Infirmation 5 octobre 2016
Cassation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 oct. 2016, n° 14/09426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 octobre 2014 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°285
R.G : 14/09426
M. X Y
C/
M. Z A
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
INE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON,
Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI,
Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2016
devant Monsieur B et Madame Geneviève SOCHACKI, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline RIEFFEL,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z A assisté de l’UDAF de l’ESSONNE ès qualités de curateur
né le XXX à XXX (17e)
XXX
XXX
Représenté par Me Laura MANISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
INE
BP 34 A
XXX
Représentée par Me C
D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
·
dit que l’état de santé de M. Z A s’est aggravé depuis l’évaluation de son préjudice corporel par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2007 ;
·
fixé les préjudices patrimoniaux de M. Z A au montant de 761 909, 83 , regroupant les sommes suivantes :
·
— 49 234, 39 pour les dépenses de santé actuelles,
— 1 531, 18 pour les frais divers,
— 95 208, 75 pour les pertes de gains professionnels actuels,
— 607 935, 51 pour les pertes de gains professionnels futurs,
— 8 000 pour les dépenses de santé futures ;
fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. Z A au montant de 55 685 , regroupant les sommes suivantes :
·
— 27 435 pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 pour les souffrances endurées,
— 6 250 pour le déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 pour le préjudice d’agrément ;
dit que le docteur X Y est responsable du préjudice subi par M. Z
A à hauteur de 50 % ;
·
condamné en conséquence le docteur X Y à payer à M. Z A la somme totale de 408 797, 40 tous postes de préjudices confondus ;
·
dit que le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine s’exerce sur la somme de 58 338, 03 ;
·
condamné en conséquent le docteur X Y à payer la somme de 58 338, 03 à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
·
ordonné la capitalisation des intérêts sur la créance due par le docteur X
Y à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
·
condamné le docteur X
Y à payer à M. Z A la somme de 6 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
condamné le docteur X
Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 018 sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
·
dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou en deniers ;
·
condamné le docteur X
Y à payer les entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, avec droit de distraction directe au profit des avocats poursuivants ;
·
rejeté toutes les autres demandes ;
·
ordonné l’exécution provisoire ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 14 juin 2016, de M. X Y, appelant, tendant à :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par le docteur X
Y ;
·
réformer le jugement entrepris ;
·
à titre principal,
désigner un nouvel expert, médecin neurologue, avec pour mission de se prononcer sur l’existence de l’aggravation, alléguée par M. Z A, des conséquences dommageables des soins prodigués par le docteur X Y le 31 octobre 2001, indemnisées par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 24 octobre 2007 ;
·
surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue de la nouvelle expertise, sur la demande d’indemnisation présentée par M. Z A au titre d’une aggravation de son état de santé depuis l’arrêt du 24 octobre 2007 et sur les réclamations de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ainsi que sur les autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles ;
·
réserver les dépens ;
·
à titre subsidiaire,
constater la révélation tardive en cours d’instance d’antécédents médicaux de M. A de
·
nature à mettre en cause tout ou partie des conclusions d’expertise judiciaire ;
ordonner avec l’accord de M. A la production aux débats du rapport du médecin conseil de la CPAM d’Ille et Vilaine ayant motivé sa mise en invalidité ;
·
tirer toutes les conséquences d’un éventuel refus de M. A de produire un tel rapport ;
·
ordonner un complément d’expertise;
·
désigner un nouvel expert, médecin neurologue, avec pour mission de se prononcer sur l’existence de l’aggravation, alléguée par M. Z A, des conséquences dommageables des soins prodigués par le docteur X Y le 31 octobre 2001, indemnisées par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 24 octobre 2007, à l’aune notamment du rapport établi par le médecin conseil ayant motivé son placement en invalidité et en examinant les pathologies jusque là non évoquées par M. A soit le traumatisme crânien et l’arrachement de l’oreille en lien avec l’accident de la voie publique, une addiction aux jeux et à l’alcool et aux épisodes de sclérose en plaque ;
·
surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue de la nouvelle expertise et de la production du rapport du médecin conseil de la CPAM ;
·
réserver les dépens ;
·
à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. Z A, assisté de son curateur l’union départementale des associations familiales de l’Essonne, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du docteur X
Y ;
·
condamner M. Z A à payer une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
