Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 nov. 2016, n° 14/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 mars 2014, N° 12/00023 |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2016
RG : 14/01972
Décision attaquée : Décision du Tribunal de
Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 28 Mars 2014, RG 12/00023
Appelante
SCI MILLIAU, dont le siège social est situé 2 rue Kerham – 22300 PLOUMILLIAU
représentée par la SELARL VIARD X, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
SARL GOELIA SAINT FRANCOIS, dont le siège social est situé Immeuble Le Sedaf – 16 rue
Jacques Tati – 91080 COURCOURONNES
représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE, et la SELARL
CVS, avocats plaidants au barreau de NANTES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 septembre 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
·
La SCCV LE VILLAGE GAULOIS a entrepris en 2001 la construction d’une résidence de tourisme de montagne à SAINT FRANCOIS LONGCHAMP, comprenant quatre bâtiments collectifs, regroupant chacun onze logements, ainsi que 69 chalets. Cette construction a été commercialisée en différents lots sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement, les différents acquéreurs s’engageant lors des ventes à donner à bail commercial leur lot à la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS, chargée d’assurer l’exploitation para-hôtelière de cette résidence.
Dans ce cadre, l’un des copropriétaires, la SCI MILLIAU, a donné à bail à la SARL GOELIA
SAINT FRANCOIS un chalet de 6/8 couchages correspondant au lot 102, pour une durée ferme de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er janvier suivant la livraison des locaux objets du bail soit le 1er janvier 2003, et moyennant un loyer annuel de 5346,11 euros TTC, révisable chaque année à hauteur de 75% de la variation de l’indice INSEE de la construction, outre un loyer en nature correspondant à un droit de séjour dans le bien de quatre semaines sur l’année.
Se prévalant de nombreux désordres affectant la résidence donnée à bail, la société locataire a refusé de procéder à l’indexation du loyer, estimant qu’elle n’était pas en mesure de jouir des locaux conformément à leur destination.
Par exploits d’huissier en date du 31 décembre 2010, la
SCI MILLIAU a fait délivrer à la SOCIETE
GOELIA SAINT FRANCOIS un commandement de payer la somme de 5 221,30 euros au titre de l’indexation des loyers du bail commercial, ainsi qu’un congé portant refus de renouvellement sans offre de paiement d’indemnité d’éviction pour les motifs graves et légitimes suivants :
non-respect de l’indexation des loyers ;
dépassement de la mission du preneur comme mandataire du bailleur auprès du constructeur lors de la réception des travaux et remise des clés ;
absence de compte-rendu établi par le preneur de son mandat à l’adresse du bailleur son mandant ;
proposition du preneur au bailleur de la signature d’un avenant contenant des clauses manifestement abusives qui dénotent la volonté du preneur de mépriser l’équi-libre et l’équité qui président à l’établissement de toute convention
.
Souhaitant se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction, le preneur a, suivant acte du 26 décembre 2011, fait citer la SCI MILLIAU devant le Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE afin d’obtenir le paiement d’une somme de 33 000 euros nets de TVA à ce titre.
