Infirmation partielle 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er déc. 2023, n° 21/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 octobre 2021, N° F19/01789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/446
N° RG 21/04771 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5I
NB/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01789)
E. CHOULET
Section Activités Diverses
Association ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS ET HAN DICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS [Localité 2] (APEIHSAT)
C/
[N] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS ET HAN DICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS [Localité 2] (APEIHSAT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [F] a été embauchée à compter du 2 juin 2015 par l’Association des parents d’enfants inadaptés et handicapés de la société Airbus [Localité 2] (APEIHSAT) en qualité d’infirmière de jour suivant contrat de travail à durée déterminée , puis en qualité d’infirmière de nuit à compter du 1er novembre 2015 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen s’élevait à la somme de 2 251,89 euros brut.
Le 12 octobre 2016 à 5h 45, Mme [F] a été victime d’un accident du travail : elle a été agressée par un patient, qui est entré dans le bureau et l’a bousculée et giflée; elle a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2016, renouvelé jusqu’au 1er octobre 2017.
Par décision notifiée à l’assurée le 18 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 18 janvier 2018, Mme [F] a été victime d’une rechute de son accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse suivant décision notifiée à l’assurée le 19 janvier 2018.
Le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 16 octobre 2018, a émis un avis d’inaptitude de la salariée à tout poste au sein de l’APEIHSAT, en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, Mme [N] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2018.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 15 novembre 2018 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 septembre 2019 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— jugé que l’APEIHSAT a violé son obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’APEIHSAT à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 4.500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 213,77 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1.246,56 euros bruts au titre de rappel de congés payés supplémentaires,
— débouté Mme [F] de sa demande de reliquat d’heures de récupération,
— débouté Mme [F] de sa demande de rappel de jours de repos compensateur,
— condamné l’APEIHSAT au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 2 décembre 2021, l’APEIHSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022, l’APEIHSAT demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé que l’APEIHSAT n’a pas respecté son obligation de résultat et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’APEIHSAT à verser un montant de 4.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de résultat,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse et l’APEIHSAT n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité,
— limiter toute condamnation de l’APEIHSAT aux sommes suivantes :
* 225,19 euros au titre du repos compensateur au titre du travail de nuit,
* 450,38 euros au titre du reliquat de congés payés trimestriels supplémentaires,
— débouter Mme [F] du surplus de ses prétentions;
— condamner Mme [F] à verser 1.500 euros à l’APEIHSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association APEIHSAT fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, Mme [F] se trouvant, le soir de l’accident, à la MAS, bâtiment dans lequel se trouve une équipe de nuit, qu’elle a pu contacter sans difficulté ; qu’elle a tout particulièrement informé les salariés de la conduite à tenir à l’encontre de M. [X] (l’agresseur) et a mis en place une organisation fortement conditionnée par ses obligations légales en matière de traitement médical; qu’elle a organisé la venue sur le site d’une infirmière spécialisée sur des questions médico-psychologiques, qui a fait le point sur le cas de M. [X] avec l’équipe sur place le 27 septembre 2016 ; qu’avant son accident, Mme [F] n’avait pas alerté son employeur de la moindre difficulté relative à M. [X]; que postérieurement à l’accident et avant sa rechute, elle a été déclarée par décision du 23 mars 2017, médicalement apte à la reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er avril 2017; que l’APEIHSAT s’est exactement conformée aux prescriptions du médecin du travail.
Subsidiairement, elle conclut à une réduction sensible des prétentions financières de la salariée.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] le 31 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois de la notification des conclusions de l’appelante en date du 28 février 2022, par application de l’article 909 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la violation par l’association employeur de son obligation de sécurité :
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens appropriés. L’employeur doit assurer l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre tous les moyens permettant d’assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié, et notamment d’avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés.
Le cahier de transmission de l’APEIHSAT mentionne que M. [X], malade schizophrène, a profité du fait que Mme [F] rentre dans le bureau de claudel pour forcer le passage et attraper le bloc de 3 paquets de cigarettes car il voulait en fumer une. Mme [F] lui a demandé de les rendre mais il a refusé et a voulu s’enfuir. Elle est arrivée à le rattraper et à lui reprendre les paquets après un corps à corps, à ce moment là il l’a giflée et a refusé de sortir du bureau de [O] [P] Mme [F] a appelé sa collègue et là il s’est enfui (pièce n° 1.1 de l’appelante).