condamner M. Z A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP
BG associés ;
·
à titre très infiniment subsidiaire,
débouter M. Z A de ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
·
débouter M. Z A de sa prétention à paiement d’une somme de 20 000 au titre des souffrances endurées ;
·
dire et juger que l’indemnité susceptible d’être allouée de ce chef ne saurait excéder la somme de 800 ;
·
débouter M. Z A de sa prétention à paiement d’une somme de 6 250 en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
·
dire et juger que ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 750 ;
·
dire et juger qu’en tout état de cause, il y a lieu d’appliquer sur l’ensemble des sommes allouées au requérant le pourcentage de 50 % correspondant à la perte de chance imputable au défendeur ;
·
débouter également la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du docteur
X Y ;
·
débouter notamment la caisse primaire d’assurance maladie de sa prétention à paiement d’une somme de 1 037 au ttire de l’indemnité forfaitaire, outre une somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
·
réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à M. Z
A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
dire et juger irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de capitalisation des intérêts présentée pour la première fois par M. Z
A devant la cour ;
·
débouter par conséquent M. Z A de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
·
le débouter également de sa demande en paiement d’une indemnité de 6 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
·
statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP BG associés ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 14 juin 2016, de M. Z A, intimé, tendant à :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, avec actualisation à la date de l’arrêt à intervenir ;
·
condamner en conséquence le docteur X Y à payer à M. Z A la somme totale de 401 647, 53 tous postes de préjudices confondus ;
·
dire que le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine s’exerce sur la somme de 40 506, 08 ;
·
condamner en conséquence le docteur X Y à payer à M. Z A, déduction faite des sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la somme de 361 141, 08 , ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
·
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur X Y à payer à M. Z A la somme de 6 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance, y compris les frais de référé et d’expertise ;
·
y additant,
ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à M. Z
A sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
·
y additant,
condamner le docteur X
Y à payer à M. Z A la somme de 6 000 au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d’appel ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 4 avril 2016, de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, intimée, tendant à :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
·
débouter le docteur X
Y de ses demandes, fins et conclusions ;
·
condamner le docteur X
Y à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 58 338, 03 au titre de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
·
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
·
y additant, condamner le docteur X Y à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
condamner le même à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 047 en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, modifiée par l’arrêté du 21 décembre 2015 publié au J.O. du 27 décembre 2015, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 ;
·
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me C D ;
·
Vu l’ordonnance de référé, en date du 27 janvier 2015, par laquelle le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
débouté le docteur X
Y de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel ;
·
ordonné la consignation des sommes dues par le docteur
X Y à M. Z
A, au titre de l’exécution provisoire, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes ;
·
dit que le docteur X Y devra verser à M. Z A la somme de 3 500 mensuellement avant le 5 de chaque mois, et en premier le 5 février 2015 ;
·
condamné le docteur X
Y à verser à M. Z A la somme de 2 000 et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
Vu l’ordonnance de clôture, en date du 12 mai 2016, qui a fixé la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 15 juin 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
Le 31 octobre 2001, M. Z
A a subi une extraction de deux dents de sagesse inférieures, 38 et 48, sous anesthésie locale tronculaire, effectuée par le docteur X Y, chirurgien-dentiste à Rennes.
L’extraction de la dent 38 a entraîné la lésion du nerf alvéolaire inférieur, causant chez M. Z A une hypoesthésie labio- mentonnière persistante et des douleurs très importantes en continu, qui se sont associées ensuite à un état dépressif.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Rennes a désigné le professeur Bertrand en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 9 mars 2004, après s’être adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du docteur Schweitzer.
Par jugement en date du 31 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a reconnu M. X Y responsable du préjudice subi par M. Z A et l’a condamné à réparer ce préjudice.
