Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 oct. 2016, n° 15/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 9 janvier 2015, N° 14/01320 |
Texte intégral
R.G : 15/03691
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR
SAONE
Au fond
du 09 janvier 2015
RG :14/01320
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 04 Octobre 2016
APPELANTE :
Mme Z X divorcée Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP
BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de
LYON
assistée par Me TEBIB avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric MORTIMORE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION MORTIMORE
FREDERIC BOULISSET ISABELLE, avocat au barreau de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 08
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine
BONNEVILLE, greffier
A l’audience, Michèle JAILLET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine
BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOS'' DU LITIGE
De l’union de madame Z
X et de monsieur A Y, tous deux de nationalité française, est issu un enfant : B, né le XXX.
Plusieurs décisions rendues par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et la Chambre spéciale des mineurs de cette cour ont déjà fixé les modalités relatives à l’enfant, et notamment une l’autorité parentale conjointe et la résidence de l’enfant au domicile paternel.
Par jugement du 15 juillet 2013, le juge aux affaires familiales, saisi par le père, a notamment dit que le droit de visite de madame X s’exercera sous forme d’un droit de visite en lieu neutre s’exerçant au sein de l’association Colin Maillard, en présence constante d’un tiers chargé de la médiatisation, selon les modalités déterminées en accord avec l’association, et, si les capacités du lieu neutre le permettent, selon le calendrier suivant : trois demi-journées par mois (2 demi-journées sur les samedis de 12 heures à 17h30 et un mercredi de 9 heures à 12 heures).
Par arrêt en date du 30 septembre 2014, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé le jugement en l’ensemble de ses dispositions et, y ajoutant :
— débouté madame X de ses demandes de sorties du lieu neutre avec l’enfant et de communications téléphoniques avec lui,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— dit n’y avoir lieu à médiation,
— dit que le droit de visite en lieu neutre sera suspendu pendant le mois d’août et que les modalités pratiques de son exercice médiatisé seront déterminées par l’association Colin Maillard en fonction de ses disponibilités et des horaires scolaires de l’enfant.
Par assignation en la forme des référés du 5 novembre 2014, madame X a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Villefranche sur Saône la modifications d’une ou plusieurs mesures.
Lors de l’audience du 12 décembre 2014, madame X a notamment demandé le placement de B chez son amie, madame C D, âgée de 73 ans, en qualité de tiers digne de confiance, et subsidiairement, en foyer ou en famille d’accueil, de confirmer le mandat reçu par le lieu neutre Colin Maillard, ou à défaut juger que le droit médiatisé avec accompagnement de la mère s’exercera au domicile de la famille d’accueil ou du foyer et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique des parents.
Monsieur Y a conclu au débouté de la demande d’expertise, à l’irrecevabilité de la demande de placement et à la suspension du droit de visite maternel tant que madame X ne justifiera pas d’un suivi psychique régulier et durable.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
— écarté des débats les notes adressées en délibéré par les parties,
— débouté madame X de ses demandes de placement et des demandes financières subséquentes,
— débouté madame X de sa demande d’expertise psychiatrique,
— dit que madame X exercera sur
B son droit de visite selon les modalités suivantes :
pendant une durée d’un an et à compter de la présente décision, un droit de visite en présence constante d’un tiers, trois fois par mois, à l’exception du mois d’août, dans les locaux du lieu neutre :
Instants de Famille, 172 rue de la Chanaye, Bâtiment
Poésie, Appartement 4, 71000 Mâcon, tél : 03 85 33 41 10 sous réserve de respecter les dates d’ouvertures de la structure et à charge pour le père d’amener l’enfant au lieu neutre et de venir l’y rechercher, les jours des visites et leur durée étant fixés par la structure en fonction de ses disponibilités et des horaires scolaires de l’enfant,
Etant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou à la demande du ministère public et que, en cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre devra en référer immédiatement au juge,
— débouté monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que la procédure étant intervenue dans l’intérêt de l’enfant, chacune des parties conservera la
charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu,
— dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration reçue le 28 avril 2015, madame
X a relevé appel général de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 avril 2016, madame
X demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— Constater qu’elle a répondu aux injonctions de soins psychiatriques ordonnées par le jugement du juge des enfants du 20 juin 2012 qui en faisait la condition préalable à un réexamen psychiatrique de son fonctionnement mental.