Par jugement en date du 28 mars 2014, rectifié pour cause d’erreur matérielle le 23 mai 2014, le
Tribunal saisi a :
— dit que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS a droit au paiement par la SCI MILLIAU d’une indemnité d’éviction ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame Y, avec mission d’évaluer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation ;
— dit que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction à son profit ou de la notification à celle-ci du versement de l’indemnité à un séquestre ;
— débouté la SCI MILLIAU de sa demande en paiement de la somme de 5221,30 euros au titre de l’indexation des loyers du bail commercial du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010 ;
— débouté la SCI MILLIAU de sa demande en restitution des loyers indûment perçus depuis la fin du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouté la SCI MILLIAU de sa demande d’expulsion de la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS des lieux ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 août 2014, la SCI
MILLIAU a interjeté appel de cette décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 août 2016, auxquelles il conviendra de se reporter pour le détail de son argumentation, la SCI MILLIAU, faisant notamment valoir que les motifs graves et légitimes invoqués dans son congé se trouvent caractérisés, demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 28 mars 2014 dans toutes ses dispositions et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— dire et juger régulier et motivé le congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime ;
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’éviction ;
— dire et juger irrecevables les demandes présentées uniquement en cause d’appel par la société
GOELIA sur le fondement du rapport d’expertise déposé le 7 mai 2015, et en conséquence débouter la société GOELIA de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour déclarait recevables les prétentions formées uniquement en cause d’appel par la société GOELIA SAINT
FRANCOIS sur le fondement du rapport d’expertise, lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit et la possibilité de déposer des conclusions complémentaires sur le fond et sur les quantum retenus et réclamés, et en toutes hypothèses débouter la partie adverse de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la
Cour confirmait le jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance le 28 mars 2014 et estimait que la SCI
MILLIAU est redevable d’une indemnité d’éviction, confirmer le jugement rendu le 28 mars 2014 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire, confié à Madame Y Z, expert judiciaire, avec mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, et le montant de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner, en l’absence de contestation du motif du congé, à la société GOELIA de libérer les lieux et de restituer les clés pour faire cesser le préjudice subi par la SCI MILLIAU ;
— condamner la SOCIETE GOELIA SAINT FRANCOIS à lui verser la somme de 5221,30 euros (y compris frais d’acte) au titre de l’indexation des loyers du bail commercial, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 31/12/2010 ;
— condamner la SOCIETE GOELIA SAINT FRANCOIS à lui restituer les loyers indûment perçus en lieu et place de la SCI MILLIAU depuis la fin du bail, soit à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à libération complète des lieux et avec imputation des sommes déjà versées par la société GOELIA à la SCI MILLIAU depuis le 1er janvier 2012 ;
— condamner la SOCIETE GOELIA SAINT FRANCOIS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SOCIETE GOELIA SAINT FRANCOIS aux entiers dépens, y compris ceux exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de Me A X, membre de la
SELARL VIARD-X, avocat, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
De son côté, la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS, faisant valoir que le principe d’une indemnité d’éviction aurait été acceptée par la partie adverse et contestant par ailleurs les motifs de résiliation du bail invoqués par celle-ci, conclut dans ses dernières écritures du 25 août 2016, auxquelles il conviendra de se reporter pour le détail de son argumentation, à la confirmation du jugement déféré.
Elle demande également à la Cour, pour le cas où celle-ci entendrait évoquer la question du quantum des indemnités suite au dépôt du rapport d’expertise, de :
— condamner la SCI MILLIAU à lui payer, au titre de l’indemnité d’éviction visée à l’article L.
145-14 du code de commerce, une somme n’étant pas inférieure à 37 722 euros, se décomposant comme suit : . indemnité de valeur du fonds de commerce : 30 000 euros
. indemnité de remploi : 3 000 euros
. Indemnité pour frais de déménagement : 2 952 euros ;
. indemnité de licenciement : 942 euros ;
. indemnité pour troubles commerciaux : 828 euros ;
— dire qu’elle peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction ;
— dire que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis le 1er janvier 2012 s’élève à la somme de 3 361 euros HT par an, à laquelle il convient d’appliquer l’ILC, à chaque date anniversaire ;
— subsidiairement, si la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de défalquer la quote-part du loyer en nature malgré l’occupation personnelle de la SCI MILLIAU, condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 5 489 euros au titre de son occupation personnelle du chalet depuis le 1er janvier 2012, charges locatives incluses ;
