Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 17/00651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 17/00651
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00651
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 24 janvier 2017, N° 2013/208;2013/481
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/00651 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I4FN

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

La SCP PICCA – MOLINA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020

Appel des jugements (RG n° 2013/208 et RG n° 2013/481)

rendus par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère,

en date du 25 janvier 2017,

suivant déclaration d’appel du 06 février 2017.

APPELANTES ET INTIMÉES :

SAS GENELEC,

SAS au capital de 3.100.000 €, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 383 241 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège social,

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

société de droit étranger agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.125 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES :

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

SA au capital de 27.450.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 348 211 244, pris en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. A X

de nationalité Française

Artisan dont le numéro SIREN est le […],

[…]

[…]

non représenté,

C Z

exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 437 981 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de G R E N O B L E , p o s t u l a n t e t p a r M e J a c q u e s L A B I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Affaire initialement fixée à l’audience publique du 09 Avril 2020

non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire ;

Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

Vu l’accord des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

EXPOSE DU LITIGE :

L’Eurl Z est exploitant agricole en Isère et élève des poules pondeuses pour le compte de la Sas Domaine de Sommery par un contrat d’intégration d’éleveur à façon contre rémunération sur le prix des oeufs.

Elle a fait construire un second poulailler réceptionné le 11 juin 2012 et en juillet 2012, elle a fait équiper son nouveau poulailler d’une installation électrique et d’un groupe électrogène par M. A X pour un coût de 321.855 euros HT comprenant la fourniture, la pose et la mise en service.

M. X a procédé à l’acquisition d’un groupe électrogène auprès de la société Genelec et destiné à pallier les coupures électriques du réseau pour un montant hors taxes de 24.120 euros. Ce groupe électrogène a été installé début juin 2012 par M. X et sa mise en route a été effectuée par la société Guichard pour le compte de la société Genelec en présence de M. X le 24 juillet 2012. Le 10 août 2012 a eu lieu un essai de bon démarrage sans reprise de charge.

Le 25 août 2012, suite à une micro-coupure d’électricité, le groupe électrogène n’a jamais démarré pour prendre le relais (énergie trop faible des batteries dont l’une avait subi un court-circuit, la tension de commande a lors de la tentative de démarrage chuté au point d’être insuffisante pour maintenir la tension d’alimentation du contrôleur PHG6, l’arrêt du PHG6 a provoqué une mise en position de rempli du groupe électrogène et de l’inverseur) et une fois la coupure terminée, l’installation n’a jamais basculé vers le secteur, laissant le poulailler sans électricité pendant deux heures. L’arrêt des ventilateurs a provoqué la mort d’environ 11.000 poules et diminué la ponte de 109.000 survivantes de 10 %.

Plusieurs expertises amiables ont été diligentées. Par acte du 28 juin 2013, la société Z a saisi le juge des référés aux fins d’expertise et par ordonnance du 28 octobre 2013, M. E a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 3 août 2013.

Par acte introductif d’instance du 28 mars 2013, la société Z a fait assigner devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère l’entrepreneur M. A X et la société Genelec en indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 23 septembre 2013, elle a appelé en cause la société Beazley Solutions 'représentée par Axelliance Créative Solutions' en qualité d’assureur de M. Bouchet et la société Axa assureur de la société Genelec. Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

— mis hors de cause les sociétés Beazley Solutions limited et Axelliance Créative solutions en leur qualité d’intermédiaire d’assurance,

— donné acte à l’assureur Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de son intervention volontaire à l’instance,

— constaté que M. X a manqué à ses obligations en ne réalisant pas une installation électrique conforme aux règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,

— constaté que la responsabilité de la société Genelec est pleinement engagée du fait de la défectuosité du groupe électrogène,

— dit que la garantie des souscripteurs du Lloyd’s de Londres tant au titre de la responsabilité civile décennale qu’au titre de la responsabilité civile avant et/ou après réception à vocation à s’appliquer,

— dit que la société Z est bien fondée à obtenir la condamnation d’Axa France Iard in solidum avec la société Genelec,

— débouté l’Eurl Z de sa demande de dommages intérêts faute d’en justifier,

— par conséquent,

— condamné solidairement M. X et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société Z la somme de 7.130 euros correspondant aux préjudices liés aux défauts de l’installation électrique non conforme et de fonctionnement du relai DDR ainsi qu’à l’intervention de M. Y,

—  'y ajoutant' (sic),

— condamné solidairement M. X, la société Genelec, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Axa à payer à la société Z la somme de 74.349 euros au titre des dommages immatériels et des mesures conservatoires liés à la perte des poules,

— condamné solidairement M. X, la société Genelec, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Axa à payer à la société Z la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Lloyd’s de Londres a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 6 février 2017 en intimant M. X, la société Axa, la société Genelec et la société Z.

