Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19/05576
TGI Montpellier 3 juillet 2019
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CA Montpellier
Confirmation 14 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur Y Z ne démontraient pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande d'AAH, et que les difficultés alléguées n'étaient pas suffisantes pour justifier l'attribution de l'AAH.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision de la CDAPH

    La cour a confirmé que la décision de la CDAPH était fondée sur une évaluation correcte de la situation de Monsieur Y Z, qui ne justifiait pas l'attribution de l'AAH.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité et conditions d'attribution de l'AAH

    La cour a jugé que, bien que le taux d'incapacité soit reconnu, Monsieur Y Z ne prouvait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condition nécessaire pour bénéficier de l'AAH.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article 37

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 14 avr. 2021, n° 19/05576
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/05576
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19/05576