— ordonner la compensation des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation avec celles versées par elle depuis le 1er janvier 2012, charges locatives incluses;
— condamner la SCI à lui rembourser, avec les intérêts de droit, le surplus qu’elle a indûment versé, après compensation;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner la SCI MILLIAU à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2016.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 septembre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que selon les dispositions de l’article
L145-17-I-1° du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ;
Attendu que le congé délivré par la SCI
MILLIAU à sa locataire le 31 décembre 2010 porte refus de renouvellement sans offre de paiement d’indemnité d’éviction pour les motifs graves et légitimes suivants :
— non-respect de l’indexation des loyers ;
— dépassement de la mission du preneur comme mandataire du bailleur auprès du constructeur lors de la réception des travaux et remise des clés ;
— absence de compte-rendu établi par le preneur de son mandat à l’adresse du bailleur son mandant ;
— proposition du preneur au bailleur de la signature d’un avenant contenant des clauses manifestement abusives qui dénotent la volonté du preneur de mépriser l’équi-libre et l’équité qui président à l’établissement de toute convention ;
Attendu que pour faire échec à ces motifs, la SARL
GOELIA SAINT FRANCOIS se fonde à titre principal sur la circonstance que le bailleur aurait, dans un courrier en date du 19 octobre 2011, accepté le principe du versement d’une indemnité d’éviction à son profit ; que cependant, comme l’a retenu à XXXXXXXXX euros, mais avec une contrepartie tenant au maintien des meubles dans les lieux, s’inscrivait dans le cadre de la recherche d’une solution transactionnelle entre les parties, suite à un premier courrier adressé au bailleur par le conseil de la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS le 21 juillet 2011 ; qu’en aucun cas, cette proposition ne saurait être interprétée comme une renonciation par la SCI à se prévaloir des motifs graves et légitimes invoqués dans son congé du 31 décembre 2010; que l’intimée ne saurait ainsi être suivie dans son argumentation de ce chef ; qu’il convient par suite d’examiner les griefs formulés par le bailleur ;
Attendu qu’il est constant que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS n’a jamais procédé, depuis le 1er janvier 2004, à l’indexation des loyers dont elle est redevable conformément au contrat de bail;
que le non-respect de cette indexation constitue incontestablement un motif grave et légitime de résiliation du bail aux torts du preneur ;
Attendu que depuis l’origine des relations contractuelles entre les partis, l’intimée justifie cette rétention partielle du loyer par une exception d’inexécution fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu’il convient de souligner que seule une violation particulièrement grave par la SCI de ses obligations est susceptible de fonder une inexécution portant sur une rétention partielle du loyer ;
Attendu qu’il se déduit en l’espèce des pièces versées aux débats par les parties que de nombreux désordres de construction ont affecté dès la livraison l’ensemble du programme immobilier construit par la SCCV LE VILLAGE GAULOIS ; que désigné par ordonnance de référé en date du 11 mars 2003, Monsieur B, expert judiciaire, a notamment mis en exergue, aux termes d’un premier rapport en déposé le 13 janvier 2006, l’effondrement de la toiture de l’abri piscine, intervenu les 28 et 29 décembre 2011, le gel des canalisations affectant l’ensemble des chalets (incluant donc le chalet n°102, contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses écritures), et une insuffisante sécurisation des voies d’accès aux chalets, outre des malfaçons affectant spécifiquement certains chalets dont celui de la SCI MILLIAU ;
Attendu que le même expert a ensuite, dans un rapport complémentaire déposé le 21 novembre 2007, relevé l’existence d’autres désordres consistant en un dysfonctionnement des installations de renouvellement d’air à l’intérieur du hall de la cuisine et des locaux annexes, ainsi qu’en des problèmes de condensation, avec formation de tâches et de moisissures ; que Monsieur B a enfin constaté, aux termes d’un troisième rapport établi le 29 septembre 2010, des désordres liés à l’accumulation de neige en toiture, au déchargement des versants de couverture et des chalets sur les
cheminées et aux difficultés de déneigement en raison de la densité des constructions et de la configuration des lieux ;
Attendu que l’expert judiciaire a notamment conclu que l’effondrement de la toiture de l’abri piscine ainsi que le gel des canalisations des chalets sont de nature à entraîner une impropriété à destination ;
que contrairement à ce qu’indique la SCI MILLIAU dans le cadre de la présente instance, et qui est l’exact contraire de la thèse qu’elle soutient dans le cadre d’une procédure parallèle l’opposant à la
SCCV LE VILLAGE GAULOIS, le problème de gel des canalisations affecte bien le chalet n°102, comme cela se déduit clairement tant des rapports d’expertise précités que du constat d’huissier en date du 17 janvier 2003 ; qu’il est évident en outre que les malfaçons affectant les parties communes, et notamment la piscine, qui n’a pu être utilisée la première saison hivernale, sont de nature à affecter la jouissance du chalet donné à bail à la SARL