La société Genelec et la société Axa ont également formé appel total le 6 février 2017 en intimant M. X, la société Z et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 7 septembre 2017.

M. X n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel n’ a pas été signifiée à sa personne de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.

La clôture est intervenue le 9 octobre 2019.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 septembre 2019, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande à la cour de :

— au visa de l’article 1792 du code civil,

— in limine litis,

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause les société Beazley Solutions Limited et Axelliance Créative Solutions en leur qualité d’intermédiaire d’assurance,

— confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à la concluante de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves de garantie en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et avant et/ou après réception de M. X,

— à titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté que M. X a manqué à ses obligations en ne réalisant pas une installation électrique conforme aux règles de l’art, engageant sa responsabilité contractuelle,

— statuant à nouveau,

— dire qu’aucune responsabilité de M. X n’est démontrée dans la survenance du sinistre à l’issue des opérations d’expertise,

— en conséquence, débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,

— à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu sa garantie tant au titre de la responsabilité civile décennale qu’au titre de la responsabilité civile avant et/ou après réception,

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec M. X, à payer la somme de 7.130 euros pour l’installation électrique non conforme et les défauts de fonctionnement du relais DDR et l’intervention de M. Y,

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec M. X, la société Genelec et Axa à payer la somme de 74.349 euros au titre des dommages immatériels et des mesures conservatoires liées à la perte des poules,

— statuant à nouveau,

— dire que la responsabilité civile décennale de la police Decem second et gros oeuvre souscrite et la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception n’ont pas vocation à être mobilisées,

— en conséquence, débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

— à titre infiniment subsidiaire,

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande au titre d’un préjudice moral de 10.000 euros,

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de M. X et son assureur, la société Genelec et son assureur à payer la somme de 74.349 euros au titre des immatériels et mesures conservatoires,

— en tout état de cause, déclarer les demandes complémentaires de la société Z irrecevables,

— en conséquence,

— débouter la société Z de ses demandes nouvelles au titre des préjudices matériels,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— infirmer le jugement sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— statuant à nouveau,

— débouter la société Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens à son encontre,

— condamner la société Z à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’assureur fait valoir que :

— l’expert a donné une hypothèse cohérente de l’enchaînement des faits qui ont pu conduire à la perte d’alimentation du site sans pouvoir le déterminer avec certitude avec les éléments en sa possession, il a retenu comme cause probable le cumul de deux phénomènes, une coupure d’alimentation et le non-démarrage du groupe électrogène, la bascule inopinée de l’inverseur en position 'o', il a retenu que l’enchaînement des faits ne permettait pas d’expliquer l’ensemble des faits constatés,

— dès lors, l’expert n’établit à aucun moment la responsabilité de M. X dans la survenance du sinistre, l’expert judiciaire n’a pas retenu comme cause précise du sinistre la mauvaise protection du circuit général ; le groupe électrogène les batteries et leur chargeur ont été fournis par la société Genelec, laquelle a fait effectuer la mise en service par l’un de ses agents,

— c’est à tort que le tribunal a retenu que si le circuit général avait été correctement protégé, la micro-coupure n’aurait pas entraîné un tel court-circuit au niveau des batteries en empêchant le démarrage du groupe électrogène,

— ses garanties ne sont pas mobilisables en tout état de cause, le tribunal de commerce a retenu à tort la garantie décennale, en application de l’article 1792-7 du code civil, les essais de mise en service du groupe électrogène sont intervenus après la réception du bâtiment, elle a été réalisée par Genelec sans réserve sur le fonctionnement du groupe électrogène, les travaux de M. X relèvent de prestations de fournitures et poses d’éléments d’équipement du poulailler, la taille de l’ensemble de l’ouvrage traité par M. X, et le nombre de poules établissent sans contestation que la fonction exclusive des éléments d’équipement fournis et installés est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage,