Par arrêt en date du 24 octobre 2007, la cour d’appel de
Rennes a confirmé le principe de la responsabilité de M. X Y dans le préjudice subi par M. Z A dans la mesure où, l’hypoesthésie survenue étant un risque neurologique connu de l’intervention, il n’avait pas effectué une coupe partielle de la couronne, ce qui a fait perdre à M. A une chance de ne pas subir les lésions qu’elle a évalué à 50 %.
Au vu de l’aggravation de son état de santé, M. Z A a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a fait droit à sa demande d’ expertise médicale.
Le professeur Bertrand a été de nouveau désigné à cette fin par ordonnance en date du 6 août 2009.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2009, le docteur Beauvillain de Montreuil a été désigné en remplacement.
Le 23 avril 2010, une maladie démyélinisante a été diagnostiquée chez M. Z A.
L’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur Vincent Ulrich et a déposé deux pré-rapports d’expertise les 18 février 2010 et 7 septembre 2010. A leur suite, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, en date du 10 février 2011.
Un troisième pré-rapport d’expertise a été établi le 21 avril 2011 et le rapport d’expertise définitif
déposé le 12 septembre 2011.
Par actes d’huissier des 31 mai et 1er juin 2012, M. Z A a fait assigner M. X
Y et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin que soit reconnue la responsabilité M. X Y dans l’aggravation de son préjudice corporel et qu’il soit condamné à réparer le préjudice d’aggravation.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté M. Y de sa demande en nullité du rapport d’expertise définitif, constaté une aggravation des douleurs de M. A, toujours localisées au même endroit et retenu qu’aucun élément ne permettait d’attribuer les causes de cette aggravation à une autre pathologie pour en déduire qu’elle n’était que l’aggravation des douleurs déjà constatées après l’intervention et était donc en lien de causalité avec l’intervention du docteur Y. Il a procédé ensuite à une liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. A, la date de consolidation ayant été fixée au 19 avril 2011.
M. X Y a interjeté appel de cette décision.
1. M. Y rappelle que toute aggravation de l’état psychiatrique de M. A a été exclue par l’expert et soutient que la preuve d’une aggravation des douleurs et celle d’un lien de causalité entre l’aggravation sur le plan physiologique et l’intervention du 31 octobre 2001 ne sont pas rapportées de manière certaine alors que les troubles allégués s’inscrivent dans une pathologie complexe. Il ne réclame plus l’annulation du rapport d’expertise mais sollicite une contre-expertise ou, à tout le moins, un complément d’expertise.
M. A rétorque qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée qu’en cas d’annulation de la première ou de la survenance de faits nouveaux et que la première n’est plus demandée et la preuve de la seconde n’est pas rapportée. Il ajoute que l’expert a procédé à une appréciation a minima des séquelles de l’aggravation de son état de santé laquelle ne peut être contestée. Il demande à la cour de retenir les conclusions de l’expertise qui retiennent une aggravation de l’état de sa santé et de confirmer le jugement sur ce point.
L’expert judiciaire a estimé que les douleurs constatées immédiatement après l’extraction dentaire se sont majorées de façon progressive et inexorable pour aboutir à une intensité maximale malgré l’association de thérapeutiques habituellement efficaces sur ce type de pathologie, au moins de façon partielle.
Les premiers juges ont jugé de manière pertinente que l’aggravation de l’état de santé de M. A n’était pas discutable tant elle était établie par nombre de certificats et rapports médicaux établis par les professionnels de santé qui ont suivi la victime et qui sont restés dans l’incapacité de soigner sa douleur, cherchant d’ailleurs uniquement à la stabiliser puisqu’ils n’ont trouvé aucune molécule susceptible de l’atténuer.
Il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir évalué cette aggravation de la douleur en comparaison avec l’évaluation de l’expert Bertrand puisqu’il a chiffré les souffrances endurées à 3,5/7 soit une aggravation de 0,5 par rapport à l’expertise de 2003.