GOELIA SAINT FRANCOIS ;
Attendu qu’il résulte également des pièces qu’elle produit, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, que l’intimée a dû exposer des frais importants, qui lui ont été occasionnés par les malfaçons et désordres susvisés, à savoir l’installation tous les ans d’un échafaudage pour sécuriser l’abri piscine, représentant un coût annuel de 7 000 euros TTC et des surcoûts de chauffage estimés à 19 985, 77 euros TTC pour le premier hiver, puis de 3 588 euros TTC pour chacun des hivers suivants ; que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS invoque également d’autres postes de préjudice, notamment des frais liés à la non-finition et aux retards de livraison, les dédommagements des clients , les retenues opérées par les Tour
Opérateurs, les frais de relogement, outre le préjudice d’image ;
Attendu qu’il se déduit nécessairement de ces constatations que les désordres affectant la résidence dans son ensemble ont causé au preneur un trouble de jouissance ;
Attendu que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS estime que son bailleur serait, par son inaction, responsable de ces troubles de jouissance ; que le juge de la mise en état du Tribunal de Grande
Instance d’Albertville a ainsi noté dans une ordonnance en date du 9 septembre 2009, ordonnant la troisième expertise confiée à Mr B, que le syndicat des copropriétaires, qui a pourtant agi au fond contre le constructeur dès le mois de décembre 2003, « n’a pas fait preuve d’un empressement manifeste à faire valoir ses droits et solliciter les mesures d’instruction nécessaires » ;
Attendu que les seuls travaux votés par l’Assemblée
Générale des copropriétaires l’ont été en 2010, sans toutefois que pour l’instant les problèmes de gel des canalisations et de sécurisation de la piscine ne soient solutionnés ; qu’une provision globale de 647 700 euros a finalement été accordée le 17 juillet 2012 au syndicat des copropriétaires pour réaliser lesdits travaux, suivant ordonnance du juge de la mise en état d’Albertville ;
Attendu que pour autant, force est de constater que la société locataire n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir jamais adressé la moindre mise en demeure à son bailleur aux fins de réaliser les travaux litigieux ; qu’elle est ainsi mal fondée à invoquer une soit-disant « inertie » de la SCI
MILLIAU, alors qu’en réalité celle-ci est intervenue volontairement dans l’ensemble des procédures engagées ;
Attendu que surtout, comme l’a relevé le tribunal de grande instance d’Albertville dans des litiges similaires opposant la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS à d’autres copropriétaires de la résidence, aux termes de jugements rendus les 13 juin 2014 et 21 juin 2016, qui sont tous deux versés aux débats par l’appelante, force est de constater que l’intimée a fait le choix, dès l’origine, d’adresser directement ses réclamations indemnitaires non pas à son bailleur ou au syndicat des copropriétaires, mais à la SCCV LE VILLAGE GAULOIS ;
Attendu qu’en effet, aux termes de l’article 4 du contrat de bail conclu entre les parties, le bailleur «autorise le preneur et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations
concernant la mise en jeu contre la société venderesse de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennale et décennale auxquelles cette société est tenue et à mettre en jeu également l’assurance dommages ouvrage: dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux » ;
Attendu qu’il se déduit justement des pièces versées aux débats que la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS a déjà fait valoir l’ensemble des préjudices dont elle se prévaut au soutien de son exception d’inexécution dans le cadre d’une autre instance, l’opposant à la SCCV LE VILLAGE
GAULOIS; que par ordonnance de mise en état du 5 septembre 2007, cette société a ainsi notamment été condamnée à verser à l’intimée une provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; que du reste, il se déduit du premier rapport d’expertise judiciaire qu’une partie importante des désordres ont été pris en charge par l’assurance dommage-ouvrages à hauteur de 100 000 euros ;
Attendu qu’il ne peut qu’être constaté que la société locataire ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui qu’elle invoque dans l’instance l’opposant au constructeur ;
Attendu que le preneur ne saurait en conséquence, comme il prétend le faire, obtenir une double indemnisation pour les mêmes postes de préjudice ni se plaindre de l’inaction de son bailleur, alors qu’il est expressément subrogé dans les droits de ce dernier aux termes du contrat de bail et qu’il a, suivant la même clause stipulée à l’article 4, accepté la charge consistant à faire exécuter les travaux financés par le biais de l’assurance dommages-ouvrage ;
Attendu que par ailleurs, en admettant même qu’elle fasse état, au soutien de son exception d’inexécution, de préjudices partiellement distincts de ceux qui motivent ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SCCV LE VILLAGE GAULOIS, il ne peut qu’être constaté que la SARL GOELIA