— sur la garantie civile avant et/ou après réception, il y a une installation non conforme aux règles de l’art, et la garantie est exclue en cas de dommages imputables à la violation délibérée des règles de l’art,

— sont exclus de la garantie les dommages immatériels ne résultant pas d’un dommage matériel, garanti,

— trois postes de préjudices supplémentaires ne sont pas recevables en appel, soit les travaux de mise en conformité de l’installation électrique, le préjudice lié au défaut de fonctionnement du relais DDR du groupe électrogène et l’intervention de M. Y.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2017, la société Z demande à la Cour de :

— vu les articles 1134, 1147, 1386-1 à 1386-14 du code civil,

— débouter la société Genelec, la société Axa et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’intégralité de leurs prétentions,

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit :

— que la responsabilité contractuelle de M. X est engagée,

— que la responsabilité de la société Genelec était engagée du fait de la défectuosité du groupe électrogène,

— qu’elle est fondée à obtenir la condamnation d’Axa in solidum avec la société Genelec,

— en ce qu’il a condamné solidairement M. X et son assureur, la société Genelec et son assureur à hauteur de 7.130 euros au titre des défauts de l’installation non conforme et du fonctionnement du relai DDR et l’intervention de M. Y,

— en ce qu’il a condamné solidairement ces mêmes parties à solidairement à l’indemniser au titre des dommages immatériels et des mesures conservatoires liées à la pette des poules,

— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 74.349 euros le préjudice subi à ce titre,

— statuant à nouveau,

— condamner solidairement M. X et son assureur, la société Genelec et son assureur à l’indemniser à hauteur de 89.795 euros à ce titre,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral,

— statuant à nouveau, condamner solidairement M. X et son assureur, la société Genelec et son assureur à lui payer :

—  10.000 euros au titre de son préjudice moral

—  7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— M X est habitué à ce type d’installation et elle a fait appel à lui en confiance,

— le 25 août 2012, le groupe électrogène ne laissait apparaître aucun message ; M. Z a constaté la coupure de courant et s’est dirigé vers le groupe électrogène qui ne s’était pas mis en route, il a tenté en vain de joindre M. X et un électricien, un agent Edf lui a conseillé d’actionner un interrupteur général et l’alimentation est revenue, la micro-coupure a fait apparaître la défaillance de l’installation,

— le 29 août 2012, les principaux composants du groupe électrogène ont été remplacés par des composants différents par la société Genelec,

— l’expert a retenu un cumul de deux phénomènes à l’origine de l’incident, un important court-circuit suite à une micro-coupure électrique qui ne se serait pas produit si le circuit général avait té correctement protégé, cette micro-coupure n’aurait pas dû entraîner un tel court-circuit au niveau des batteries ; il y a donc eu manquement aux règles de l’art,

— ensuite, le groupe électrogène a tenté en vain de démarrer et un phénomène anormal s’est produit, (passage de l’inverseur en position O, le retour de la tension sur secteur aurait dû permettre l’alimentation du bâtiment mais l’inverseur s’est anormalement positionné en commande manuelle et le groupe électrogène n’a pas fait basculer l’alimentation sur secteur) ; donc le lien de causalité entre le défaut du groupe électrogène et le sinistre est établi,

— M. X était tenu d’une obligation de résultat, il a fait preuve de négligence et d’un manque de professionnalisme, de nombreux manquements aux règles de l’art ont été relevés, le défaut de protection contre les surtensions apparaît particulièrement déterminant dans le présent litige,

puisque le court-circuit a fait suite à une variation d’intensité du réseau,

— M. X n’a jamais remis à l’expert les notes de calcul de l’installation et l’expert n’a pu se prononcer complètement sur la protection du circuit,

— la garanties des souscripteurs du Lloyd’s de Londres est due car les travaux participent au fonctionnement de l’ouvrage et la garantie décennale trouve à s’appliquer, l’ouvrage était dans son ensemble impropre à sa destination,

— sur la clause d’exclusion de garantie pour violation délibérée des règles de l’art, il s’agit de simples supputations,

— il est incontestable que le groupe électrogène répond à l’article 1386-3 du code civil,