Suite à l’accident, Mme [F] a souffert d’un traumatisme psychique, d’un traumatisme cervical et d’un traumatisme de l’épaule gauche (calcification d’insertion du tendon sus épineux constituant un état antérieur qui s’est décompensé au moment du fait accidentel.
Lors de la visite de reprise du 23 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
La salariée a donc repris son travail à temps partiel jusqu’au 1er octobre 2017, date de sa consolidation, et ensuite à temps complet.
Le 19 janvier 2018, elle a été victime d’une rechute de son accident du travail suite à une confrontation situationnelle avec l’agresseur initial et réactivation des éléments de stress post traumatique invalidants (pièce n° 36 de l’appelante).
Ont été versés aux débats par l’intimée, en première instance, divers extraits du cahier de transmission de l’APEIHSAT, et notamment un courrier de l’équipe de nuit du 20 décembre 2017 attirant l’attention de la direction sur la prise en charge de M. [X] la nuit dans les termes suivants :
'Ce résident est bien connu de l’institution comme étant une personne capable d’hétéro-agressivité que ce soit envers d’autres résidents ou du personnel soignant.
Nous avons pris connaissance du document intitulé le 19 décembre 2018 : état des lieux de la situation de M. [X] Plusieurs problématiques en découlent :
La personne prenant en charge le FAM est seule sur le site.
L’infirmière, qui est à la MAS, passe bien au moins une fois dans la nuit et plus si nécessaire. Le document cité ci-dessus explique bien la conduite à tenir dans le cas où M. [X] présenterait des troubles du comportement.
L’aide soignante du FAM, la nuit, doit appeler en renfort ses collègues de la MAS.
Cependant, M. [X] a tendance à prendre sa victime par derrière (infirmière de nuit), ce qui rend difficile voire impossible de demander de l’aide.
Sur le téléphone, nous avons un bouton rouge qui si nous arrivions à l’atteindre déclenche bien un signal sonore qui serait inaudible par l’équipe de la MAS.
D’après les transmissions sur easy soins, M. [X] continue malgré son séjour de rupture en clinique psychiatrique, à être hétéro-agressif.
La nuit, la contention dans sa chambre a été levée, associé au risque d’un passage à l’acte (agression), fait qu’aujourd’hui nous nous sentons en insécurité totale et nous nous inquiétons aussi pour les résidents.
A noter que nous n’avons pas les mêmes moyens matériels et humains qu’en jour pour se protéger et protéger les résidents’ (pièce n° 7).
Alertée sur l’agressivité de ce patient quelques jours avant la rechute de Mme [F], l’APEIHSAT n’a pas mis en oeuvre de mesure particulière, et n’a pas modifié le poste de travail de la salariée, continuant à la mettre en contact avec ce patient schizophrène, sans envisager d’aménagement de son poste. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité justifie la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur le licenciement
L’inaptitude de la salariée prononcée le 16 octobre 2018 s’inscrit dans le contexte d’une reprise après un arrêt de travail de plus de huit mois motivé par une rechute d’accident du travail.
L’origine de cette rechute n’est pas sans lien avec le manquement de l’association employeur à son obligation de sécurité, l’APEIHSAT ayant continué à exposer Mme [F] à un patient dont l’hétéro-agressivité était connue, sans aménagements particuliers en faveur d’une salariée ayant déjà fait les frais de cette agressivité.
Le licenciement de Mme [F], qui trouve son origine dans un manquement de l’association employeur, doit dès lors être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la salariée une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— Sur les autres demandes :
Les conditions des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en l’espèce réunies, et la salariée a droit aux indemnités dues en application de l’article L1226-14, soit une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] une somme de 213,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
Au vu des dispositions conventionnelles applicables, Mme [F] a également droit à un reliquat de congés payés trimestriels supplémentaires pour un montant de 450,38 euros bruts.
— Sur les frais et dépens
L’association APEIHSAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 octobre 2021, sauf en ce qu’il a condamné l’APEIHSAT à verser à Mme [F] la somme de 1.246,56 euros bruts au titre de rappel de congés payés supplémentaires,
Réduit le montant des sommes dues à Mme [F] par l’association employeur au titre de rappel de congés payés supplémentaires à la somme de 450,38 euros bruts.
Déboute l’association APEIHSAT du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association APEIHSAT aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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