— Donner acte à elle et monsieur Y de leur accord pour voir ordonner cette expertise psychiatrique les concernant tous les deux et éventuellement
B Y si sa présence répond à une nécessité de la mesure d’instruction.
— Réformer en conséquence le jugement querellé en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour à l’exception du Docteur LAVIE avec lequel elle a connu un vif incident qui serait de nature à altérer une nouvelle expertise.
— Juger que la mère, d’ici le dépôt du rapport d’expertise à venir et compte tenu du rapprochement des parents, reprendra progressivement un droit de visite normalisé soit :
* hors les vacances scolaires tous les mercredis de 14 h à 17h30 à son domicile hors la présence du père qui répondra par contre du déplacement de
B, sauf de convenir amiablement d’autres modalités.
* hors les vacances scolaires, les samedis des semaines paires de 10h à 18h30, monsieur Y répondant des déplacements de l’enfant,
* pendant les congés d’été 2016, la seconde quinzaine d’août du 13 au 20 août inclus.
— Renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Villefranche sur Saône après dépôt du rapport d’expertise afin qu’il soit statuer sur les droits définitifs de la mère.
Sur l’appel incident
— Donner acte à monsieur Y que dans un effort salutaire de conciliation il se désiste de ses demandes.
— Juger que chaque partie conservera ses dépens exposés.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 11 avril 2016, monsieur
Y sollicite de la cour de :
— Désigner le Docteur LAVIE afin d’examiner Madame X et lui-mêrme dans le but d’apprécier l’évolution;
— Fixer un droit de visite de madame X à son domicile :
* hors vacances scolaires tous les mercredis de 14 h à 17 h à charge pour lui d’amener l’enfant et de l’y rechercher puisque madame X ne conduit pas,
* pendant les congés compte tenu du nombre de mois restant à courir jusque-là et permettant de parfaire cette évolution positive, une semaine durant la première quinzaine du mois d’août en fonction de la présence annoncée de la famille de madame
X, à charge pour elle de le prévenir au moins un mois à l’avance,
— Dire et juger que ce droit de visite s’exercera hors la présence de madame D qui ne pourra, en aucun cas être présente.
— Condamner madame X à lui verser une somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner madame X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur. Cette audition n’a pas été sollicitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2016.
Le juge des enfants de Villefranche sur
Saône a communiqué les derniers éléments du dossier d’assistance éducative ouvert au bénéfice de
B. Les avocats des parties ont été avisés de la possibilité de les consulter.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 8 septembre 2016 puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Attendu qu’il convient de rappeler que, l’appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel ;
Que sont discutées par les parties, aux termes de leurs dernières écritures, les questions relatives à la mesure d’expertise psychiatrique, au droit de visite de la mère, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, doivent être d’ores et déjà confirmées ;
Sur le fond
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou à ' leur donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à statuer sur celles ainsi formulées par madame X ;
Sur la demande d’expertise psychiatrique
Attendu que madame X expose qu’une maman ne peut rester privée de droits de visite sur l’avis d’un seul expert judiciaire qui l’a examinée à un moment donné alors qu’elle était dans le conflit du divorce et victime des violences physiques répétées d’un mari qui a été condamné pour cela ;
qu’elle mentionne s’être pliée aux injonctions de soins psychiatriques des Juges, avoir évolué dans son attitude et estime être fondée à être à présent réexaminée, l’expertise devant être étendue à monsieur Y ; qu’elle ajoute que les parties ont fait des efforts pour restaurer un dialogue parental et renouer les contacts mère-enfant ; qu’elle rappelle être entrée en conflit avec le docteur
LAVIE et souhaite la désignation d’un autre expert ;
Attendu que monsieur Y, compte tenu de l’évolution de la situation et qui veut croire à un réel changement de madame X ne s’oppose plus à l’expertise psychiatrique des 2 parents ;
qu’il souhaite que l’expert désigné pour les deux parents soit le docteur LAVIE pour mesurer la réalité de l’évolution et avoir une vision globale de la situation ;