De même, s’agissant du zona dont a souffert M. A en juillet 2007, M. Y n’a présenté aucun dire à l’expert à son sujet et en tout état de cause, l’expert qui en avait connaissance puisqu’il le relate n’a jamais estimé que ce zona, au demeurant survenu postérieurement au début de l’aggravation des douleurs et qui a été soigné, pouvait être à l’origine de l’aggravation et des séquelles retenues après consolidation.
Le docteur Beauvillain de Montreuil avait évoqué dans son pré-rapport de février 2010 la possibilité d’un aléa thérapeutique compte-tenu de l’extension de l’hypoesthésie faciale qui débordait largement
le territoire du nerf alvéolaire lésé et dans son pré-rapport de septembre 2010 la découverte d’une neuropathie démyélinisante en avril 2010.
Toutefois, dans son rapport définitif, il a estimé que la notion d’aléa thérapeutique ne pouvait être retenue puisque l’examen du 19 avril 2011 retrouvait des signes en relation avec une lésion isolée du nerf alvéolaire superposable à celle constatée par le professeur Bertrand sans son expertise de 2003, l’anesthésie dans le territoire du V2 et du V3 constatée lors de l’expertise du 15 décembre 2009 n’étant plus retrouvée .
Il a également estimé que la maladie neurologique démyélinisante était à l’évidence sans aucune relation avec l’atteinte du nerf alvéolaire et sans doute responsable des autres manifestations dont se plaignait M. A au niveau des membres (vertiges, tremblements, problèmes urinaires). Il a cependant précisé qu’elle majorait les difficultés du patient qui a été mis en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie.
Répondant à un dire, il a indiqué qu’il était difficile de dissocier ce qui revient aux séquelles du traumatisme du nerf alvéolaire et à la maladie démyélinisante mais a affirmé que les douleurs étaient la conséquence du traumatisme du nerf.
Au vu de ces conclusions , le lien de causalité entre l’aggravation des douleurs et la faute de M. Y telle que retenue par l’arrêt de la cour du 24 octobre 2007 apparaît direct et certain.
En revanche, le docteur Alric, sapiteur en psychiatrie a estimé dans son rapport du 19 janvier 2010 qu’il n’existait pas d’aggravation de l’état psychiatrique décrit dans l’expertise du docteur Schweitzer sapiteur du docteur Bertrand, réalisée en mars 2003 et qu’il n’y avait donc pas leu d’envisager une nouvelle incapacité permanente partielle (IPP) ou une nouvelle date de consolidation en matière psychiatrique et le docteur Beauvillain de Montreuil, reprenant ces conclusions a estimé que le taux de l’IPP de 5 % sur le plan psychiatrique demeurait inchangé.
Ces conclusions relatives à une seule aggravation des douleurs à l’exclusion d’une aggravation de l’état psychiatrique de M. A doivent être retenues comme le demande M. A sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, en l’absence de demande d’annulation du rapport d’expertise en cause d’appel et de preuve de la survenance d’un fait nouveau ou un complément d’expertise tel que réclamé par M. Y sans justification pertinente puisque l’expertise ne retient aucune aggravation de l’état psychiatrique mais seulement une aggravation des souffrances endurées de 0,5/7 et une aggravation de l’IPP de 3 % au titre de l’hypoesthésie du trijumeau par rapport à l’expertise de 2003.
2. M. Y conteste la plupart des postes de préjudice et notamment les dépenses de santé futures et actuelles sur lesquelles la CPAM d’Ille- et- Vilaine souhaite exercer son recours subrogatoire au motif que la preuve de leur imputabilité aux seules séquelles en lien de causalité directe et certaine avec le traumatisme du nerf n’est pas prouvée ainsi que les gains professionnels actuels et futurs pour le même motif.
M. A sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la quasi-intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Le préjudice de M. A lié à l’aggravation de son état de santé en lien avec le seul traumatisme du nerf alvéolaire doit être établi comme suit':
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX':
a) préjudices patrimoniaux temporaires':
dépenses de santé actuelles':
·
M. A réclame au titre des frais médicaux restés à sa charge la somme de 685,70 correspondant aux frais d’hébergement et de santé liés à la cure neurologique effectuée au centre de
Lamalou-Les bains en 2009.
