Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mai 2019, n° 17/02830

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 mai 2019, n° 17/02830
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 avril 2017, N° 14/03541
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/02830 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JBV2

N° Minute :

L.G

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV AVOCATS

la SELARL ROBICHON & ASSOCIES

la SCP CONSOM’ACTES

Me JACQUOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2019

Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/03541)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 avril 2017

suivant déclaration d’appel du 31 Mai 2017

APPELANTS :

Monsieur S-T U H-I

né le […] à […]

de nationalité Française,

[…]

[…]

Madame C F D épouse H-I

née le […] à […]

de nationalité Française,

[…]

[…]

Madame O Q R H-I

née le […] à […]

de nationalité Française,

[…]

[…]

Monsieur N P H-I

né le […] à […]

de nationalité Française,

[…]

[…]

Représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur B X

Grisail

38650 SAINT-GUILLAUME

MAAF

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentés par Me S ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,

Monsieur E J Y en qualité de liquidateur de la SARL Y E

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentés par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE,

[…]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 609 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de KYON, substituée par ME BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur P GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2019, M. GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport d’audience, assisté de Mme Morgane MATHERON, Greffier, en présence de Mme Jennifer CASSADO, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I (les consorts H-I) sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé lieu-dit « Le Village » à Le Monestier du Percy, composé de deux bâtiments distincts, aujourd’hui destinés à l’habitation :

- La « Grange » (bâtiment 1), constituée elle-même de deux appartements (appartement « X » et appartement « bas »),

- Le « Pigeonnier » (bâtiment 2).

Ces deux bâtiments ont chacun fait l’objet de travaux de rénovation sur plusieurs années, de 2001 à

2003, confiés notamment à :

— M. X, qui a réalisé la plomberie au sein de la grange,

— la SAS ID Verde, qui a réalisé l’enrobé du chemin d’accès au pigeonnier,

— la SARL Y, qui est intervenue sur les deux bâtiments pour la reprise de maçonnerie sur les voûtes et murs de la grange, dans la partie appartement « bas », ainsi que pour la reprise des enduits de façade du pigeonnier.

Quelques semaines après l’achèvement des travaux du bâtiment 1, des auréoles d’humidité sont apparues sur les murs et les voûtes de l’appartement « bas », puis progressivement, l’enduit réalisé par M. Y s’est décollé jusqu’à faire apparaître le support d’origine.

Mr Y est intervenu, pour réaliser des reprises d’enduits, courant 2005 et 2010, mais en vain.

Le bâtiment 2 s’est avéré lui aussi affecté de désordres, constitués d’une humidité importante et anormale à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, sur une hauteur de 2 mètres environ.

Par assignations du 5 mars 2012, les consorts H-I ont fait citer M. Y, ès qualités de liquidateur de la SARL Y, et son assureur décennal, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.

M. Z était désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 28 mars 2012, puis ses opérations étaient rendues contradictoires à l’égard de M. X et de la MAAF d’une part, et de la SAS ID Verde d’autre part, par ordonnances des 16 janvier et 9 octobre 2013.

Mr Z a déposé son rapport le 21 janvier 2014.

Entre-temps, et afin d’interrompre les délais de prescription, les consorts H-I ont fait assigner au fond la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. Y, ès qualités de liquidateur, M. X et la MAAF devant le tribunal d’instance de Grenoble, par assignations des 6 mars et 23 novembre 2012.

Eu égard aux conclusions de l’expert Z, les consorts H-I ont assigné la SAS ID Verde devant le tribunal de grande instance de Grenoble en indemnisation de leur préjudice, par exploit d’huissier du 15 juillet 2014.

Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal d’instance se déclarait incompétent à connaître des prétentions indemnitaires des demandeurs, au profit du tribunal de grande instance.

Les deux instances étaient jointes.

Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

Jugé recevable l’action de M. N H-I, de Mine O H-I, de M. S-T H-I et de Mme C D épouse H-I à l’encontre de M. E J Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de Groupama Rhône-Alpes sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Jugé irrecevable l’action de M. N H-I, de Mme O H-I, de M. S-T H-I et de Mme C D épouse H-I à l’encontre de la SAS ID Verde sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ;

Rejeté sur le fond toutes les demandes de M. N H-I, de Mme O H-I, de M. S-T H-I et de Mme C D épouse H-I à l’encontre de M. B X, de la MAAF, de M. E J Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de Groupama Rhône-Alpes ;

Condamné in solidum M. N H-I, de Mme O H-I, de M. S-T H-I et de Mme C D épouse H-I à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

1 200 € à la MAAF,

1 200 € à la SAS ID Verde,

1 200 € à M. E J Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et Groupama ;

Condamné in solidum M. N H-I, de Mme O H-I, de M. S-T H-I et de Mme C D épouse H-I aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels dépens seront distraits au profit de la SELARL S Robichon.

