Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 févr. 2025, n° 24/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09124 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPG4
MINUTE n° : 2025/ 72
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. CHEZ SAHARA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame [D] [I] (créancier inscrit), demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 décembre 2024,Monsieur [O] [N] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS CHEZ SAHARA, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 3.334,75 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite le bénéfice d’une astreinte de 50 euros par jour de retard aux fins d’assurer l’exécution de ladite décision.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CHEZ SAHARA n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [O] [N] justifie, par la production du bail signé le 21 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3.344,75 euros -terme de novembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour sa part non contestable, à hauteur de 3.344,75 euros -terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS CHEZ SAHARA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS CHEZ SAHARA causant un préjudice à Monsieur [O] [N], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.300 euros à compter du 22 novembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité. Par ailleurs, l’exécution forcée de la présente décision étant possible, et pour la mesure d’expulsion le recours à la force publique, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [N] une partie des frais de procédure non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SAS CHEZ SAHARA sera condamnée aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS CHEZ SAHARA à payer à Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 3.344,75 euros correspondant aux loyers impayés -terme de novembre 2024 inclus, somme portant intérêts moratoires au taux légal à compter du 05 décembre 2024,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 21 novembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS CHEZ SAHARA ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 3],
Condamnons la SAS CHEZ SAHARA à payer à Monsieur [O] [N] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.300 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 22 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS CHEZ SAHARA à payer à la partie demanderesse la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CHEZ SAHARA aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Dépense de santé ·
- Partie ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syrie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Enfant ·
- École ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Gendarmerie ·
- Majorité ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- République ·
- Mali ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Contestation
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Délai de paiement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Visa
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Pseudo
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.