— le rapport est accablant contre la société Genelec, le caractère défectueux du produit ne fait pas de doute, il n’offrait pas la sécurité attendue, et plus particulièrement la sécurité des animaux, le risque excessif ou anormal de dommages ne fait pas doute,

— la société Genelec et son assureur occultent des éléments du rapport, le groupe électrogène n’a pas été seulement défaillant en raison d’un court-circuit, il y a eu des phénomènes anormaux, l’expert n’a jamais indiqué que seule une cause externe avait causé le dommage, l’essai de démarrage a eu lieu sans reprise de charge, le manquement à la norme ISO n’a pas permis de se rendre compte de la défaillance,

— M. Z n’avait pas été informé des opérations à effectuer en cas de survenance de ce type d’incident et ne savait pas utiliser une commande manuelle, l’inverseur du groupe électrogène est piloté par un automate, lequel, s’il est hors service et l’inverseur en position manuelle, ne peut rebasculer en position réseau de lui-même,

— l’électricien qui est intervenu a testé les batteries et n’a pas obtenu le voltage attendu, il a constaté l’impossibilité de faire redémarrer le groupe en provoquant la même situation que lors de l’accident, l’expert n’a pu faire de même en raison du changement de pièces, la société Genelec a refusé de communiquer des documents demandés par l’expert,

— il n’est pas justifié de ce que la concluante aurait demandé la désactivation de l’alarme,

— le sinistre est intervenu dans un climat de suspicion par rapport à ce type d’élevage; elle n’a pu conclure pendant de longs mois de nouveaux contrats de vente d’oeuf du fait du sinistre, elle a subi une atteinte à son crédit et à sa réputation.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2019, les sociétés Genelec et Axa demandent à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la responsabilité de la société Genelec était pleinement engagée du fait de la défectuosité du groupe électrogène, dit que la société Z était bien fondée à obtenir leur condamnation in solidum et solidairement avec M. X et son assureur à payer à la société Z les sommes de 74.349 euros, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— statuant à nouveau,

— écarter comme non-établie la responsabilité de la société Genelec du fait d’un produit défectueux au motif notamment de ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un ou plusieurs défauts précis intrinsèques au groupe électrogène en cause,

— tout au plus,

— Constater que le rapport d’expertise a établi que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été livré et installé et qu’il y a eu une cause extrinsèque au produit lui-même,

— en conséquence, débouter la société Z de ses prétentions telles que dirigées contre la société Genelec,

— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur les préjudices et débouter la société Z de ses demandes complémentaires comme étant irrecevables,

— condamner la société Z à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner où qui mieux le devra aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Elles font valoir que :

— le 10 août 2012, M. X a procédé à un essai de bon démarrage du groupe électrogène et aucune anomalie n’a été décelée à ce moment là,

— la responsabilité de la société Genelec sur le fondement des articles 1386-9 et suivants suppose la preuve du défaut et le lien de causalité avec le dommage et le producteur peut s’exonérer s’il prouve que compte-tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existe pas au moment où le produit a été mis en circulation ou s’il est né postérieurement, la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité avec le dommage,

— le rapport d’expertise n’établit pas de défaut intrinsèque du groupe électrogène, la responsabilité recherchée n’est pas applicable à toutes les non-conformités et défectuosités mais seulement au défaut qui entraîne un risque excessif ou anormal de dommages pour l’utilisateur,

— aucune certitude n’a été dégagée sur les causes du sinistre, seulement des hypothèses, les seules certitudes sont la coupure électrique et le non-démarrage du groupe électrogène en raison d’un

court-circuit, affectant l’une des deux batteries,

— il est établi que le court-circuit n’a nullement été provoqué par un défaut interne du produit, seule une cause externe a provoqué le dommage qui a empêché le démarrage automatique du groupe électrogène,

— de groupe fonctionnait parfaitement lors de sa livraison en juin 2012, de sa mise en service le 24 juillet 2012 et le 10 août 2012 (essai de bon fonctionnement), donc le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation,

— le défaut a une cause extrinsèque au produit, voire s’apparente à un cas fortuit ; les prétendus manquements à la norme ISO 8528-4 n’expliquent pas la survenance du dommage, l’absence de signalisation d’une défaillance du chargeur est sans lien de causalité avec le sinistre, conséquence d’une mise en court-circuit d’une batterie d’où une tension de 12 V, ce qui a été immédiatement signalé à l’opérateur (9 événements enregistrés),