M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2017, M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I demandent à la cour de :

Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- Jugé recevable l’action des consorts H-I à l’encontre de M. E Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de son assureur Groupama Rhône-Alpes sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- Jugé recevable l’action des consorts H-I à l’encontre de M. B X, et de son assureur MAAF sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- Rejeté sur le fond toutes les demandes des consorts H-I à l’encontre de M. B X, de la MAAF et de M. E Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de Groupama Rhône-Alpes ;

- Jugé irrecevable l’action des consorts H-I à l’encontre de la société IDVerde.

- Condamné in solidum les consorts H-I à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- 1 200 € à la MAAF,

- 1 200 € à la SAS IDVerde,

- 1 200 € à E Y et Groupama ;

- Condamné les mêmes aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;

Dès lors,

Confirmer la date de la réception tacite des travaux afférant aux bâtiments à la date de janvier 2003, opposable à la société E Y et à M. X ;

Constater que la réalisation des extérieurs a été confiée à la société CGEV devenue IDVerde suivant devis postérieur du 19 mars 2003 ;

Constater que la facture de fin de travaux de la société IDVerde est en date du 30 septembre 2003, intégralement réglée ;

Retenir la date du 30 septembre 2003 comme valant réception tacite ;

Constater que l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la société IDVerde le 6 août 2013 a valablement interrompue le délai de prescription décennale ;

Dire et juger en conséquence recevable l’action des consorts H-I à l’encontre de la société ID Verde ;

Concernant les désordres du « pigeonnier » :

Constater le caractère décennal des désordres d’infiltration ;

Constater que les murs en béton construit pour soutenir la partie remblayée et le chemin goudronné ont été réalisés par la SARL E Y ;

Constater la responsabilité de la société E Y dans la réalisation des désordres affectant le « pigeonnier » ;

Constater que la société IDVerde, anciennement dénommée ISS Espaces Verts a accepté le support, sans émettre aucune réserve, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil ;

Condamner in solidum la société Y, prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y, son assureur décennal la SA Groupama, et la société IDVerde à payer aux consorts H-I la somme de 20 923,10 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la garantie décennale ;

Dire et juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées seront indexées de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de M. Z, soit l’indice de 882,4, publié au journal officiel du 30 mars 2014 ;

Constater les préjudices de jouissances subis par les consorts H-I au titre des désordres affectant le « pigeonnier » ;

Condamner in solidum la société Y, prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y, la SA Groupama, et la société IDVerde au paiement de la somme de 6 142,50 € au titre de ses préjudices de jouissance, à parfaire à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société Y, prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y, et la société IDVerde au paiement des mêmes sommes de 20 923,10 € TTC au titre des

travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la garantie décennale et indexation sur l’indice BT01 sur la notion de vice intermédiaire, et à la somme de 6 142,50 € au titre de ses préjudices de jouissance, à parfaire à compter de l’arrêt à intervenir ;

Concernant les désordres de la grange :

Constater l’impropriété à destination créée par les venues d’humidité, dire et juger que les désordres observés revêtent le caractère décennal ;

Constater que le jugement du 13 avril 2017 ne nie pas le caractère décennal desdits désordres ;

Dire et juger qu’il existe un lien causal entre l’intervention de M. X sur le lot plomberie et les fuites constatées par La Sevenne (spécialiste en recherche de fuites) ;

Dire et juger M. X responsable des désordres affectant le bâtiment 1, dénommée anciennement la grange ;

Condamner solidairement M. X, et son assureur la MAAF au paiement d’une somme de 16 438 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport ;

Dire et juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées seront indexées de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de M. Z, soit l’indice de 882,4, publié au journal officiel du 30 mars 2014 ;

Constater le préjudice de jouissance subi par les consorts H-I du fait des désordres affectant le bâtiment 1 ;

Condamner solidairement M. X et son assureur la MAAF à payer aux consorts H-I une somme de 15 608,92 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire,

Condamner M. X au paiement des mêmes sommes de 16 438 € TTC et de 15 608,92 €, outre intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport et indexation sur l’indice BT01 sur la notion de vice intermédiaire ;

