Annulation 7 avril 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 19MA02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA02158 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2019, N° 1609880 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008.
Par un jugement n° 1609880 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2019 et le 26 février 2020, M. B, représenté par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser cette somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal a pris en considération la note en délibéré présentée par la commune de Marseille alors, d’une part, que celle-ci ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau ou dont le juge devait tenir compte, d’autre part que le délai pour y répondre était insuffisant ;
— le montant de la somme que lui a versée la commune de Marseille en réparation de son préjudice s’élève à 36 710,30 euros et non pas à 51 584,70 euros ;
— il a été illégalement considéré comme un agent de catégorie B depuis 2005 ;
— les conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé révèlent une faute qui engage la commune de Marseille à réparer les préjudices qui en résultent ;
— son licenciement reposait sur un motif illégal en lien avec la volonté de ne pas lui faire bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— la commune a versé l’indemnité de licenciement avec un retard de 5 ans ;
— les troubles dans les conditions d’existence résultant de la privation de revenus, le préjudice moral, l’atteinte à sa réputation professionnelle, les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi et le manque à gagner sur sa pension de retraite constituent des chefs de préjudice qui n’ont pas été réparés par les sommes reçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la commune de Marseille, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B n’est pas recevable à invoquer des chefs de préjudice résultant de son classement prétendument fautif en catégorie B depuis 2005, lesquels ne se rattachent pas au fait générateur constitué par l’illégalité de la décision du 31 mars 2008 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me C, substituant Me D, représentant M. B, et de Me E, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait les fonctions de régisseur général de l’Opéra de Marseille depuis 1985, sur la base de contrats renouvelés à plusieurs reprises, a été engagé, par un contrat d’une durée de trois ans à compter du 1er avril 2005, pour occuper l’emploi d’adjoint au directeur technique, correspondant à un grade de technicien supérieur principal. Par lettre du 31 mars 2008, confirmée sur recours gracieux le 19 mai 2008, le maire de Marseille a décidé de ne pas renouveler ce contrat. Par un arrêt n° 10MA02633 du 23 octobre 2012, la Cour a annulé ces deux dernières décisions ainsi que le jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à leur annulation. Ce dernier fait appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :
2. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu’ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n’a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.
3. Au cas d’espèce, ainsi que le soutient la commune de Marseille, M. B n’est pas recevable à invoquer des chefs de préjudice résultant de son classement prétendument fautif en catégorie B depuis 2005, soit avant son éviction, lesquels ne se rattachent pas au fait générateur constitué par l’illégalité de la décision du 31 mars 2008, seul invoqué dans sa demande d’indemnité devant le tribunal administratif.
Sur la responsabilité :
4. Il résulte de l’instruction que, pour annuler, par son arrêt du 23 octobre 2012, la décision du 31 mars 2008 refusant de renouveler le contrat de M. B, la Cour a considéré que l’intéressé devait être regardé comme ayant exercé depuis plus de six ans des fonctions identiques qui relevaient d’un emploi de catégorie A et qu’ainsi, les autres conditions mises étant réunies, ce contrat aurait dû être, en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005. Elle en a déduit que si cette seule circonstance était insuffisante à entacher d’illégalité la décision en litige, dès lors que l’administration peut légalement rompre un contrat à durée indéterminée, cette décision devait être regardée comme un licenciement en cours de contrat. Elle a alors constaté que, alors même que la commune de Marseille faisait valoir que cette même décision était fondée sur l’intérêt du service, consistant en la réorganisation des missions exercées par M. B sur un seul emploi inscrit à l’organigramme de l’Opéra, il ressortait des pièces du dossier que le motif l’ayant déterminée à mettre fin au contrat avec l’intéressé était la volonté d’échapper à l’application des dispositions légales tendant à lutter contre la précarité, mises en place par la loi du 26 juillet 2005.
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
6. Si, après les décisions du 31 mars et 19 mai 2008, par une délibération du 15 décembre 2008, le conseil municipal de Marseille a supprimé l’emploi d’adjoint au directeur technique précédemment occupé par M. B en regroupant ses missions avec celles attachées à l’emploi du régisseur général, l’illégalité rappelée au point 4 qui est à l’origine de l’annulation, par la Cour, de la décision du 31 mars 2008 refusant de renouveler le contrat du requérant revêt un caractère fautif.