— concernant le fait que l’inverseur du groupe électrogène ait basculé en position neutre, il appartenait à l’exploitant de remettre l’installation en mode automatique après s’être assuré de l’absence de défaut de l’installation ; la position de replis d’un automatisme qui perçoit une situation anormale telle qu’un défaut d’alimentation de son propre automate de commande est normale vis à vis de la sécurité des personnes, il n’est pas concevable qu’un automate autorise la mise sous tension d’une installation dont il ne peut plus surveiller les paramètres sans une intervention humaine,

— en aucun cas lors du sinistre, le groupe électrogène n’a été confronté à une difficulté de reprise de charge puisqu’il n’a pas démarré, dès lors, l’absence éventuelle d’essais en charge du groupe reste sans lien avec le sinistre et ne démontre pas que le non-démarrage relevait d’une cause intrinsèque,

— sur le défaut d’alarme, l’expertise a démontré que le défaut de charge des batteries est signalé à trois niveaux,

— par un voyant vert ou rouge du chargeur mais non visible de l’utilisateur donc le fonctionnement du chargeur n’est pas surveillé et il peut tomber en panne sans qu’une signalisation n’apparaisse mais en l’espèce, la décharge totale de la batterie provenait d’un court-circuit externe aux bornes de la batterie et celle-ci ne pouvait être rechargée et le défaut de chargeur se traduit ensuite par un défaut de tension batterie qui est signalé,

— en face avant de l’armoire électrique, une interface homme-machine ou écran LCD CEA 7 signale les alarmes, et cette alarme a été enregistrée trois fois et n’a pas été traitée par la société Z,

— une sirène était présente mais déconnectée, M. X avait précisé qu’il avait été conduit à la déconnecter à la demande expresse de la société Z, pour éviter des alarmes intempestives, une réparation par simple remplacement de la batterie aurait pu intervenir et le sinistre n’aurait pas eu lieu si elle avait été branchée,

— sur le remplacement de pièces, les cartes électroniques évoluent en permanence sans que leur évolution ne puisse être attribuée à un défaut interne, le remplacement de pièces n’a pas eu pour but de soustraire aux opérations d’expertise des pièces pouvant présenter un défaut interne, il fallait changer des pièces ayant subi des désordres par des pièces actuelles, la détérioration des composants est intervenue après le sinistre,

— il convient de manière subsidiaire de reprendre l’évaluation de l’expert, et la société Z présente trois demandes supplémentaires irrecevables, et en tout état de cause, ces travaux ressortent de la responsabilité de M. X,

— il est faux de dire qu’il y a eu suspicion de la part de partenaires commerciaux, puisque la société Z travaille pour un seul client, et les poules étaient la propriété du producteur.

* * *

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

De manière liminaire, l’appel étant total, il convient de confirmer d’ores et déjà le jugement sur la mise hors de cause des deux assureurs, d’ailleurs non attraits en appel et l’intervention du nouvel assureur Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.

Sur les responsabilités

Il résulte des opérations de l’expert judiciaire que M. Z a fait construire le nouveau poulailler B2 de 145.000 loges pour des poules pondeuses en assurant la maîtrise d’oeuvre de l’installation et qu’il a confié la réalisation des installations électriques à M. X, que les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2011et le poulailler immédiatement mis en fonctionnement.

Le poulailler étant alimenté par le réseau public basse tension (400 V), il a fait installer un groupe électrogène de 250kVa pour pallier la défaillance de l’alimentation électrique. M. X a ainsi acheté et installé un groupe électrogène de marque Genelec et il a confié à la société Genelec la mise en service de l’installation réalisée le 24 juillet 2012. Un essai de bon fonctionnement a été réalisé le 10 août 2012 sans qu’une anomalie ne soit détectée.

Il est constant que le samedi 25 août 2012, l’installation a subi une coupure d’alimentation du poulailler ayant duré environ deux heures sans que le groupe électrogène ne démarre. L’absence de ventilation a causé la mort de plus de 10.600 poules.

