Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mars 2021, n° 18/06107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 juin 2018, N° 16/01305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06107 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4SS Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 14 juin 2018
RG : 16/01305
B
C/
C
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Mars 2021
APPELANTE :
Mme L R B
née le […] à […]
Glandieu
[…]
Représentée par la SCP O AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
M. U-V C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
Mme N AA AB D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2021
Date de mise à disposition : 16 Mars 2021
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et J K, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— J K, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte authentique du 20 septembre 2006, Mme L B a acquis de M. et Mme X, agriculteurs à la retraite, 'une propriété comprenant :
— une maison d’habitation ayant au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, ancien magasin, petite pièce, entrepôt, cave et hangar ; au premier étage : cinq chambres et un débarras,
— bâtiment attenant à usage d’entrepôt et garage, cour intérieure, séparant les bâtiments,
— partie de garage, sol, cour et jardin attenant', située sur la commune de Saint-Benoît (Ain), cadastrée B n°T et […] pour une contenance totale de 8 a 46 ca.
Il y est indiqué au titre 'Charges et conditions', dans un paragraphe intitulé 'Constatation d’existence de servitude' que Mme Z M veuve Y née en 1921 est intervenue à l’acte pour reconnaître que 'il existe depuis de nombreuses années, savoir :
1°) une servitude de passage à pied ou avec tous véhicules ainsi qu’une servitude de passage de canalisations souterraines pour tous réseaux'
2°) une servitude de passage de canalisations d’eau pluviale traversant le hangar et l’ancienne écurie lui appartenant’ grevant la parcelle cadastrée […] désigné comme fonds servant et comme fonds ayant appartenu à Mme Z veuve Y en vertu d’un acte de donation de partage du 3 mars 1951 transcris au bureau des hypothèques le 9 mai 1951, au profit du fonds dominant cadastré B n°T et […].
Cet acte a en outre constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage de canalisations d’eau pluviale et eau usée sur la parcelle n°604.
Cet acte a été enregistré au bureau des hypothèques le 3 novembre 2006.
Cet acte a fait l’objet d’une attestation rectificative en date du 15 décembre 2006 publiée le 19 décembre, en ce sens qu’il convient d’ajouter au paragraphe 'Constatation d’existence de servitude’ que le notaire requiert la publication de ladite servitude.
Par acte authentique du 22 juin 2009, M. U-V C et Mme N D ont acquis de M. O Y, époux de Mme A, sur la même commune, une ancienne ferme comprenant une maison d’habitation élevée sur trois niveaux et des dépendances à usage de cave, écurie et hangar, cadastrée […], pour une surface de 2a 70 ca.
Figure dans cet acte, à la suite de la désignation du bien, un paragraphe intitulé 'Passages’ rédigé ainsi : 'Le vendeur déclare que le propriétaire du fonds section B n°T passe à pied et en véhicules sur la parcelle Section […] (partie cour) pour accéder depuis la voie publique à sa propriété et qu’il existe en outre une canalisation d’eaux pluviales souterraine provenant du fonds n°T et qui passe sur le fonds présentement vendu, à l’emplacement matérialisé au plan annexé aux présentes après mention.'
Reprochant à Mme B, qui exerce à son domicile une activité de transformation de pommes en jus et de commercialisation de ce jus de pommes entre autres, d’aggraver la condition de leur fonds en usant de la servitude de manière non-conforme à son titre, M. C et Mme D l’ont, par acte d’huissier du 12 avril 2016, assignée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Au dernier état de leurs écritures ils demandaient que l’assiette de la servitude de passage soit fixée sur une largeur de 3 mètres le long du mur d’habitation située sur le fonds T, que l’entretien de la servitude soit supporté à raison de deux tiers par Mme B et d’un tiers par eux, à défaut à frais communs par moitié, qu’il soit jugé qu’ils sont bien fondés à se clore, qu’il soit rappelé qu’il est interdit de stationner sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et I’allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Mme B soutenait notamment que la servitude a été constituée pour cause d’enclave, qu’il n’y a pas lieu de fixer l’assiette de la servitude de passage puisqu’elle est prescrite par un usage continu et constant depuis plus de 30 ans sur la totalité de la cour du fonds B 605, depuis le mur du bâtiment édifié sur la parcelle B T jusqu’à la limite du trottoir devant le bâtiment du fonds B 605. Elle demandait notamment que tout stationnement dans la cour soit interdit, y compris du chef de M.