7. Il résulte des dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision annulée du 31 mars 2008, que l’agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée ne pouvait être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis à notifier dans les délais prévus à l’article 39, le délai étant de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. Il est constant que M. B n’a pas bénéficié de ce délai de préavis, non plus de l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article 42 du décret précité. Alors que la commune de Marseille lui avait proposé le renouvellement de son contrat pour une durée d’une seule année et que ce contrat avait déjà été signé par le maire, la décision du 31 mars 2008 a été édictée après réception d’un courrier de M. B du 27 mars 2008 demandant l’application des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005. Par suite, les conditions dans lesquelles le licenciement de ce dernier a été prononcé révèlent également une faute qui engage la commune de Marseille à réparer les préjudices qui en résultent.
8. En revanche, M. B, qui se borne à alléguer que le choix fait par son ancien employeur, concrétisé par une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2008, de supprimer l’emploi d’adjoint au directeur technique qu’il occupait et non pas celui de régisseur général, ne démontre ni que la décision du 31 mars 2008 était atteinte d’une autre illégalité interne que celle qui a entraîné l’annulation de celle-ci, ni même que la commune de Marseille aurait commis une faute distincte. Si, par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune a, le 19 avril 2013, versé à M. B l’indemnité de licenciement prévue par l’article 43 du décret du 15 février 1988 au bénéfice des agents non titulaires recrutés pour une durée indéterminée et licenciés, l’illégalité de la décision du 31 mars 2008 n’a été révélée à la commune de Marseille qu’après notification de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2012. Ainsi, le retard de cinq ans avec lequel la commune de Marseille s’est acquittée de l’obligation fixée par ces dispositions n’est pas davantage constitutif d’une faute.
Sur les préjudices :
9. Il est constant que, postérieurement à la décision du 31 mars 2008 refusant de renouveler le contrat de M. B, la commune de Marseille a versé à ce dernier l’allocation de retour à l’emploi pour un montant total de 13 454,36 euros ainsi qu’une indemnité de congés payés de 1 420,54 euros. Pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2012 annulant cette décision, la commune a versé à M. B une indemnité de licenciement de 25 140,10 euros, une somme de 8 451,40 euros correspondant aux rémunérations que le requérant aurait perçues si son contrat s’était poursuivi du 1er avril au 15 décembre 2008, déduction faite de l’allocation de retour à l’emploi perçue effectivement au cours de cette période et de l’indemnité de congés payés, ainsi qu’une somme de 3 118,80 euros correspondant à un supplément d’allocation de retour à l’emploi à compter du 16 décembre 2008.
10. En raison des circonstances, rappelées aux points 10 et 11, dans lesquelles il a été licencié, et même s’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi, M. B a subi des troubles dans les conditions d’existence résultant de la baisse immédiate du montant de ses revenus et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi qui n’ont pas été suffisamment réparés par l’indemnité de licenciement perçue. Il ne justifie cependant ni que son éviction a porté atteinte à sa réputation professionnelle, ni des conséquences défavorables qu’elle entraînerait sur le montant de la pension de retraite dont il pourrait bénéficier. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant, y compris le préjudice moral résultant des brusques conditions dans lesquelles l’intéressé s’est retrouvé en situation précaire, en lui allouant une somme de 10 000 euros tous intérêts échus à la date du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Marseille au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. B la somme de 10 000 euros, tous intérêts échus à la date du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de la commune de Marseille devant la Cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a` M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. F, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marais ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élevage ·
- Installation classée ·
- Épouse ·
- Épandage ·
- Enquete publique ·
- Lisier
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Dépense ·
- Frais de gestion ·
- Code du travail ·
- Contrôle ·
- Non-salarié ·
- Fond ·
- Formation professionnelle continue ·
- Financement ·
- Assurances ·
- Collecte
- Aide sociale ·
- Frais de gestion ·
- Département ·
- Personne âgée ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Calcul ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de visite ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Demande ·
- Partie ·
- Père ·
- Domicile ·
- Vacances
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Conseil de surveillance ·
- Service ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Équilibre ·
- Temps de travail ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Université ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Liste ·
- Professeur ·
- Annulation ·
- Jury ·
- Justice administrative
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Village ·
- Exception d'inexécution
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle sur place ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Agriculture ·
- Titre exécutoire ·
- Sanction
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Lésion
- Bail verbal ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jouissance paisible ·
- Signification ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.