M. Y ne conclut pas sur ce point et ces dépenses seront admises.
La CPAM d’Ille et Vilaine fait valoir des dépenses pharmaceutiques et biologiques, des dépenses d’hospitalisation et de cure, des dépenses de transport, pour un montant de 48 548,69 . Elle soutient qu’elle ne réclame que le remboursement des frais en lien avec l’aggravation des douleurs de M. A tels que retenue par le chirurgien dentiste conseil du service médical rattaché à la caisse de
Rennes.
M. Y soutient que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier l’existence et l’imputabilité de ses débours à la lésion du nerf alvéolaire.
Toutefois, si les dépenses de suivi médical et pharmaceutiques et biologiques réclamées de juin 2007 au 10 février 2010 dont l’existence est incontestable au vu du rapport d 'expertise apparaissent incontestablement liées à l’aggravation des douleurs du fait de la lésion du nerf alvéolaire, tout comme les frais de transport et les dépenses au titre des hospitalisations au CH de Nantes du 13 au 15 mai 2009 (réalisation d’une micro compression par ballonnet du nerf trijumeau) et à la clinique de la sagesse de Rennes du 28 septembre au 2 octobre 2009 ( perfusions de Ketalar et de Laroxyl en lien avec les douleurs), il n’en est pas de même des dépenses d’hospitalisation à la clinique du Moulin du 5 juin 2007 au 27 Septembre 2007 puis en hôpital de jour du 28 septembre 2007 au 20 octobre 2008 puisqu’au vu du rapport du sapiteur psychiatre, le docteur Vincent
Alric, l’intéressé a lui-même indiqué avoir fait un épisode auto-agressif en juin 2007 en raison de sa douleur mais aussi de sa rupture sentimentale et du harcèlement moral qu’il subissait.
En conséquence, les débours de la CPAM ne seront retenus que pour la somme de 20 227,84 .
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 20 913,54 dont 50 % seulement doit être mis à la charge de M. Y au titre de la perte de chance retenue par arrêt de la cour du 24 octobre 2007 soit la somme de 10 456,77 . Compte-tenu du principe de préférence de la victime, M. Y sera condamné à payer à M. A la somme de 685,70 et celle de 9 771,07 à la CPAM d’Ille et
Vilaine.
frais divers':
·
M. A réclame la somme de 1 531,18 au titre des dépenses pour se faire assister d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Cette somme n’est pas contestée mais il ne pourra revenir à la victime que la somme de 765,59 à ce titre.
perte de gains professionnels actuels':
·
Se fondant sur les conclusions expertales, M. A soutient que depuis juin 2007 et jusqu’à la date de consolidation, il a présenté une incapacité totale de travail de manière continue en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire. Il prétend que sa perte de revenus s’élève à la somme de 39 030,78 après déduction des indemnités journalières et arrérages de pension d’invalidité pour un montant de 62 177,82 .
M. Y rétorque qu’il n’est aucunement démontré que l’incapacité totale de travail serait exclusivement liée à la lésion du nerf alors que l’attestation Assedic démontre que M. A a été licencié à compter du 23 novembre 2007 pour faute grave, qu’il était atteint d’autres pathologies et qu’il rencontrait des difficultés personnelles et professionnelles. Il ajoute que le calcul opéré est contestable car il ne justifie pas d’arrêts du 1er janvier au 31 décembre 2008 motivés par
l’aggravation des douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire. Il ajoute qu’à compter d’octobre 2008, M. A n’a plus eu à subir de longues périodes d’hospitalisation de sorte que les soins postérieurs n’étaient pas incompatibles avec l’occupation d’un emploi.