C et Mme D, d’interdire à ces derniers d’obstruer le passage, de dire que l’entretien de la servitude se fera à frais partagés, proposant subsidiairement de prendre en charge ces frais sous réserve de pouvoir procéder au goudronnage du passage et de pouvoir le déneiger sans avoir besoin de solliciter l’autorisation préalable des propriétaires du fonds servant.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— fait interdiction à Mme B de laisser tout véhicule stationner sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Saint-Benoît (Ain) sous la référence n°605 appartenant actuellement à M. C et Mme D,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte à la charge de Mme B de 100 euros par infraction dûment constatée par constat d’huissier de justice ou tout acte équivalent,
— dit que les frais d’entretien de l’assiette de la servitude seront partagés par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant,
— condamné Mme B à payer à M. C et Mme D la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles faites au titre des frais de procédure,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 24 août 2018, Mme B a interjeté appel des dispositions du jugement autres que celle ayant dit que les frais d’entretien de l’assiette de la servitude seront partagés par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 octobre 2019, Mme B demande à la cour, en réformation du jugement, de :
— dire et juger que tout stationnement de véhicule est interdit sur l’assiette du passage, du chef tant du propriétaire du fonds dominant que du chef des propriétaires du fonds servant, à l’exception d’un arrêt temporaire permettant l’ouverture du portail d’accès au fonds dominant propriété de Mme B B T, ou le déchargement de véhicules (courses ou petit matériel) dans l’intérêt des propriétaires du fonds servant C-D,
— dire et juger que toute infraction constatée par huissier de justice ou acte équivalent à l’interdiction ci-avant sera assortie d’une astreinte de 100 euros à charge du contrevenant,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamner Mme B à une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du chef de prétendus stationnements sur l’assiette de la servitude de passage, à défaut pour les consorts C-D d’en rapporter une preuve sérieuse,
— interdire aux consorts C-D d’obstruer le passage dont bénéficient les fonds de Mme B cadastrés section B T et 608 à Saint-Benoît, lieudit Glandieu, notamment par l’apposition de quelques objets matériels de quelque nature que ce soit, et notamment les plantations le long du bâti B et la barrière en bois amovible côté bâti C-D,
— condamner in solidum les consorts C-D à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les consorts C-D à lui payer la somme de 4 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts C-D de l’intégralité de leurs demandes comme non-fondées en fait et en droit,
— condamner in solidum les consorts C-D aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 9 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 19 novembre 2019, M. C et Mme D demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 14 juin 2018 en ce qu’il a refusé de constater que Mme B, propriétaire du tènement immobilier cadastré T sis sur la […], P la situation du fonds cadastré sur la même commune section B 605, dans la mesure où elle use de la servitude de passage de manière non conforme à son titre,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande des consorts C-D visant à voir fixer la servitude de passage sur une largeur de trois mètres le long du mur de la maison d’habitation située sur le tènement T, le fonds servant étant la parcelle cadastrée 605, […],
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’entretien de la servitude de passage devrait s’opérer par moitié et a rejeté la demande des consorts C – D visant à se clore,
Par suite et statuant de nouveau,
— constater l’origine conventionnelle de la servitude et l’usage qui lui a été assigné par l’acte du 20 septembre 2006, limité au besoin du fonds dominant à usage d’habitation,
Par suite et conformément à l’intention des parties à l’acte du 20 septembre 2006,
— dire et juger que la servitude de passage dont bénéficient les fonds cadastrés B T et B 608 s’exercera sur une largeur de 3 mètres le long du mur de la maison d’habitation située sur le tènement T, le fonds servant étant la parcelle cadastrée 605,
— dire et juger que l’entretien de la servitude de passage compte-tenu de l’usage qui en est opéré sera supporté à raison de 2/3 par Mme B, le surplus à savoir 1/3 par les consorts C-D,
