’est jamais entrée en possession de l’appareil et a sollicité la restitution de l’acompte de 2.000 euros, demande à laquelle le tribunal d’instance de Toulon a fait droit.
Au soutien de son appel, B
C fait valoir que c’est par la faute de la Sarl Marinovation que l’appareil n’a jamais été livré et demande à la cour de prononcer la résolution du contrat et de condamner l’intimée à lui allouer la somme globale de 11.000 euros à titre de dommages intérêts, en ce compris la somme de 2.000 euros déjà perçue.
Mais les quelques pièces relatives à la livraison de l’appareil produites par B
C (courriers électroniques des 26 novembre 2011, 11 décembre 2011, 12 décembre 2011 et le courrier du 18 décembre 2011 intitulé 'courrier recommandé’ mais non accompagné d’un accusé de réception), sont insuffisantes à établir que l’inexécution du contrat est imputable à la Sarl
Marinovation.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du contrat n’est pas le fait d’une seule partie, qu’il a ordonné la restitution de l’acompte de 2.000 euros et débouté B
C de sa demande de dommages intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Toulon.
— Condamne B C aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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