Selon l’agent Erdf intervenu sur les lieux aucun dysfonctionnement particulier n’a été constaté sur le réseau public. Il a constaté que la batterie du groupe électrogène était en défaut, de même que le groupe électrogène, sa carte de gestion et l’inverseur de source.

Le 29 août 2012, au titre de la garantie, ont été remplacés les automates de commande, les batteries et le chargeur batterie du groupe électrogène qui avait été diagnostiqué hors service le 27 août 2012.

L’expert a indiqué que les éléments et documents en sa possession ne permettaient pas de déterminer avec certitude l’enchaînement des faits, que les témoignages n’étaient pas en parfaite cohérence avec les éléments révélés, qu’il n’avait notamment pas eu connaissance des documents relatifs à l’analyse fonctionnelle et aux logigrammes des automatismes du groupe électrogène (en raison d’une confidentialité industrielle invoquée), que l’absence de documentation ne permettait pas de connaître le comportement des automatismes du groupe électrogène, ce qui avait un impact sur ses conclusions.

Il a expliqué, dans son rapport :

— qu’une coupure de l’alimentation de quelques minutes avait pu se produire le 25 août 2012 sur le réseau public mais que le groupe électrogène n’avait pas démarré car les batteries étaient hors service en raison d’un court circuit,

— que durant la tentative de démarrage, et du fait d’une tension de commande trop basse, une défaillance de l’automatisme du groupe électrogène avait provoqué une mise en position de repli du

groupe électrogène (inverseur en position ouverte) prolongeant de plus d’une heure la perte d’alimentation sur le site,

— que la réalimentation du site s’est produite lorsque M. Z a ouvert puis refermé l’interrupteur général de la logette,

— qu’au retour de la tension réseau, l’afficheur restait éteint car le chargeur de batterie était hors service, et que le défaut du chargeur batterie peut être une conséquence de la défaillance de la batterie qui a subi un court-circuit.

Il a souligné que tous les faits ne pouvaient être expliqués et notamment :

— les alarmes relevées indiquent que les demandes de démarrage avortées lors de la coupure d’alimentation sont issues d’une commande manuelle, ce qui est en contradiction avec le témoignage de M. Z,

— aucun témoignage n’explique le court-circuit sur la batterie.

Il a ajouté que le système mis en place par Genelec pour surveiller la bonne charge des batteries et la tension de commande n’est pas performant et qu’à ce titre, il ne répond pas complètement aux règles de la norme ISO 8528-4, que l’installation électrique réalisée par M. X ne répond pas complètement aux règles de l’art et qu’elle présentait des risques de la sécurité des personnes et notamment 5 non-conformités aux règles de l’art :

— défaillance de la protection du conducteur neutre,

— protection contre les contacts indirects mal assurée au niveau de l’armoire CEA,

— isolement insuffisant de la liaison enterrée entre le poulailler et la logette ERDF,

— absence de protection au niveau de la distribution électrique générale contre les surtensions transmises par le réseau,

— impossibilité de s’assurer de la protection de l’installation contre la surintensité à défaut de s’être vu communiquer les notes de calcul de l’installation malgré des relances.

Il a souligné que le schéma électrique transmis par M. X datait d’avant la construction du poulailler, qu’il n’avait pas été mis à jour à l’issue du chantier. Les notes de calcul de l’installation précisant les courants de court-circuit et les conditions de coupure n’ont pas été transmises, malgré les relances, l’expert ne pouvant complètement se prononcer sur la bonne protection surcharge ou court-circuit.

Le rapport relève également que si le circuit général avait été correctement protégé, la micro-coupure n’aurait pas entraîné un tel court-circuit au niveau des batteries empêchant le démarrage du groupe électrogène au moment de la coupure.

Concernant la société Genelec, il a souligné que suite à la coupure électrique, l’inverseur du groupe électrogène est passé en position O correspondant à un découplage total du groupe obligeant à actionner une commande manuelle, si l’inverseur ne s’était pas positionné anormalement, le retour du courant sur le secteur aurait permis l’alimentation électrique du bâtiment, et quand bien même M. Z aurait utilisé la commande manuelle pour commander l’inverseur, utilisation pour laquelle il n’avait pas été formé, il n’aurait pas été en mesure de s’en servir en raison de l’absence d’un message d’alerte sur l’écran dûe à un problème de carte PFG l’empêchant de comprendre d’où venait la défaillance.