En toutes hypothèses,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum M. X, son assureur la SA MAAF, la société Y, en la personne de son mandataire liquidateur M. Y, la SA Groupama (assureur SARL E Y), et la société IDVerde au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts H-I ;

Condamner in solidum M. X, son assureur la SA MAAF, la société Y, en la personne de son mandataire liquidateur M. Y, la SA Groupama (assureur SARL E Y), et la société IDVerde aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs écritures, ils exposent les arguments suivants :

— la prise de possession des locaux a eu lieu en janvier 2003, date de réception tacite ;

— l’expert judiciaire a décrit les désordres et parle d’une erreur de mise en 'uvre ;

— la présence d’humidité dans le « pigeonnier » le rend impropre à sa destination ;

— le mur en béton construit pour soutenir la partie remblayée et le chemin goudronné a été réalisé par la SARL E Y, cette dernière sachant parfaitement que ce chemin allait ensuite être goudronné, ce qui engage la responsabilité de la SARL sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou à défaut sur la théorie des vices intermédiaires ;

— la forte humidité permanente a aggravé les dégâts, notamment le tableau et le disjoncteur alimentant l’étage habité ;

— les réparations sont chiffrées à 20 923,10 €, qu’il conviendra d’indexer ;

— l’existence d’un préjudice de jouissance ne peut pas être niée, le pigeonnier existant déjà comme habitation lors de l’acquisition ;

— ce préjudice est chiffré à 630 € par an, somme totale à parfaire ;

— la date de réception tacite à janvier 2003 n’est pas opposable à la société IDVerde ;

— la réalisation des extérieurs a été commandée seulement après la réalisation de l’ensemble des travaux de réhabilitation des bâtiments ;

— la date du 30 septembre 2003 doit être retenue comme date de réception tacite avec la société IDVerde et l’assignation en référé délivrée à son encontre le 6 août 2013 a valablement interrompue le délai de prescription décennale ;

— les fuites sont clairement imputables à M. X, titulaire du lot plomberie, assuré à la MAAF ;

— l’expert a retenu comme « plus que probable » l’hypothèse du gel des 2 réseaux d’eau ;

— les désordres imputables à M. X sont chiffrés, de même que les autres préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2017, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, demandent à la cour de :

Dire et juger prescrite l’action engagée par les consorts H-I à l’encontre de M. Y, ès qualités de liquidateur de la SARL Y, et de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Les déclarer irrecevables en leurs prétentions ;

Subsidiairement,

Dire et juger que les désordres affectant le pigeonnier (bâtiment 2) sont exclusivement imputables à la SAS ID Verde ;

Débouter les consorts H-I de leurs entières prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que seule une quote-part de responsabilité résiduelle peut être mise à charge de la SARL Y ;

Fixer le montant du matériel affectant le pigeonnier à la somme de 11 486,85 € TTC conformément au rapport d’expertise Z ;

Dire et juger irrecevable la demande indemnitaire des consorts H-I relative aux injections de résine pour un montant de 6 066,50 € TTC, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Dire et juger inexistant le préjudice de jouissance allégué ;

Débouter les consorts H-I de leurs entières prétentions à ce titre ;

Condamner in solidum les consorts H-I à verser à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à M. Y, ès qualités de liquidateur de la SARL Y, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Ils exposent les éléments suivants à l’appui de leurs prétentions :

— la SARL est intervenue sur deux bâtiments distincts ;

— ils contestent l’analyse du tribunal qui a estimé qu’il convenait de se référer aux travaux réalisés dans leur ensemble, et à la date de la prise de possession des lieux, pour fixer la date de la réception tacite ;

— la dernière intervention de la SARL Y sur la grange et non pas sur le pigeonnier remonte au 28 août 2012 ;

— la date d’achèvement des travaux sur le pigeonnier est identifiable grâce à la facture du 4 novembre 2001 ;

— en vertu de l’article 1792-6 du code civil, le maître de l’ouvrage réceptionne un « ouvrage », et non les « travaux » réalisés par le locateur d’ouvrage ;

— l’ouvrage objet du débat est bien la façade du pigeonnier, et non la grange, par ailleurs exempte de désordres imputables à la SARL Y ;

— l’action est donc prescrite ;

— sur le fond, le désordre n’est pas imputable à la SARL Y ;

— le préjudice de jouissance allégué est inexistant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2017, la SA MAAF et M. B X demandent à la cour de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris dans ses dispositions intéressant la MAAF et M. X ;

