Infirmation partielle 25 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 oct. 2016, n° 16/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2016, N° 16/A/00012 |
Texte intégral
RG N° 16/02748
FTM/AA
N° Minute :
notifié par LRAR aux parties
le 25/10/16
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 25 OCTOBRE 2016
Recours tutelle formé le 03 Juin 2016 à l’encontre d’une décision (N° RG 16/A/00012) rendue par le juge des tutelles de grenoble en date du 10 mai 2016.
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
Le Peychagnard
XXX
comparant en personne
INTIMES :
Madame Z A veuve Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Le Peychagnard
XXX
non comparante
Madame B C
de nationalité Française
XXX
non comparante
UNA ISERE
Le Stratège, 17 rue Salvador Allende
BP 468
XXX
comparante en la personne de Mme D
Monsieur E Y
de nationalité Française
Hameau de Petichet
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain Lacour, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller,
Madame Françoise Barrier, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Abla Amari, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Octobre 2016, après avoir entendu :
Monsieur Franck Taisne de Mullet, magistrat de la chambre en son rapport,
les parties en leurs explications,
les parties ayant été régulièrement convoquées.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Madame Z A veuve Y est née le XXX à XXX (Isère).
Elle est domiciliée XXX).
Elle a 2 enfants : X et
E Y.
Par requête présentée le 8 janvier 2016,
Messieurs X et E Y ont saisi le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Grenoble aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de leur mère.
A l’appui de leur requête, ils ont produit un certificat médical du 30 décembre 2015 établi par le
Docteur Pierre Pauget. Il constatait « une altération d’état général avec dépendance importante, des difficultés de marche, et surtout un syndrome dépressif ancien avec des troubles cognitifs marqués et un désintérêt pour ce qui l’entoure ». Il conclut à la nécessité que Madame Y soit « substituée pour sa gestion administrative et financière, et pour toute décision concernant un
lieu de résidence adapté ainsi que pour les traitements qu’elle doit subir ».
Une demande en ce sens émanait également de Madame B C, nièce de Madame Y, qui souhaitait la désignation d’une personne extérieure à la famille.
Lors de son audition du 29 février 2016, Monsieur X Y, qui vit avec elle, a souligné l’état dépressif de sa mère. Il a déclaré s’occuper de ses papiers depuis 3 ans, et s’est proposé pour être désigné tuteur avec son frère E comme subrogé tuteur.
Le 10 mars 2016, M. E
Y a fait état de relations détériorées avec son frère, notamment liées à l’absence de communication de celui-ci quant à la gestion des affaires de sa mère. Il a déclaré cependant ne pas souhaiter prendre en charge la tutelle seul, ni s’opposer à son frère.
Madame C a été entendue le 14 avril 2016. Elle a mis en doute les compétences de X Y pour s’occuper de Madame Y.
Par jugement du 10 mai 2016, le juge des tutelles du
Tribunal d’instance de Grenoble a placé Madame Y sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné l’association Una
Isère en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, et Monsieur X Y en qualité de subrogé tuteur.
La décision a été notifiée à Madame C, l’association Una Isère, Mrs
X Y et
E
Y par courriers recommandés avec accusé de réception reçus les 14 et 12 mai 2016.
Par lettre simple reçue le 3 juin 2016, Monsieur X Y a interjeté appel de la décision, souhaitant être désigné tuteur en lieu et place d’Una Isère.
La procédure a été communiquée au ministère public le 9 septembre 2016. Il a conclu le 16 septembre 2016 à l’irrecevabilité de l’appel formé par lettre simple.
Ces réquisitions ont été communiquées aux parties le 21 septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre simple et courriers recommandés avec accusé de réception reçus les 22, 23 et 24 septembre 2016 par Madame Y, l’Una Isère et Madame C.
Devant la cour, M. X Y a expliqué qu’il vivait avec sa mère et souhaitait continuer à gérer ses affaires. Interrogé sur ses relations avec son frère
E, il a estimé qu’elles n’étaient pas de mauvaise qualité et qu’il était possible de l’associer à cette gestion.
Pour sa part, M. E Y a confirmé que son frère s’occupait des affaires de leur mère et qu’il n’entretenait aucun conflit avec lui, qui viendrait entraver une connaissance de sa part de la situation
matérielle de sa mère. Il ne se disait pas opposé à être désigné en qualité de subrogé-tuteur.
L’association Una Isère a développé la note de situation adressée à la cour le 29 septembre au terme de laquelle elle exposait ne pas avoir assez de recul sur la situation mais ne pas être opposée à ce que la charge de la tutelle revienne à la famille dès lors que cela sera possible.
Sur ce, la cour :
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que la mesure de tutelle n’est pas remise en cause et qu’il y a lieu de privilégier la désignation d’une personne de la famille à défaut de conflits entre ses membres.
Il est apparu à l’audience que X et E Y n’étaient pas en conflit et que
E Y n’était pas opposé à être désigné en qualité de subrogé tuteur, X Y remplissant la fonction de tuteur.
La cour les désignera chacun à ce titre et déchargera l’association Una Isère de son mandat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement du juge des tutelles de Grenoble du 10 mai 2016 en ce qu’il a placé Mme A sous mesure de tutelle pour 120 mois,
L’infirme sur la désignation du tuteur,
Désigne X Y en qualité de tuteur et E Y en qualité de subrogé tuteur,
Dit que le tuteur devra dresser un inventaire des biens de Mme A et remettre annuellement ses comptes de gestion au juge des tutelles, sous le contrôle du subrogé-tuteur,
Décharge l’association Una Isère de son mandat,
Laisse les dépens au Trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée à :
Monsieur X Y
·
Madame Z A veuve Y
·
Madame B C
·
Una Isère
·
Monsieur E Y
·
DIT que le dossier sera retourné au juge des tutelles après notification.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par le conseiller faisant fonction de président,
Alain Lacour, et par le greffier Abla Amari,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Tiers
- Marais ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élevage ·
- Installation classée ·
- Épouse ·
- Épandage ·
- Enquete publique ·
- Lisier
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Dépense ·
- Frais de gestion ·
- Code du travail ·
- Contrôle ·
- Non-salarié ·
- Fond ·
- Formation professionnelle continue ·
- Financement ·
- Assurances ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Frais de gestion ·
- Département ·
- Personne âgée ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Calcul ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Droit de visite ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Demande ·
- Partie ·
- Père ·
- Domicile ·
- Vacances
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jouissance paisible ·
- Signification ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Candidat ·
- Université ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Liste ·
- Professeur ·
- Annulation ·
- Jury ·
- Justice administrative
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Village ·
- Exception d'inexécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Fait générateur
- Contrôle sur place ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Agriculture ·
- Titre exécutoire ·
- Sanction
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.