En outre, le fonctionnement du chargeur des batteries n’était pas surveillé, les batteries pouvaient tomber en panne sans que l’on s’en rende compte, ce qui est non conforme à la norme ISO8528-4 qui recommande la présence d’une alarme 'défaut de chargeur batterie’ pour les groupes électrogènes automatiques.

De nombreux composants ont été remplacés par la société Genelec. L’expert n’a pu observer les câblages et batteries ni examiner l’état et la mise en oeuvre des composants tels qu’ils étaient initialement ; un recablage a été nécessaire du fait du changement des différentes pièces.

Le rapport d’expertise dont les termes principaux sont rappelés ci-dessus ne permet pas de retenir un comportement fautif de M. Z dans la survenance du sinistre, aucun élément ne pouvant être retenu en ce sens.

Par contre, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, nonobstant le fait que l’expert n’avait pu avoir réponse à toutes ses questions et demandes de pièces de la part de parties dont la responsabilité était susceptible d’être engagée, de sorte que ces dernières ne peuvent se prévaloir de leurs manquements, que l’installation mise en place par M. X, et comportant plusieurs manquements aux règles de l’art, n’a manifestement pas fonctionné puisqu’elle a été déficiente à pallier les conséquences d’anomalies sur le réseau général électrique afin de préserver le poulailler de tout dommage, que la déficience de l’installation a été à l’origine du préjudice subi par la société Z.

De même, contrairement à ce qu’affirme la société Genelec et son assureur, le seul fait que l’essai de bon démarrage du 10 août 2020 n’ait pas révélé d’anomalie sur le groupe électrogène ne permet pas d’écarter l’existence d’une défectuosité du produit.

Au contraire, les conclusions du rapport, loin de révéler une seule cause externe au groupe électrogène à la survenance du sinistre, a démontré l’existence de défauts intrinsèques au groupe électrogène rappelés ci-dessus, étant rappelé que suite au changement de pièces, la société Genelec n’a pas permis à l’expert de vérifier tous les composants d’origine.

En conséquence, tant la responsabilité de M. X que celle de la société Genelec au égard au produit défectueux que constituait le groupe électrogène doivent être retenus.

Sur les garanties

La société Z agit à l’encontre de l’assureur souscripteurs du Lloyd’s de Londres sur la garantie contractuelle aux termes du dispositif de ses conclusions.

Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de la société souscripteurs du Lloyd’s de Londres sur l’exclusion de la garantie décennale concernant le bien d’équipement, dissociable, mis en cause au regard de l’article 1792-7 du code civil.

S’agissant de la garantie responsabilité civile avant/après réception, la société souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne conteste pas le principe de sa garantie mais elle oppose uniquement une exception de garantie relative à la violation délibérée des règles de l’art.

Il résulte des dispositions contractuelles (article 3.1.4.24 des conditions générales) de la police Decem second et gros oeuvre souscrites par M. X que son exclues de la garantie

'les dommages imputables à la violation délibérée :

Des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement.

Des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise'.

Selon l’assureur, la qualification professionnelle de M. X et les manquements aux règles de l’art retenus par l’expert caractérisent l’exclusion. Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.

L’exclusion invoquée par l’assureur et plus précisément ses termes comme 'délibérée', 'gravité exceptionnelle’ 'omission volontaire'..; est particulièrement restrictive et ne peut être caractérisée par la seule qualité de professionnel de celui à qui le manquement est imputé ni par l’existence de manquements divers aux règles de l’art.

Or, les constatations du rapport d’expertise ne permettent pas de dire que les manquements aux règles de l’art commis par M. X procèdent d’une volonté délibérée, revêtent une gravité exceptionnelle ni ne révèlent le caractère volontaire d’une omission.

L’assureur échoue ainsi à rapporter la preuve de l’exclusion dont elle se prévaut de sorte qu’il y a lieu à garantie.

Sur les garanties mobilisables, l’assureur fait valoir que les dommages matériels n’ont pas vocation à mobiliser les garanties de la police du fait de l’application de la clause d’exclusion. Toutefois, l’exclusion n’étant pas retenue, l’assureur ne peut se prévaloir de ce que qu’il ne garantit pas les dommages immatériels ne résultant pas d’un dommage matériel garanti.

