Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 7 septembre 2021, n° 19/04416

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 19/04416
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04416
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montélimar, 2 octobre 2019, N° 11-19-0003
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04416 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KHEU

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean Christophe QUINOT

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG 11-19-0003)

rendue par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR

en date du 03 octobre 2019

suivant déclaration d’appel du 29 Octobre 2019

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ TERROIR ET GASTRONOMIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. A B Y

né le […] à LYON

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au

barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 juin 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Alléguant le refus de règlement par la SARL Terroir et Gastronomie (la SARL) de ses honoraires dans la gestion du sinistre incendie du 20 juillet 2013, Monsieur A X a, suivant exploit d’huissier du 6 août 2015, fait citer cette société devant le tribunal d’instance de Montélimar, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 26 mai 2016, cette juridiction a condamné la SARL à payer à Monsieur X les sommes de :

• 5.398,00' TTC au titre de ses honoraires d’expert avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2014 et capitalisation,

• 1.000,00' de dommages-intérêts pour résistance abusive,

• 1.200,00' d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.

Par arrêt du 26 juin 2018 et par arrêt du 29 janvier 2019 réparant une omission de statuer, la cour d’appel de Grenoble a déclaré Monsieur X irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire à l’encontre de la SARL Terroir et Gastronomie.

Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2019, Monsieur X a fait citer la SARL, désormais in bonis, devant le tribunal d’instance de Montélimar, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, cette juridiction a condamné la SARL à payer à Monsieur X les sommes de :

• 5.398,00' TTC au titre de ses honoraires d’expert,

• 400,00' de dommages-intérêts pour résistance abusive,

• 500,00' d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration en date du 29 octobre 2019, la SARL a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 28 janvier 2020, la SARL Terroir et Gastronomie demande de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00'.

Elle fait valoir que :

• la cour a déjà connu la même affaire qui se heurte à l’autorité de la chose jugée,

• en tout état de cause, les demandes adverses sont prescrites.

Par conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2020, Monsieur Y demande à la cour de :

• le déclarer recevable en ses demandes,

• confirmer le jugement sauf à dire que la somme due au titre des honoraires est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2015,

• y ajoutant, condamner la SARL à lui payer des dommages-intérêts de 1.000,00' pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 1.500,00'.

Il expose que :

• la cour de cassation retient que lorsque la question de recevabilité est tranchée, une partie dispose à nouveau de son droit d’agir lorsque la cause d’irrecevabilité de la demande a disparu,

• il a été mis fin à la procédure de sauvegarde de la SARL qui est de nouveau in bonis,

• aucune prescription ne peut lui être opposée puisque la facture est du 20 juin 2014 et que sa dernière assignation en paiement est du 6 juin 2019,

• en tout état de cause, les procédures antérieures ont interrompu le délai de prescription,

• la SARL ne développe aucune argumentation pour s’opposer à ses demandes,

• elle rapporte la preuve du mandat et de son contenu,

• la SARL n’a jamais contesté l’existence de ce mandat, notamment à réception de la facture

• d’honoraires, ni à la mise en demeure adressée par son conseil,

• il produit des échanges de courriers électroniques,

• le gérant de la SARL lui a transmis tous éléments nécessaires à l’exercice de sa mission,

• il produit un courrier de la compagnie d’assurance,

• la SARL est de particulière mauvaise foi,

• les honoraires de l’expert sont calculés en fonction de l’indemnité versée à l’assurée,

• ces honoraires ont été validés par la compagnie d’assurance Albingia,

• celle-ci les a versés directement à la SARL qui les retient abusivement,

• la résistance abusive de la SARL depuis de nombreuses années le prive de sa légitime rémunération et lui cause un préjudice financier,

• l’appel de la SARL est abusif et doit être sanctionné.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 mai 2021.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur Y

sur la recevabilité de l’action

Monsieur Y sollicite le paiement d’honoraires au titre d’une mission d’assistance à expertise dans la gestion d’un sinistre incendie survenu le 20 juillet 2013.

La SARL oppose à Monsieur Y l’autorité de la chose jugée et la prescription de son action.

Par application de l’article 1355 du code civil, lorsqu’une décision d’irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, du moment que la cause

d’irrecevabilité a entretemps disparu.

En l’espèce, Monsieur Y a été déclaré irrecevable en sa demande de créance d’honoraires d’assistance, sur le fondement de l’article L622-7 du code du commerce, sa prestation étant de 2013, soit antérieure à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 2 février 2014.

Il n’est pas contesté que la SARL n’est plus sous mesure de sauvegarde de justice et est de nouveau in bonis.

Dès lors, la cause d’irrecevabilité ayant disparu, la SARL ne peut valablement opposer à Monsieur Y aucune autorité de la chose jugée.

Par application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement formée par Monsieur Y se prescrit par 5 ans.

Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la première assignation du 6 août 2015.

L’acte introductif de la présente instance étant du 6 juin 2019, soit dans le délai de 5 ans, l’action en paiement de Monsieur Y n’est pas prescrite.

sur la preuve de l’existence d’un mandat

La SARL ne formule aucune argumentation au fond pour contester la demande en paiement de Monsieur Y.

Pour sa part, Monsieur Y se prévaut de l’existence d’un mandat verbal.

Par application de l’article 1985 du code civil, la preuve du mandat verbal ne peut être reçu que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.

Aux termes de l’article 1347 de ce code, le mandataire peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit.

Monsieur Y verse aux débats le rapport d’expertise dans lequel il est visé en tant qu’expert assistant la SARL, ce document étant corroboré par les courriers de la compagnie d’assurance, ainsi que les mails que Monsieur Z, gérant de la SARL, lui a adressés le 6 août 2013, communiqués en pièce 11 et concernant expressément le sinistre incendie du 20 juillet 2013.

En outre, la SARL n’a élevé aucune protestation aux mises en demeure de paiement et courriers officiels du conseil de Monsieur Y.

Dès lors, Monsieur Y démontre l’existence d’un mandat.

sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y

Monsieur Y rapporte également la preuve du montant de ses honoraires, ceux-ci étant calculés sur la base de l’indemnité et intégrés à celle-ci.

Ainsi, c’est à bon droit que la SARL a été condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 5.398,00' TTC au titre de ses honoraires d’expert.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2014 et le jugement déféré sera complété sur ce point.

En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2020, date de sa première demande.

Il est démontré que la SARL a perçu, avec son indemnisation, les honoraires réglés par la société Albingia à charge de les reverser à Monsieur Y.

En retenant indument depuis 7 années, les honoraires que lui a adressés la compagnie d’assurance, la mauvaise foi de la SARL est démontrée et cause un préjudice financier à Monsieur Y qui a été justement indemnisé par la somme de 400,00'.

En revanche, en l’absence de démonstration d’un abus dans l’appel interjeté par la SARL, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande supplémentaire en dommages-intérêts pour procédure abusive.

2/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y.

Enfin, la SARL supportera les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare Monsieur A Y recevable en son action en paiement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Assortit la condamnation de la SARL Terroir et Gastronomie au paiement de la somme de 5.398,00' TTC au titre des honoraires d’expert, des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2014,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 avril 2020,

Déboute Monsieur A Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL Terroir et Gastronomie à payer à Monsieur A Y la somme de 1.500,00' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Terroir et Gastronomie aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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