Constater en effet :

— que les consorts H-I n’établissent pas l’imputabilité des désordres allégués aux travaux réalisés par M. X ;

— qu’ils n’établissent, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité pour vice intermédiaire, aucune faute de M. X ;

Débouter les consorts H-I de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. X et de son assureur la MAAF ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait retenir la responsabilité de M. X et la garantie de la MAAF,

Dire et juger que seul le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 15 608,92 € TTC serait alloué aux consorts H-I ;

Constater que le bâtiment 1 constitue la résidence secondaire des consorts H-I qu’ils n’occupaient donc qu’une partie de l’année ;

Constater que les consorts H-I ont pu jouir de la maison en présence d’humidité sur un seul mur du rez-de-chaussée ;

Débouter les consorts H-I de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance total qu’ils n’établissent pas ;

Dire et juger que seule la somme de 9 653,92 € pourrait leur être allouée au titre d’un préjudice partiel de jouissance tel que retenu et chiffré par l’expert ;

Constater que l’expert judiciaire a autorisé les consorts H-I a réalisé les travaux de reprise pour ainsi mettre fin au préjudice de jouissance ;

En tout état de cause,

Condamner les consorts H-I à payer à la SA MAAF la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, les frais de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Robichon et associés sur son affirmation de droit.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions que :

— M. X a réalisé la partie plomberie sanitaire uniquement dans le bâtiment 1 ;

— la preuve de l’imputabilité des désordres du bâtiment 1 aux travaux réalisés par M. X n’est pas rapportée, en ce qu’il n’est pas établi que l’eau provient d’un gel des canalisations et que, si tel est le cas, ce gel serait imputable aux travaux de M. X ;

— la responsabilité de M. X ne peut donc pas être retenue, que ce soit au titre de la garantie décennale comme sur le fondement des vices intermédiaires ;

— subsidiairement, les sommes demandées doivent être revues à la baisse (reprises et préjudice de jouissance).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2017, la SASU ID Verde demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a déclaré la demande des consorts H-I à l’encontre de la société ID Verde irrecevable ;

Y ajoutant,

Condamner les consorts H-I ou qui mieux le devra à devoir verser à la société ID Verde la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimerait devoir réformer le jugement,

Dire et juger que les désordres allégués par les consorts H-I à l’encontre de la société ID Verde ont pour origine les manquements commis préalablement par la SARL Y E dans le cadre des travaux de maçonnerie réalisés par cette dernière ;

Dire et juger que les consorts H-I ne démontrent pas qu’une faute commise par la société ID Verde serait à l’origine des désordres qu’ils allèguent ;

Débouter en conséquence les consorts H-I de l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens articulés à l’encontre de la société ID Verde ;

À défaut, c’est-à-dire dans le cas où, par impossible, la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,

Dire et juger que seule une part de responsabilité très résiduelle ne peut être mise à la charge de la société ID Verde à raison des désordres allégués à propos du pigeonnier ;

Dire et juger que la demande formulée par les consorts H-I concernant les travaux de reprise des prétendus désordres affectant le pigeonnier ne saurait excéder dans son montant l’évaluation qu’en a faite l’Expert judiciaire ;

Dire et juger que les demandes complémentaires formées par les consorts H-I au titre des travaux ne sont pas fondées ;

Ramener en conséquence à plus juste proportion la demande formulée par les consorts H-I concernant les travaux de reprise des prétendus désordres affectant le pigeonnier ;

Dire et juger en outre que les consorts H-I ne justifient pas du bien fondé de la demande qu’ils forment au titre d’un prétendu préjudice de jouissance en lien avec les prétendus désordres affectant le pigeonnier ;

Débouter en conséquence les consorts H-I de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;

Dire et juger en tout état de cause qu’il ne pourra être mis à la charge de la société ID Verde qu’une part de préjudice proportionnelle à l’éventuelle part de responsabilité retenue à son encontre, et non l’entier préjudice concernant les désordres allégués au sujet du pigeonnier ;

Déterminer le cas échéant, en cas de condamnation de la concluante in solidum avec d’autre(s), la part respective, de responsabilité et de contribution à la dette, des éventuels coauteurs du dommage ;

En tout état de cause,

Condamner les consorts H-I ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamner les consorts H-I ou qui mieux le devra à devoir verser à la société ID Verde la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de ses prétentions que :