Attendu que monsieur Y fait valoir que c’est madame X qui a opéré un changement dans son comportement en ne le considérant plus comme un ennemi, ayant manifestement conscience que son opposition systématique ne lui permettrait pas de voir son fils ;
Attendu que liminairement il convient de préciser qu’en vertu aux dispositions des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ;
Attendu que le certificat médical le plus récent (du docteur GAUCHY, psychiatre, psychanalyste du 24 septembre 2015, les autres datant de 2012, 2013 et février 2014) se limite à mentionner que madame X a été reçue à sa demande les : 26.06.15, 20.07.15, 18.09.15 et 24.09.2015, date du dernier entretien ; que ce document est insuffisant à attester de l’état de santé psychique actuel de madame X ; que cette dernière n’établit pas avoir 'évolué’ sur le plan psychiatrique ;
Attendu que de son côté, monsieur Y, contrôleur de défense aérienne, fournit les 'compte-rendus d’expertise’ du service de santé des
Armées le déclarant apte jusqu’au 31/12/2016, ce qui est de peu d’intérêt au regard de la cause ;
Attendu que par jugement du 25 septembre 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a donné mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert suivie au motif que 'si la situation de B au domicile de son père n’inspire aucune inquiétude et ne nécessite aucun étayage éducatif, force est de constater que le conflit massif qui oppose depuis plusieurs années madame X à monsieur Y n’a absolument pas évolué ; que ce conflit est régulièrement alimenté par les requêtes successives de madame X devant le juge aux affaires familiales’ ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en recourant à une nouvelle expertise, la cour, dans son arrêt du 30 septembre 2014 ayant déjà amplement exposé le profil psychique de la mère et répondu à ses arguments pour rejeter la même mesure d’investigation ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux et compte-tenu du rapprochement des parents qui sont capables de s’entendre sur l’organisation du droit de visite de la mère, il n’y a pas lieu à nouvelle mesure d’expertise ;
Attendu que le jugement critiqué doit être confirmé sur ce point et les parties déboutées de leur demande d’expertise psychiatrique ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Attendu que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l’intérêt de l’enfant, de l’aptitude du parent à l’accueillir et de considérations pratiques ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que les parents, aidés de leurs conseils, ont rétabli un dialogue et ré-instauré des visites au domicile de la mère ;
Attendu que le juge des enfants de Villefranche a souligné dans sa décision du 25 septembre 2015 que le droit de visite de madame X est respecté par monsieur Y et que B se rend avec plaisir aux visites avec sa mère ;
Attendu en conséquence que le droit de visite de la mère sera élargi progressivement pour tenir compte de l’inquiétude résiduelle du père et repris au dispositif du présent arrêt ; que madame
X doit être déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
Attendu que madame X, qui avait initialement maintenu devant la cour ses demandes formées en première instance, est à l’origine de cette nouvelle procédure, cet arrêt constituant la quatorzième décision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2008 ; qu’elle doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu que monsieur Y a exposé des frais de défense en sa qualité d’intimé ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’accord de monsieur Y,
Dit que, sauf meilleur accord des parents, madame X exercera un droit de visite et d’hébergement sur son fils B à son domicile :
* hors vacances scolaires tous les mercredis de 14 h à 17 h à charge pour le père d’amener l’enfant et de l’y rechercher,
* à compter de janvier 2017, hors les vacances scolaires, les samedis des semaines paires de 10h à 18h30, à charge pour le père d’amener l’enfant et de l’y rechercher,
* pendant les congés, une semaine durant la première quinzaine du mois d’août en fonction de la présence annoncée de la famille de madame X, à charge pour elle de le prévenir au moins
un mois à l’avance,
Dit que ce droit de visite s’exercera hors la présence de madame D qui ne pourra, en aucun cas être présente,
Condamne madame X aux dépens d’appel,
Condamne madame X à verser à monsieur Y une somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par madame
Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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