SAINT FRANCOIS n’apporte aucun élément qui serait susceptible de démontrer que, rapporté à la simple valeur du lot appartenant à la SCI MILLIAU, qui ne représente qu’un lot sur 113, son préjudice serait de nature à compenser la non-indexation du loyer; qu’il convient d’observer à cet égard que l’intimée ne fonde nullement son préjudice de jouissance sur les désordres affectant spécifiquement le chalet n°102, qui sont de toute évidence mineurs au regard de ceux affectant la résidence dans son ensemble;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS ne justifie pas de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, de sorte que le motif grave et légitime tenant au défaut d’indexation du loyer, invoqué par l’appelante, se trouve caractérisé ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs surabondants de la SCI, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a dit que le preneur avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction;
Attendu que l’intimée sera par ailleurs condamnée à payer à son bailleur la somme de 5 221,30 euros, y compris frais d’acte, au titre de l’indexation des loyers du bail commercial, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 31/12/2010, cette somme n’étant pas contestée dans son montant ;
Attendu qu’il est constant en outre que le bail liant les parties se trouve résilié depuis le 31 décembre 2011; que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS, qui ne peut se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux dans l’attente du versement d’une indemnité d’éviction à laquelle elle n’a pas droit, est occupante sans droit ni titre du chalet n°102 depuis cette date ; qu’il lui sera en conséquence ordonné de libérer les lieux et d’en restituer les clés, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
Attendu que l’appelant demande également à la Cour de condamner la SOCIETE GOELIA SAINT
FRANCOIS à lui restituer les loyers indûment perçus en ses lieu et place depuis la fin du bail, soit à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à libération complète des lieux et avec imputation des sommes qui
lui ont déjà été versées depuis le 1er janvier 2012 ; que cependant, la SCI MILLIAU ne fait état d’aucun motif qui serait susceptible de justifier le versement des loyers à son profit, alors que l’ensemble de la résidence est gérée par l’intimée ;
Attendu que si cette dernière est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2012, une telle indemnité doit être fixée en référence au préjudice que subit la SCI du fait du maintien dans les lieux de son ancienne locataire ; que ce préjudice est de toute évidence étranger au montant des loyers perçus par la SOCIETE GOELIA SAINT FRANCOIS ; que l’appelante ne pourra ainsi qu’être déboutée de ce chef de prétention;
Attendu que le tribunal de grande instance d’Albertville a réservé la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par l’intimée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; que la SCI
MILLIAU s’oppose à l’évocation par la Cour de ce chef de demande ; qu’elle n’a du reste pas conclu sur ce point ; que de son côté, la SOCIETE GOELIA SAINT
FRANCOIS n’a exprimé sa position de ce chef que pour le cas où une indemnité d’éviction lui serait due et où elle pourrait se maintenir dans les lieux dans l’attente de son versement ; qu’il n’y a donc pas lieu à évocation ;
Attendu que les parties seront ainsi renvoyées devant le tribunal de grande instance d’Albertville pour fixation de l’indemnité d’occupation due par l’intimée ;
Attendu que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS, qui succombe, sera tenue aux dépens tant de première instance que d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils des parties ;
Attendu qu’elle sera également condamnée à payer à la SCI MILLIAU la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirment,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame Y, avec mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIT non fondée l’exception d’inexécution invoquée par la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS pour justifier son absence d’indexation des loyers,
DIT que cette absence d’indexation des loyers constitue un motif grave et légitime au sens de l’article
L145-17-I-1° du code de commerce, justifiant le non-renouvellement du bail commercial conclu entre les parties sans paiement d’indemnité par le bailleur,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à versement par la SCI MILLIAU d’une indemnité d’éviction à la
SARL GOELIA SAINT FRANCOIS,
DIT que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS ne peut se maintenir dans les lieux dans l’attente du paiement d’une telle indemnité,
CONSTATE que le bail commercial est résilié depuis le 31 décembre 2011,
CONSTATE que la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS est occcupante sans droit ni titre du chalet n°102 depuis le 1er janvier 2012,
ORDONNE à la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS de quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS à payer à la SCI MILLIAU la somme de 5 221,30 euros au titre de l’indexation des loyers du bail commercial du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2010,
DIT n’y avoir lieu à évocation s’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation,
RENVOIE les parties devant le Tribunal de Grande
Instance d’Albertville pour fixation de l’indemnité d’occupation due par la SARL GOELIA SAINT
FRANCOIS,
REJETTE les autres demandes,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS à payer à la SCI MILLIAU la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL GOELIA SAINT FRANCOIS aux dépens tant de première instance que d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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