Sur les préjudices

L’expert a chiffré les préjudices subis comme suit :

—  6.500 euros pour la remise en conformité de l’installation électrique

—  450 euros au titre de remplacement du relai DDR du groupe électrogène

—  180 euros au titre de l’intervention de M. Y de la société GBE selon facture

—  1.494 euros HT de frais d’enlèvement des animaux morts et de frais d’équarrissage selon facture Perrat

—  72.855 euros au titre des préjudices immatériels.

Le tribunal a retenu une somme de 7.130 euros au titre du préjudice matériel et 74.349 euros au titre des dommages immatériels et mesures conservatoires.

L’appelante, de même que la société Axa, font valoir que des demandes seraient nouvelles en appel.

Il résulte en effet des conclusions de la société Z en première instance qu’elle réclamait paiement d’une somme de 89.795 euros en réparation du préjudice matériel subi correspondant à une perte d’exploitation de 88.301 euros HT (perte de vente des oeufs des 11.000 poules mortes pour 44.352 euros HT et 43.949 euros HT de perte de rendement due à la baisse de productivité des poules survivantes) outre 1.494 euros de frais d’enlèvement des poules mortes.

La société Z ne s’explique pas sur l’irrecevabilité soulevée quant à la demande en paiement d’une somme de 7.130 euros en appel.

Il apparaît donc que le tribunal a indemnité au vu du rapport d’expertise la société Z de préjudices qui n’étaient pas réclamés en première instance et la société Z ne présente désormais ces demandes qu’en appel.

Il s’agit manifestement de demandes nouvelles qui sont déclarées irrecevables en appel, ne rentrant pas dans les conditions des articles 564 à 566 du code de procédure civile.

Sur les préjudices immatériels, la société Z se prévaut d’un rapport de son assureur alors que l’expert judiciaire a chiffré la perte d’exploitation à 72.855 euros à la lecture du procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages signé par les parties en janvier 2015. C’est donc le seul montant de 72.855 euros qui doit être retenu comme résultant de constatations contradictoires. Le préjudicie de la société Z s’établit ainsi à la somme de 74.349 euros et le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné les entreprises et leurs assureurs au paiement de cette somme sauf à préciser que la condamnation intervient in solidum et non solidairement.

Aucune preuve d’un préjudice moral n’est rapportée concrètement par la société Z qui ne procède que par affirmations. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appels seront pris en charge par M. X, la société Genelec et leurs assureurs et il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a :

— mis hors de cause les sociétés Beazley Solutions limited et Axelliance Créative solutions en leur qualité d’intermédiaire d’assurance,

— donné acte aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur intervention volontaire à l’instance,

— constaté que M. X a manqué à ses obligations en ne réalisant pas une installation électrique conforme aux règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,

— constaté que la responsabilité de la société Genelec est pleinement engagée du fait de la défectuosité du groupe électrogène,

— dit que la garantie des souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la responsabilité civile avant et/ou après réception à vocation à s’appliquer,

— dit que la société Z est bien fondée à obtenir la condamnation d’Axa France Iard in solidum avec la société Genelec,

— débouté l’Eurl Z de sa demande de dommages intérêts faute d’en justifier,

— condamné M. X, la société Genelec, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Axa à payer à la société Z la somme de 74.349 euros au titre des dommages immatériels et des mesures conservatoires liés à la perte des poules, sauf à préciser que cette condamnation intervient in solidum et non solidairement,

— condamné M. X, la société Genelec, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Axa à payer à la société Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que cette condamnation intervient in solidum et non solidairement.

L’infirme en ce qu’elle a condamné solidairement M. X et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société Z la somme de 7.130 euros correspondant aux préjudices liés aux défauts de l’installation électrique non conforme et de fonctionnement du relai DDR ainsi qu’à l’intervention de M. Y s’agissant de demandes non présentées devant le premier juge.

Y ajoutant,

Dit que les demandes de la société Z aux fins de paiement de la somme de 7.130 euros en réparation de préjudices liés aux défauts de l’installation électrique non conforme, du fonctionnement du relai DDR et de l’intervention de M. Y sont nouvelles en appel et irrecevables.

Condamne in solidum M. X, la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, les sociétés Genelec et Axa France Iard aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononce par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 17/00651