Le docteur Beauvillain de Montreuil a retenu que depuis juin 2007, M. A présentait une incapacité totale de travail laquelle lui semblait devoir être prolongée plusieurs mois voire davantage. Il a précisé que l’intéressé avait été en longue maladie de novembre 2007 à juin 2010 et qu’il percevait depuis cette date une pension d’invalidité et ajouté que cette incapacité de travail était principalement en relation avec la pathologie traumatique du nerf alvéolaire et les séquelles douloureuses mais qu’il lui était impossible d’établir formellement ce qui revenait éventuellement à l’affection neurologique démyélinisante découverte lors des différents examens.
Outre que ces conclusions sont imprécises et basées seulement sur les arrêts de travail, elles apparaissent en contradiction avec ses autres conclusions qui ont retenu une aggravation des souffrances endurées de 0,5 pour les porter à 3,5 sur un échelle allant de 1 à 7 et une aggravation du taux d’atteinte à son intégrité physique et psychologique de 3 % par rapport à l’expertise du docteur
Bertrand en date du 2003 , le taux de 5 % sur la plan psychiatrique restant inchangé alors que le taux pour l’hypoesthésie du trijumeau passait de 2 % à 5 %.
Alors qu’au vu du rapport d’expertise précédent M. A avait été déclaré apte à reprendre son activité professionnelle le 6 février 2003 et que les taux d’aggravation des douleurs seules en lien de causalité directe avec les séquelles de l’intervention du 31 octobre 2001 sont extrêmement faibles, M. A ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail qui se sont succédés en continu jusqu’à la date de consolidation auraient été justifiés par les seules douleurs subies alors qu’il a rencontré des difficultés professionnelles et personnelles (divorce et perte de la résidence alternée de sa fille) certaines et qu’il a effectué quatre tentatives de suicide avant mai 2011. M. Y relève à juste titre que malgré ses séquelles, M. A a pu travailler de 2001 à 2007 et qu’il n’explique pas pourquoi il se trouverait dans l’incapacité d’exercer un emploi alors que son état psychiatrique n’a pas évolué depuis la première expertise judiciaire et que le licenciement intervenu en mai 2007 l’a été pour faute grave laquelle ne peut, à l’évidence, résulter du seul état de santé de M. A.
En conséquence, aucune perte de gains professionnels actuels ne peut être retenue au XXXXXXXXX. Le jugement sera infirmé en ce sens.
b) préjudices patrimoniaux permanents':
dépenses de santé futures':
·
M. A réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 correspondant au frais de cure neurologique sur dix ans à effectuer au centre de Lamalou-Les bains à raison d’une semaine par an.
M. Y ne conclut pas sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a condamné M. E à payer la somme de 4 000 après avant application du taux de perte de chance de 50 %.
perte de gains professionnels futurs':
·
M. A demande la somme de 288 816,51 à ce titre. Il soutient que la démonstration de son incapacité permanente à trouver un emploi résulte de la reconnaissance de son état d’invalidité de catégorie 2 par la CPAM et du versement continu d’une pension d’invalidité depuis 2010 et de son état dépressif caractérisé.
Pour les mêmes raisons que précédemment et au vu de la lettre adressée le 25 janvier 2012 par le docteur de Chauvigny, neurochirurgien au médecin traitant de M. A qui indique que le patient reste très invalidé sur le plan physique par sa neuropathie démyélinisante avec une difficulté à accepter ses troubles proprioceptifs responsables de nombreuses chutes et qu’il présente un syndrome anxio-dépressif associé à cette pathologie douloureuse et en lien avec une histoire personnelle complexe comme au vu de la lettre du 22 septembre 2011 faisant état d’une «'ré-alcoolisation'», il sera relevé que M. A ne justifie pas que son incapacité à travailler aurait résulter de la seule aggravation de ses douleurs en lien avec la lésion du nerf alvéolaire.
Le jugement sera donc infirmé et M. A sera débouté de sa réclamation à ce titre, conformément à la demande de l’appelant. La CPAM d’Ille et Vilaine sera, en conséquence, déboutée de son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX':
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
déficit fonctionnel temporaire':
·
M. A demande la confirmation du jugement qui a fixé son préjudice à ce titre à la somme de 27 435 avant application du pourcentage au titre de la perte de chance.
