Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 1er décembre 2022 et le 10 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’intégrer à la formation adaptée à l’emploi de moniteur de sport prévue à partir du 6 février 2023, malgré son admission à la sélection professionnelle pour l’accès à cet emploi au titre de la session 2022.
Il soutient qu’il appartenait à l’administration pénitentiaire de vérifier qu’il remplissait les conditions requises pour se présenter à cet examen avant qu’il ne soit déclaré admis par le jury par décision du 2 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, surveillant pénitentiaire depuis le 9 septembre 2019, a été admis, par une décision du jury du 2 novembre 2022, à la sélection professionnelle pour l’accès à l’emploi de moniteur de sport au titre de la session 2022. Toutefois, par une décision du 24 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’intégrer à la formation d’adaptation à cet emploi au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté requise. C’est la décision dont M. A demande l’annulation par la présente requête.
2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. L’administration peut effectuer la vérification de ces conditions jusqu’à la date de nomination des candidats concernés.
3. D’autre part, aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 22 mai 2014 précité : « Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle. /Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d’encadrement et d’application : () – ayant accompli au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l’administration pénitentiaire () ». Son article 30 énonce que : " Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d’adaptation à leurs nouvelles fonctions. /La formation d’adaptation d’une durée totale d’un an se compose : – d’une période initiale d’enseignements et éventuellement de stages pratiques, d’au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ; – d’une période de stage probatoire sur le lieu d’affectation « . Aux termes de l’article 31 de ce même arrêté : » A l’issue de la période initiale d’enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d’aptitude professionnelle () « . Enfin, aux termes de l’article 32 de ce même arrêté : » A la fin de la période de formation d’adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d’établissement pénitentiaire transmettent au jury d’aptitude professionnelle, mentionné à l’article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l’agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné. / Sur la base des recommandations du jury d’aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l’administration pénitentiaire () ".
4. En l’espèce, si M. A a participé avec succès aux épreuves de la sélection professionnelle pour l’accès à l’emploi de moniteur de sport organisée au titre de la session 2022, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette circonstance ne suffit pas à établir que l’autorité administrative aurait pris une décision reconnaissant qu’il remplissait les conditions requises pour concourir. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’une telle décision ait été prise. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la vérification de sa candidature aurait dû être faite avant son affectation à la maison d’arrêt d’Angers au titre de la période de stage probatoire, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique qu’elle pouvait l’être jusqu’à la date de sa nomination dans l’emploi de moniteur de sport.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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