— à défaut, retenir la répartition 50/50 tel qu’arbitrée par la juridiction de première instance,
— constater que Mme B P la situation du fonds servant et contrevient aux dispositions de l’article 702 du code civil et par suite à défaut de fixer la servitude à 3 mètres, constater que Mme B ne respecte pas la servitude conventionnelle et dire que ces abus doivent entraîner la disparition de ladite servitude,
— par suite, dire et juger que les tènements cadastrés B T et B 608 sis sur la commune de […], ne bénéficient plus d’une servitude de passage sur le fonds cadastré sur la même commune B 605,
— en tout état de cause, autoriser les consorts C-D à clore leur tènement immobilier cadastré 605 à charge pour ces derniers de remettre les clés ou autres éléments de fermeture du portail au propriétaire des tènements cadastrés T et 608,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a fait interdiction à Mme B de laisser tout véhicule stationné sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de Saint-Benoît (Ain) sous la référence n°605 appartenant actuellement à M. C et Mme D,
— rejeter les demandes formulées sur ce point par Mme B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée à l’encontre de Mme B d’une astreinte à sa charge de 200 euros par infraction dûment constatée par constat d’huissier de justice ou tout autre acte équivalent,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme B à payer à M. C et à Mme D la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme B à payer à M. C et à Mme D la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ou à tout le moins confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 800 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions formulées par Mme B à l’encontre des consorts C – D à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile et allégation d’un encombrement de la parcelle 605,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par les consorts C – D au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B à payer à M. C et à Mme D la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés,
— condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés.
Ils font notamment valoir que le droit de passage litigieux a vocation à desservir une maison d’habitation, pas une activité commerciale ou agricole qui génère plus d’activité et de passage ; qu’au moment où Mme B a acquis son bien, plus aucune activité n’y était exercée depuis 1995, date de la cessation d’activité de M. E pour cause de retraite ; que Mme B a utilisé le passage pour ses besoins strictement personnels jusqu’en 2013, année au cours de laquelle elle a créé son entreprise commerciale ; que depuis, la situation est bouleversée. Il souligne qu’avant d’acheter leur maison en 2009, ils résidaient en face et avaient pu appréhender l’usage qui était fait de la cour de sorte que les mentions portées sur leur titre de propriété relatives de passage, ne leur ont pas posé de difficulté. Ils estiment que pour apprécier la volonté des parties à l’acte de 2006 s’agissant de la constitution du droit de passage litigieux, il convient de prendre en compte les besoins alors
nécessaires au fonds acquis par Mme B, à savoir des besoins à usage d’habitation pour lesquels 3 mètres de passage suffisent. Ils soutiennent que l’activité exercée par Mme F a aggravée la servitude du fait du passage constant de véhicules particuliers et de semi-remorque.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
— les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’assiette du droit de passage litigieux
C’est par une exacte analyse des actes authentiques produits et par de justes et pertinents motifs que le tribunal a retenu que le droit de passage a vocation à s’exercer sur toute la cour faisant partie du fonds B 605, et qu’il a en conséquence débouté M. C et Mme D de leurs demandes tendant à voir limiter ce passage sur une largeur de trois mètres le long du mur de la maison côté fonds B T et 608.
Sur la commune intention des parties
Rien dans l’acte du 20 septembre 2006 ne permet de retenir que la commune intention des parties a été de limiter l’exercice de la servitude de passage à un usage déterminé du fonds dominant. 'Les conditions de la servitude’ énumérées en page 10 de cet acte ne sont qu’un rappel des dispositions légales posées par les article 700 à 702 du code civil. Elles ne font pas référence à un 'usage d’habitation’ ou, pour reprendre les termes des intimés, à 'des besoins strictement personnels'.
Sur l’aggravation de la servitude de passage
Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude , ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui P la condition du premier.
