Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2016, n° 14/02883
CA Grenoble
Confirmation 4 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat par la SARL Marinovation

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par Madame B C ne démontraient pas que l'inexécution du contrat était imputable à la SARL Marinovation, et a confirmé que la rupture du contrat n'était pas le fait d'une seule partie.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour non-livraison

    La cour a jugé que le premier juge avait correctement débouté Madame B C de sa demande de dommages-intérêts, confirmant que la responsabilité de la rupture du contrat ne pouvait être attribuée uniquement à la SARL Marinovation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 oct. 2016, n° 14/02883
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02883

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2016, n° 14/02883