— elle a pour activité la création, la réhabilitation et l’entretien des espaces verts ;

— elle est intervenue en 2003 pour la mise en 'uvre d’enrobée sur 5 centimètres d’épaisseur sur 140 m² sans apport de matériaux en sous couche ;

— la réception tacite doit être fixée en janvier 2003 ;

— elle a été assignée le 6 août 2013, soit plus de 10 ans après la réception ;

— les demandes des consorts H-I sont irrecevables à son endroit ;

— subsidiairement, les demandes sont infondées et leur quantum exagéré ;

— l’ouvrage (enrobé) n’est pas impropre à sa destination ;

— il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un ouvrage ;

— les désordres dans le pigeonnier ont eu lieu avant les travaux sur le chemin ;

— ils ne sont pas en lieu avec la pose de l’enrobé ;

— aucune information ne lui a été donnée ;

— l’expert a évalué les reprises et les préjudices ;

— il n’y a pas de réel préjudice de jouissance.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en garantie décennale

Il s’agit de l’action dirigée contre M. E Y, ès qualités de liquidateur de la SARL E Y, et contre son assureur la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, non apparents à la réception, qui, dans un délai de 10 ans suivant cette réception, compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, lorsqu’aucun procès-verbal n’a été dressé mais à la condition qu’en prenant possession de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage ait manifesté sa volonté non équivoque de l’accepter.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’a eu lieu.

M. E Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et la SA Groupama Assurances considèrent que les travaux ont porté sur deux bâtiments distincts, la grange (bâtiment 1) et le pigeonnier (bâtiment 2). Ils ajoutent que les travaux sur le pigeonnier ayant été facturés le 4 novembre 2001 et réglé le 16 novembre 2001 et que l’assignation en référé ayant été délivrée le 5 mars 2012, l’action serait dès lors prescrite.

Les travaux réalisés par les consorts H-I ont consisté en la réhabilitation de l’ensemble du tènement immobilier afin de permettre en particulier de rendre habitable la partie grange, le pigeonnier étant une annexe.

L’ensemble des travaux a été réalisé selon l’expert entre 2000 et 2002.

Si la demande des consorts H-I sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et la SA Groupama ne porte que sur le pigeonnier, il ne saurait en être déduit que la réception à prendre en compte ne doive concerner que ce bâtiment alors qu’il résulte des factures mêmes de la SARL E Y et de l’expertise que la société intervenait sur les deux bâtiments, comme cela résulte notamment de la facture du 4 novembre 2001 et que la dernière facture concernant les travaux de la SARL E Y a été émise le 21 août 2002.

Le règlement de la totalité des travaux ne saurait en outre être suffisant en soi pour démontrer la volonté non équivoque des consorts H-I de réceptionner l’ouvrage.

Les factures d’électricité produites permettent d’établir qu’ils avaient pris possession des lieux en janvier 2003 de sorte qu’aucune réception tacite ne peut être retenue avant cette date. Le délai de forclusion expirait donc en janvier 2013.

Conformément aux dispositions de l’article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion.

L’assignation de M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de la SA Groupama devant le juge des référés a été délivrée le 5 mars 2012, soit avant l’expiration du délai de garantie décennale.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et par la SA Groupama sera rejetée et l’action des consorts H-I sur le fondement de la garantie décennale à leur égard sera déclarée recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de M. X et de son assureur, dans les désordres de la grange

Quelques semaines après l’achèvement des travaux, l’expert indique que des taches d’humidité sont apparues en partie basse, au niveau des prises électriques, puis en 2004/2005 des décollements d’enduit de chaux (sous-couche et enduit de finition) au niveau de la voûte centrale du salon sur une

surface d’environ 1,5 m² ainsi qu’une fissure sur la voûte à gauche en entrant par la baie vitrée.

L’expert précise que ces désordres sont dus à la présence d’une fuite importante sur le réseau d’eau froide et moins importante sur le réseau d’eau chaude de l’étage.

Il expose que « L’hypothèse du gel sur ces deux réseaux est plus que probable, même si elle n’a pas été vérifiée par des recherches plus approfondies […] Il a été convenu entre toutes les parties qu’au regard des conséquences de ces investigations tant sur le carrelage, le plancher chauffant et la dalle, elles étaient disproportionnées et entraîneraient des coûts de reprise très importants […] De plus, rien ne certifie qu’une fois ces sondages réalisés, l’origine des fuites aurait été à 100 % identifiée ».