Il ressort des attestations émanant d’agriculteurs, anciens agriculteurs et habitants de la commune de Saint Benoît ainsi que de celle de Mme G épouse H née en 1952 qui explique être la fille de Mme Y et avoir habité les lieux dès sa naissance, attestations non contestées, qu’une activité commerciale a été exercée sur le fonds T par Q E de 1955 à 1995. Les témoins décrivent une activité d’épicerie dans la maison d’habitation, épicerie dont l’accès se faisait par la cour de M. et Mme Y. Ils décrivent également une activité de vente d’engrais, de semence et de machines agricoles, en soulignant que ce commerce était connu dans tout le canton et que de nombreux agriculteurs de l’Ain ou de l’Isère venaient s’y ravitailler, que l’entrée se faisait par le passage de M. et Mme Y alors agriculteurs, qui avait été goudronné et qui, compte tenu de son étroitesse était toujours entièrement dégagé pour ne pas gêner la circulation des nombreux véhicules tels que voiture, camions, tracteurs avec remorque ou char qui passaient. Certains témoins précisent qu’il leur arrivait de se garer dans le passage lorsque la cour de M. E était encombrée. Il ne fait pas de doute que le 'passage’ dont ils parlent correspond à la cour objet du litige.
M. I, agriculteur à la retraite, dont il ressort de l’acte 20 septembre 2006 qu’il a acheté les fonds 608 et T à Q E le 24 juin 1999, atteste que la grange lui servait d’entrepôt de séchage pour le tabac et de lieu de stockage de matériel agricole et de bois et qu’il était donc courant qu’il emprunte le passage avec des matériels agricoles tels que char, remorque et tracteur.
La description du bien vendu à Mme B fait notamment état de l’ancienne épicerie et de l’entrepôt.
Dans l’acte 20 septembre 2006, Mme Z M veuve Y alors propriétaire du fond servant B 605 et ce depuis 1951, évoque un 'passage à pied ou avec tous véhicules'.
Il ressort du site Internet de Mme B et n’est pas contesté, que le magasin de vente à la propriété est ouvert tous les jours mais sur rendez-vous, et que cette activité de commercialisation est exercée sur un autre point de vente l’été.
La période de pressage des fruits (pommes et raisins) est une période d’activité relativement intense en terme de passage mais comme le reconnaissent M. C et Mme D, elle est saisonnière et plus précisément automnale.
La cour étant étroite le passage est forcément limité en terme de gabarit de véhicule et engin pouvant passer. La voie publique est relativement large et comporte des places de stationnement de sorte que des gros véhicules peuvent y stationner le temps du déchargement et du transport de la marchandise au moyen d’un transpalette manuel ou électrique.
L’accès à l’habitation à proprement parler de Mme B et uniquement cette partie de sa propriété, qui longe la rue, peut se faire, à pied, par une porte d’entrée, de sorte que les membres de la famille et les amis peuvent entrer chez elle sans passer par la cour.
Le fait que Mme B n’ait démarré son activité commerciale et agricole qu’en 2013, soit sept ans après être devenue propriétaire des lieux, n’est pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
En définitive, M. C et Mme D ne rapportent pas plus qu’en première instance la preuve d’une aggravation de la condition de leur fonds.
Étant observé, même si c’est surabondant, qu’une aggravation de la condition d’un fonds servant ne fait pas partie des causes d’extinction des servitudes prévues aux articles 703 à 710 du code civil.
Sur l’entretien de l’assiette de la servitude
Compte tenu de l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude par les propriétaires des fonds servant et dominant, c’est à bon droit que le premier juge a décidé d’un partage par moitié des frais d’entretien.
Sur le stationnement du fait de Mme B dans la cour
S’agissant d’un droit de passage, c’est à bon droit que le premier juge a fait interdiction à Mme B de stationner sur l’assiette de la servitude.
En cause d’appel, Mme B ne conteste la décision du tribunal d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par constat d’huissier ou tout acte équivalent, mais uniquement les dommages-intérêts qu’il l’a condamnée à payer à ce titre à la partie adverse.
