Rejet 1 mars 2018
Rejet 3 novembre 2020
Annulation 6 juillet 2021
Annulation 17 décembre 2021
Non-lieu à statuer 14 avril 2022
Rejet 14 avril 2022
Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 6 juil. 2021, n° 18BX01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX01712 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 mars 2018, N° 1501799 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme JAYAT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric FAÏCK |
| Parties : | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C épouse D et Mme J B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles.
Par un jugement n°1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2018 et le 19 septembre 2019, Mme E C épouse D et Mme J B épouse C, représentées par Me G, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°1501799 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 3 novembre 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a ajouté à l’article 8 de l’arrêté d’enregistrement du 12 janvier 2015 la prescription suivante : « l’épandage du lisier sur les terres nues doit faire l’objet d’un enfouissement dans les 12 heures qui suivent cet épandage » et, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions des appelantes jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation des vices tirés de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande, de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale et de ce que l’exploitant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour exploiter son élevage dans le respect des intérêts environnementaux protégés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H A,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Frais Marais, devenue groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), exploite depuis 1999 une porcherie de 440 animaux équivalents sur le territoire de la commune de Folles. Dans le cadre d’un projet d’extension de son activité, elle a en 2010 déposé en préfecture de la Haute-Vienne une demande d’autorisation d’exploiter un élevage de 1 494 animaux équivalents au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Cette autorisation a été délivrée par un arrêté préfectoral du 22 février 2011, cependant annulé par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 6 décembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d’administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2014. L’exploitation ayant été mise en service entre temps, le préfet a adressé au GAEC Frais Marais une mise en demeure du 21 janvier 2013 de régulariser la situation de son élevage. Le 19 juillet 2013, le GAEC Frais Marais a déposé en préfecture une demande d’autorisation d’exploiter qui a été soumise à une enquête publique organisée du 11 juin au 11 juillet 2014, laquelle a abouti à un avis favorable de la commission d’enquête assorti de réserves et de recommandations. Le 12 janvier 2015, à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant enregistrement de l’élevage du GAEC Frais Marais. Mme E C épouse D et Mme J B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cet arrêté du 12 janvier 2015 et ont relevé appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
2. Par un arrêt rendu le 3 novembre 2020, la cour a ajouté à l’article 8 de l’arrêté d’enregistrement du 12 janvier 2015 la prescription selon laquelle l’épandage du lisier sur les terres nues ferait l’objet d’un enfouissement et a écarté les autres moyens soulevés par les appelantes à l’encontre de cet arrêté à l’exception de trois moyens, jugés fondés, tirés de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande, de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur l’étude d’impact du projet et de l’absence, chez le pétitionnaire, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des appelantes jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, afin de permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation de ces illégalités.
3. Le délai fixé par l’arrêt du 3 novembre 2020 est expiré et en dépit du sursis à statuer prononcé par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2020, la ministre de la transition écologique et le GAEC Frais Marais n’ont justifié d’aucune mesure de régularisation.
4. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande, de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale auteur d’un avis sur l’étude d’impact du projet et de l’absence, chez le pétitionnaire, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont fondés et justifient l’annulation totale de l’arrêté en litige du 12 janvier 2015.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les appelantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Ce jugement doit, dès lors, être annulé ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2015 en litige.
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du GAEC Frais Marais tendant à ce que les requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1501799 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Limoges et l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E C épouse D et à Mme J B épouse C, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du GAEC Frais Marais présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C épouse D, à Mme J B épouse C, à la ministre de la transition écologique et au groupement agricole d’exploitation en commun Frais Marais. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. H A, président-assesseur,
Mme F I, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
Frédéric A
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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