Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 avril 2022, n° 20/00672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 avr. 2022, n° 20/00672
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00672
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 14 janvier 2020, N° 18/00360
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Texte intégral

C4

N° RG 20/00672

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLDE


N° Minute :


Chambre Sociale


Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amélie CHAUVIN

La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 05 AVRIL 2022


Appel d’un jugement (N° RG 18/00360)

rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 janvier 2020

suivant déclaration d’appel du 06 février 2020

Vu la procédure entre :

Monsieur B X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Amélie CHAUVIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Et

La société ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE (anciennement société Valentinoise de commerce automobile – SOVACA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

[…]

SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE (anciennement dénommée PGA MOTORS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat plaidant au barreau de PARIS,

A l’audience sur incident du 18 janvier 2022,


Nous, Mme BARDOSSE, chargée de la mise en état, assistée de M. OEUVRAY, Greffier, avons entendu les parties.


Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

M. B X a été embauché en qualité de directeur de pôle, cadre dirigeant, sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2013, par la SAS Société valentinoise de commerce (ci-après SAS SOVACA), aujourd’hui dénommée SAS ABCIS Drome Ardèche by Autosphere.


Par avenant du 1er septembre 2016, M. X a été promu aux fonctions de Directeur de sites, sur le périmètre de son ancien pôle.

M. X a conclu deux contrats de vente d’actions en date du 1er juin 2015 et du 12 mai 2016 avec la société mère de la SAS SOVACA, la société EMIL FREY MOTORS (anciennement dénommée PGA MOTORS).

M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 20 octobre 2017 jusqu’au 21 janvier 2018.

M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2018.


Le 29 janvier 2018, M. X s’est vu notifier son licenciement au motif, d’une part, de son incapacité à gérer les sites placés sous sa direction, à l’origine d’une dégradation des conditions de travail sur les sites et des résultats économiques, d’autre part, des difficultés et de la désorganisation, entraînées par son absence à son poste de travail depuis le 20 octobre 2017.


A l’issue du licenciement, la société EMIL FREY MOTORS a exercé son option de rachats des actions cédées dans le cadre des contrats de vente à réméré d’actions.
Le 25 mai 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance d’acquérir des actions de la société Emil Frey Motors, société mère de la SAS SOVACA, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 janvier 2020, le Conseil de prud’hommes de Valence a :


Mis hors de cause la société PGA MOTORS (SAS),•

• Dit que la garantie d’emploi en cas de maladie prévue par la convention collective ne s’applique pas au contexte de licenciement faisant l’objet du litige et que la garantie d’emploi n’a pas été enfreinte,

• Dit que le remplacement dans ses fonctions en l’absence de M. B X ne constitue pas une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de licenciement, Dit que le licenciement de M. B X est fondé sur un motif réel et sérieux,• Débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes,•

• Débouté la société SOVACA (SAS) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 février 2020.


Par conclusions en date du 27 octobre 2021, M. B X demande à la cour :


- Infirmer le jugement attaqué en ce que le premier juge n’a pas fait application de la garantie d’emploi conventionnelle interdisant le licenciement du salarié malade pendant une période de 18jours continus alors que la société SOVACA a licencié le salarié, finalement déclaré apte à la reprise de son poste, après seulement 98 jours ;


- Infirmer le jugement attaqué en ce que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de droit liées au remplacement définitif du salarié par Monsieur Y, nouveau Directeur de site, alors que Monsieur X se trouvait en arrêt maladie, puis de retour à son poste le 22 janvier 2018.


- Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de droit liées aux conditions particulièrement déloyales et vexatoires entourant le licenciement du salarié qui découvrait le jour de son retour au poste son remplacement définitif par Monsieur Y désigné en qualité de nouveau Directeur de site de la société SOVOCA.


- Infirmer le jugement en ce que le licenciement prononcé par la société SOVOCA est jugé justifié par un motif réel et sérieux.


- Infirmer le jugement en ce qu’il met hors de cause société PGA MOTORS devenue SAS EMIL FREY MOTORS et déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions conformément à leur valeur à la date du licenciement.


- Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.


- Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.


STATUANT A NOUVEAU


-Dire et Juger que la société SOVACA n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi conventionnelle prévue pendant une période de 180 jours continus pour un salarié-cadre malade en mettant fin au contrat au bout de 98 jours d’arrêt de travail ;
- Dire et Juger que le licenciement en date du 29 janvier 2018 en lien avec l’arrêt de travail pour maladie du salarié est sans cause réelle et sérieuse.