Il n’est pas démontré que Mme B personnellement ou du fait de ses clients et fournisseurs,
stationne dans la cour et qui plus est de manière régulière. Étant précisé que le stationnement s’entend d’un arrêt durable d’un véhicule pas d’un arrêt de courte durée motivé par le déchargement rapide ou l’ouverture d’un portail. Les attestations produites par M. C et D font état de passage fréquents et du fait que les véhicules entrent trop vite dans la cour mais n’évoquent pas le stationnement de véhicules dans cette cour. Les photos 17 et 18 qu’ils visent à ce sujet, ne sont pas déterminantes, s’agissant manifestement de photos de déchargements. Les photos en pièces 13 ne sont pas plus probantes s’agissant de photos de véhicules avec chauffeur au volant qui manoeuvrent ou sortent de la cour.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme B à payer la somme de 800 euros à titre de 'dommages-intérêts compensatoires au titre des infractions déjà constatées'.
Sur l’encombrement de la cour
Aux termes de l’article 701 du code civil, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée…'
En l’espèce, compte tenu de l’étroitesse de la cour où il est très difficile de manoeuvrer, il est essentiel que le passage ne soit pas encombré. Les attestations susvisées en font état.
La présence d’un véhicule stationné dans la cour même de petit gabarit, est de nature à empêcher le passage ou à le rendre plus incommode. De sorte que M. C et Mme D ne doivent pas stationner dans la cour.
Il ressort des pièces communiquées, photos et constats d’huissier des 27 avril 2015 et 7 novembre 2018, entre autres, que M. C et Mme D ont effectué de nombreuses plantations, en pot ou en terre, dont des arbres, dans la cour, notamment tout le long du mur de la maison de Mme B, qui empiètent sur le passage. Ils ont également installé une barrière en bois à l’angle de l’entrée de la cour du côté de leur maison qui est certes amovible, mais qui empiète sur le passage. Ces éléments diminuent l’usage du passage et le rendent plus incommode au sens de l’article 701 précité. Ils n’ont donc pas lieu d’être maintenus.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit interdit à M. C et Mme D, d’une part, de stationner leur véhicule sur la cour sous la même astreinte que celle prononcée à son encontre et, d’autre part, d’obstruer le passage de quelque manière que ce soit , et notamment du fait de plantations au droit du mur de la maison du fonds voisin et de mise en place de barrière.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
Sur la demande d’autorisation de se clore
Selon l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en l’article 682.'
Il est de jurisprudence constante que cet article n’est pas d’ordre public.
Le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
En l’espèce, M. C et Mme D ne donnent aucune précision sur le portail qu’ils souhaiteraient installer pour clore le passage.
Compte tenu de l’étroitesse du passage, l’installation d’un portail qui suppose l’aménagement de piliers de chaque côté, est difficilement envisageable sans qu’il en résulte un empiétement sur le passage et donc une atteinte au droit de passage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. C et Mme D de cette demande.
Sur les autres demandes
Mme B forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros sans préciser à quel titre ni même évoquer l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. C et de Mme D qui seront en outre condamnés à payer à Mme F la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de fixer l’assiette de la servitude de passage ;
— fait interdiction à Mme B de laisser tout véhicule stationner sur la parcelle n°605 figurant au cadastre de la commune de Saint-Benoît (Ain) appartenant actuellement à M. C et Mme D, sous astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par constat d’huissier de justice ou tout acte équivalent,
— dit que les frais d’entretien de l’assiette de la servitude de passage seront partagés par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant,
— considéré qu’il n’y a pas aggravation de la condition du fonds servant ;
— débouté Mme B de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. C et Mme D de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Fait interdiction à M. C et Mme D de faire stationner tout véhicule sur la cour, sous
astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par constat d’huissier de justice ou tout acte équivalent ;
Fait interdiction à M. C et Mme D d’obstruer le passage sur leur cour de quelque manière que ce soit, notamment du fait de plantations et/ou de barrière ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. C et Mme D à payer à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. C et Mme D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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