M. Y ne conteste pas ce poste de préjudice lequel sera confirmé, en précisant que la somme devant revenir à M. A s’élève à la somme de 13 717,50 .
souffrances endurées':
·
Le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 20 000 dont l’intimé sollicite la confirmation mais l’appelant relève avec pertinence que cette indemnisation est sans commune mesure avec les conclusions de l’expert qui a retenu une aggravation de 0,5/ 7 pour fixer le taux à 3,5/7.
M. Y propose une somme de 800 avant application du taux de perte de chance de 50 %.
Les conclusions de l’expert en sont pas contestées par M. A.
La cour d’appel avait fixé ces souffrances à 4 000 en 2007 et l’aggravation sera évaluée à 1 000 soi une somme de 500 à revenir à M. A après application du taux de 50 %.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents':
déficit fonctionnel permanent':
·
M. A réclame une indemnisation à hauteur de 6 250 comme l’a retenu le tribunal alors que M. Y propose une somme de 3 750 en tenant compte d’une aggravation de 3 %.
Le docteur Beauvillain de Montreuil a fixé l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 10 % en précisant que l’aggravation n’était que de 3 %.
Compte-tenu de l’âge de M. A à la date de consolidation fixée au 19 avril 2011, le déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 10 % s’élève à 12 000 à la date de ce jour. La cour d’appel dans son arrêt de 2007 ayant indemnisé ce préjudice pour un montant de 4 000 , la somme de 6 250 réclamée par M. A doit être retenue et il lui sera alloué la somme de 3 125 après application du taux relatif à la perte de chance.
préjudice d’agrément :
·
Alors que ce préjudice n’avait pas été indemnisé par la cour d’appel en 2007 puisqu’elle n’avait été saisie d’aucune demande, M. A s’est vu allouer par les premiers juges la somme de 2 000 à ce titre sous déduction du pourcentage de perte de chance, au vu des conclusions de l’expert qui avait noté l’impossibilité pour M. A de se livrer à des activités sportives de badminton et vélo qu’il pratiquait en tant que licencié.
M. A sollicite la confirmation du jugement à ce titre mais M. Y rétorque avec pertinence non seulement que M. A, qui ne produit que des documents antérieurs à 2003, ne justifie pas d’une pratique régulière du vélo et du badminton avant l’aggravation de son état de santé mais aussi que les troubles de l’équilibre susceptibles d’empêcher certaines activités de loisir sont imputables à la maladie démyélinisante. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En conséquence M. Y sera condamné à payer à M. A les sommes suivantes':
dépenses de santé actuelles':
685,70
frais divers': 765,59
dépenses de santé futures': 4 000,00
déficit fonctionnel temporaire': 13 717,50
souffrances endurées': 500,00
déficit fonctionnel permanent': 3 125,00
M. Y sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et
Vilaine la somme de 9 771,07 en remboursement de ses débours et celle de 1 047 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La demande capitalisation des intérêts n’est pas irrecevable en appel puisqu’elle ne constitue qu’une demande venant en complément des demandes soumises en première instance.
Les intérêts dus sur ces sommes pour une année entière à compter du 4 avril 2016 seront capitalisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sur l’indemnisation des préjudices et le recours de la CPAM d’Ille et Vilaine;
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Déboute M. Y de sa demande de nouvelle expertise et de complément d’expertise';
Condamne M. Y à payer à M .A les sommes de':
685,70 au titre des dépenses de santé actuelles ;
·
765,59 au titre des frais divers ;
·
4 000 au titre des dépenses de santé futures ;
·
13 717,50 déficit fonctionnel temporaire ;
·
500 au titre des souffrances endurées ;
·
3 125 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
·
Déboute M. A du surplus de ses demandes ;
Condamne M. Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme 9 771,07 en remboursement de ses débours et celle de 1 047 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la CPAM pour une année entière à compter du 4 avril 2016';
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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