-Dire et Juger que les conditions du licenciement du salarié remplacé pendant son arrêt maladie par un nouveau Directeur sont particulièrement déloyales et vexatoires, le salarié découvrant, le jour de sa reprise, son remplacement définitif.


- Dire et Juger que compte tenu du licenciement abusif intervenu, le salarié doit être indemnisé pour la perte de chance de voir valoriser ses actions à leur valeur au jour du licenciement, soit 3,08€ par action.


A titre Subsidiaire et en cas d’étude des motifs contestés de la lettre de licenciement :


- Dire et Juger les motifs du licenciement inopérants.


- Le Juger sans cause réelle et sérieuse.


EN CONSEQUENCE,


- Condamner la SOCIETE VALENTINOISE DE COMMERCE AUTOMOBILE – SOVACA – à verser àMonsieur X les sommes suivantes :


- 55 377,05€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;


- 50 000€ à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires du licenciement en application de l’article 1240 du Code civil et de l’article L.1222-1 du Code du travail ;


- 58 698,40€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance pour le salarié d’acquisition d’actions conformément à leur valeur à la date dulicenciement.


A titre subsidiaire :


- Condamner la SAS EMIL FREY MOTORS anciennement PGA MOTORS à verser à Monsieur X :


- 58 698,40€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chanced’acquisition d’actions conformément à leur valeur à la date du licenciement.


A titre infiniment subsidiaire :


- Condamner IN SOLIDUM la SAS SOVACA et la SAS EMIL FREY MOTORS anciennement PGA MOTORS à verser à Monsieur X :


- 58 698,40€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chanced’acquisition d’actions conformément à leur valeur à la date du licenciement.


A titre infiniment subsidiaire :


- Acter l’évaluation du montant des actions proposées par les intimées à hauteur de 42 337,61 € quant au paiement de cette somme titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance d’acquisition d’actions.


En toute hypothèse :


- Dire et Juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisésà compter de la demande en justice ;


- Condamner la SAS SOVACA à une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’issue de ses conclusions d’incident N°2 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la SAS SOVACA demande au conseiller de la mise en état de :


La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,•

• Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance d’acquisition d’actions dirigée contre la SAS SOVACA, Réserver les dépens.•

A l’issue de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, M. X demande à la cour de :

• Rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société SOVACA, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 910-4 du code de procédure civile,

• Dire et juger recevable la demande de perte de chance d’acquisition des actions dirigée contre la société SOVACA reprise dans les conclusions d’appel du 12 octobre 2020 puis dans les dernières conclusions du salarié en appel,

• Condamner la société SOVACA à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,

• Condamner la société SOVACA à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :


La SAS SOVACA (devenue la SAS ABCIS Drome Ardèche) soulève une fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions de la société EMIL FREY MOTORS dirigée contre elle et fait valoir que dans ses conclusions d’appelant déposées le 16 mars 2020, la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquisition d’actions formulée par M. X était dirigée contre la société EMIL FREY MOTORS. Cette demande n’a été dirigée contre elle que dans les conclusions de M. X déposées le 12 octobre 2020. Il s’agit donc d’une demande nouvelle ne figurant pas dans ses conclusions initiales. Conformément aux dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, cette demande doit être déclarée irrecevable.

M. X fait valoir en réplique que sa demande est recevable en ce qu’il a été privé des actions qu’il avait acquises dans le cadre des contrats de vente à réméré du fait de son licenciement et qu’il est de principe que le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance de la levée d’option des actions attribuées.


Cette demande pour perte de chance n’a pas été tranchée par le conseil de prud’hommes, en ce qu’elle était l’accessoire de la demande principale portant sur le bien-fondé de son licenciement, de laquelle il a été débouté. Ayant été formulée dès la requête introductive d’instance, elle ne peut être considérée comme étant nouvelle en cause d’appel. Il ne peut lui être reproché d’avoir fait des demandes complémentaires auprès de la société PGA MOTORS, puis de la SAS SOVACA, dans la mesure où ces demandes tendant à la même fin d’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chances d’acquisition d’actions, en conséquence de son licenciement abusif.