Il conclut sa réponse aux dires de la façon suivante « la cause des fuites n’est donc pas déterminée mais je considère que l’hypothèse du gel des réseaux d’eau est plus que probable car ils présentent l’un comme l’autre une fuite ».

Le courrier daté du 26 janvier 2003, produit par les consorts H-I, fait apparaître que Mme C H-I indiquait qu’à la mi-janvier elle avait véri’é que l’installation avait bien été purgée « comme je l’avais demandé à vos ouvriers fin novembre je crois ». Elle poursuivait « or ils avaient laissé de l’eau avec les bouchons serrés à la place des robinets, les purges ne s’écoulaient pas ». Elle concluait « Maintenant c’est en ordre mais s’il y a eu des dégâts, nous le verrons plus tard et ce sera votre responsabilité ».

Ce courrier (document unilatéral) est insuf’sant, eu égard aux conclusions de l’expert, pour rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres et les prestations de M. B X, preuve qui aurait permis de mettre en 'uvre la garantie décennale.

La responsabilité de M. B X ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, les consorts H-I n’établissant pas l’existence d’une faute précise qu’aurait commise M. B X et qui serait à l’origine des désordres.

Les demandes des consorts H-I à l’encontre de M. B X et de son assureur, la SA MAAF Assurances, seront en conséquence rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la SARL E Y et de la SAS ID Verde dans les désordres du pigeonnier

L’expert a constaté la présence d’humidité importante entraînant des décollements de peinture, avec apparition d’ef’orescence et/ou de salpêtre à l’intérieur des bâtiments sur les murs Nord et Nord-Est sur une hauteur de 2 mètres et présence d’auréoles extérieures en façades Est et Nord.

Les consorts H-I se fondent à titre principal sur la garantie décennale.

Ils indiquent qu’il est manifeste que cette présence d’humidité à l’intérieur rend le pigeonnier impropre à sa destination, mais ils ne donnent aucune précision sur la destination et la composition du pigeonnier, ni sur l’étendue précise des désordres au regard de l’ensemble du bâtiment.

Dès lors, leurs demandes sur ce fondement seront rejetées, tant à l’égard de M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de son assureur la SA Groupama que de la SAS ID Verde.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire, les consorts H-I recherchent la responsabilité de M. E Y, ès

qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, et de la SAS ID Verde au titre des désordres intermédiaires.

Contrairement à ce qu’affirme la SAS ID Verde, le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité au titre des désordres intermédiaires n’est pas régi par l’article 2224 du code civil mais par l’article 1792-4-3 du même code qui dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-l et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-l et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, la réception tacite a été constatée en janvier 2003.

Il n’est pas contesté que l’assignation en référé de la SAS ID Verde a été délivrée le 6 août 2013 soit postérieurement au délai de prescription de dix ans.

Dès lors, la demande à titre subsidiaire des consorts H-I sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS ID Verde au titre des désordres intermédiaires est irrecevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L’expert judiciaire indique que le mur en béton construit pour soutenir la partie remblayée et le chemin goudronné ne dispose que d’une seule sarbacane qui est complètement sèche et qui n’assure pas son rôle. Il ajoute qu’elle est mal positionnée et précise qu’il aurait été nécessaire que d’autres sarbacanes soient mises en place au moment de la réalisation du mur.

Néanmoins, aucune pièce produite aux débats par les consorts H-I ne permet de prouver que la SARL E Y a réalisé le mur en question.

Les consorts H-I ne rapportent pas davantage la preuve que la SARL E Y ne pouvait ignorer que le chemin allait être goudronné, alors que ses propres travaux ont été terminés en novembre 2001 et que les travaux concernant le chemin, réalisés par la SAS ID Verde, ont été entrepris entre mai et septembre 2003.

Dès lors, les consorts H-I n’établissant pas que les désordres sont imputables à des fautes commises par la SARL E Y, la responsabilité de cette dernière ne peut pas être engagée. Les demandes des consorts H-I à l’encontre de la SARL E Y et de son assureur, la SA Groupama, seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront les dépens d’appel avec distraction.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I seront condamnés in solidum à leur payer la somme complémentaire unique de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ID Verde les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E Y, la somme complémentaire unique de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I à payer à la SAS ID Verde la somme complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I à payer à la SA MAAF Assurances la somme complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. N H-I, Mme O H-I, M. S-T H-I et Mme C D épouse H-I aux entiers dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur P GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Jennifer CASSADO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mai 2019, n° 17/02830