En outre, la demande dirigée contre la SAS SOVACA constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées dans les premières conclusions d’appel à l’encontre de la société mère PGA MOTORS ' EMIL FREY.Conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, il était fondé à diriger sa demande de dommages et intérêts contre la SAS SAOVACA dans ses conclusions du 20 octobre 2020, dès lors que cette prétention avait pour objet de répliquer aux conclusions de PGA MOTORS (EMIL FREY) qui visaient à faire écarter sa responsabilité, au motif qu’elle n’était pas tenue d’indemniser la perte de chance d’acquisition des actions.
Sur ce,


Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoient qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.


Il est constant que M. X a, à l’origine de la saisine du conseil des prud’hommes de Valence dans sa requête du 23 mai 2018 saisi la juridiction d’une demande tendant à voir condamner la SAS SOVACA à lui verser des dommages et intérêts liés à la perte de chance/acquisition d’actions d’un montant de 58 698,40 €. M. X a ensuite mis en cause au cours de la procédure la société PGA MOTORS devenue EMIL FREY MOTORS France, société holding de SOCAVA, et a formulé la même demande à son encontre.


La demande de condamnation de la SAS SOVACA à verser à M. X des dommages et intérêts liés à la perte de chance/acquisition d’actions ayant ainsi effectivement été évoquée dans le débat de première instance, elle ne constitue donc pas une demande nouvelle en appel et est donc recevable à ce titre.


Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.


Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.


En l’espèce, il ressort des premières conclusions d’appelant en date du 16 mars 2020 que M. X demande la condamnation de la SAS SOVACA « à lui payer les sommes suivantes :

• 55 377,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

• 50 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires du licenciement en application de l’article 1240 du code civil et de l’article L.1222-1 du code du travail ; 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•


Et la condamnation de la SAS EMIL FREY MOTORS anciennement PGA MOTORS à lui payer la somme de 58 698,40 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions soit conformément à leur valeur à la date du licenciement ».


Il n’en ressort aucune demande tendant à voir condamnée la SAS SOVAC à lui verser la somme de 58 698,40 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions.


Cette prétention à l’encontre de la SAS SOVAC n’apparaissant que dans des conclusions N°2 du 12 octobre 2020 dans le cadre d’une condamnation in solidum de la SAS EMIL FREY MOTORS et de la SAS SOVAC. Le fait que cette prétention existait initialement devant le conseil des prud’hommes et ne soit pas une demande nouvelle est inopérant.


De plus, M. X ne démontre pas comme conclu que cette prétention serait destinée à répliquer aux conclusions et aux pièces adverses, le seul fait relevé dans les conclusions d’intimée de la SAS EMIL FREY MOTORS que cette demande indemnitaire dirigée contre elle « était mal dirigée et devait être rejetée », ne permettant pas à l’appelant de produire une demande nouvelle dans ses conclusions ultérieures en dépit des dispositions légales susvisées.
Il en ressort que la prétention de M. X tendant à voir condamner la SAS SOVAC in solidum avec la SAS EMIL FREY MOTORS à lui verser la somme de 58 698,40 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions soit conformément à leur valeur à la date du licenciement, doit être déclarée irrecevable, comme non conforme aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile susvisées.

Sur les dommages et intérêts dus au titre du caractère tardif de l’incident :

M. X fait valoir que :

• La SAS SOVACA, qui avait connaissance de cette prétendue nouvelle demande depuis le 12 octobre 2020, a attendu le 7 décembre 2021 pour soulever un incident, soit 7 jours avant la clôture de l’instruction fixée le 14 décembre 2021, et 14 mois après la réception des conclusions de l’appelant,

• La SAS SOVACA s’est manifestement abstenue de soulever plus tôt cet incident dans une intention dilatoire,

• Elle lui cause un préjudice, dès lors que la date de plaidoirie du dossier sera reportée, dont il est fondé à obtenir la réparation conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,


La SAS SOVACA ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,


Faute pour M. X de justifier de l’intention dilatoire de la SAS SOCAVA et de l’existence d’un préjudice, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS :


Nous, Valéry Charbonnier, conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable la demande de M. A de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’acquisition d’actions de la société EMIL FREY MOTORS dirigée contre la SAS SOCAVA comme ne respectant pas les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,

DEBOUTONS M. X de ses demandes,

RAPPELONS que l’ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.


Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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