Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 20/03430

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er sept. 2022, n° 20/03430
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 octobre 2020, N° 20/00202
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
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Texte intégral

C7

N° RG 20/03430

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTIZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SARL CALISTAVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 20/00202)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 octobre 2020

suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 13 juillet 1996 à [Localité 6] (42)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. PROTECMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 mai 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

La société PROTECMO a pour activité le traitement et le revêtement des métaux et la convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Suite à une année d’alternance au sein de cette entreprise alors qu’il préparait sa licence professionnelle TCPSI, M. [L] [R] a été embauché à compter du 25 septembre 2017 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Technico-commercial, niveau V, échelon 1, statut non-cadre, avec un temps de travail de 39 heures hebdomadaires.

Refusant de continuer de travailler dans des conditions qu’il jugeait très insatisfaisantes, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, par courrier du 10 septembre 2019 que la société PROTECMO a refusée par courrier en réponse du 18 septembre 2019.

Dans ces conditions, le conseil de M. [R] a adressé à la société PROTECMO, le 5 novembre 2019, un courrier de mise en demeure sur ces différents sujets, auquel la société a apporté une réponse par courrier du 12 décembre 2019.

Par un courrier recommandé du 18 décembre 2019, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

M. [L] [R] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes le 03 mars 2020, afin notamment que ce dernier requalifie sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également des rappels de salaire, de commissions non payées et l’indemnisation de ses différents préjudices liés à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :

Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [R] n’est pas justifiée,

Débouté en conséquence Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes.

Débouté la SAS PROTECMO de ses demandes reconventionnelles.

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [L] [R].

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020'; M. [L] [R] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 05 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2022, M. [L] [R] sollicite de la cour de':

REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE du 23 OCTOBRE 2020 en ce qu’il a :

Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [R] n’est pas justifiée,

Débouté en conséquence Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes.

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [L] [R].

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la société PROTECMO n’a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [R] depuis le mois de janvier 2019 ;

CONDAMNER en conséquence la société PROTECMO à verser à Monsieur [R] les sommes de :

—  4927.51 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées en 2019, outre 492,751 € bruts au titre des congés payés afférents ;

DIRE ET JUGER que la société PROTECMO s’est rendue coupable de travail dissimulé, en ne rémunérant pas sur bulletin de paie toutes les heures effectuées par Monsieur [R];

CONDAMNER en conséquence la société PROTECMO à verser à Monsieur [R] la somme de 23 772,72 € nets à titre d’indemnité de travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire, en application de l’Article L.8223-1 du Code du travail ;

DIRE ET JUGER que la société PROTECMO a violé ses obligations d’exécution loyale de la relation de travail à l’égard de Monsieur [R];

CONDAMNER en conséquence la société PROTECMO à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de ces manquements ;

DIRE ET JUGER que la société PROTECMO a gravement manqué à ses obligations d’employeur à l’égard de Monsieur [R];

REQUALIFIER en conséquence la prise d’acte de Monsieur [R] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER en conséquence la société PROTECMO à verser à Monsieur [R] les sommes de :

—  3 384,31 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;

—  7 924,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 792,42 € bruts au titre des congés payés afférents ;

—  15 848,48 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes indemnitaires,

CONDAMNER la société PROTECMO à verser à Monsieur [R] les sommes de :

—  3130,17 € bruts au titre des commissions restant dues.

—  72 € au titre de la note de frais non réglée

—  2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2022, la SAS PROTECMO sollicite de la cour de':

Fixer le salaire moyen de M. [R] à 3.962,00 euros.

A titre principal

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;

— De l’infirmer en ce qu’il a débouté la société PROTECMO de sa demande 7.924,24 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son préavis ;

Par conséquent :

— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 7.924,24 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son préavis ;

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la cour retenait les relevés d’heures manuscrits du requérant :

— Condamner la société au paiement de la somme de 3086.03 euros bruts au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;

— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire le Conseil de céans considérait que la prise d’acte est justifiée :

— Appliquer le barème d’indemnisation fixé par l’article L1235-3 du Code du travail ;

— Allouer à M. [R] l’équivalent de trois mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme 11.886,00 euros

— Allouer à M. [R] la somme de 7.924,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et la somme de 2.377,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

En tout état de cause :

— Condamner M. [R] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— Le condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mai 2022.

La décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2022.

MOTIFS DE L’ARRET

A. Sur les manquements de l’employeur à ses obligations':

1) Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il s’ensuit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Et dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au cas particulier, M. [R] qui soutient avoir été contraint d’effectuer un nombre considérable d’heures supplémentaires tout au long de la relation de travail, produit':

— Un décompte global des heures de travail effectuées chaque jour de la semaine 1 à la semaine 51 de l’année 2019, renseigné de façon manuscrite sur cinq pages d’un cahier à spirales qui ne comporte cependant aucune heure de travail précise, aucune heure de début, de fin, de pause déjeuner, de retour de pause déjeuner n’apparaissant sur ce décompte, tandis qu’aucun renseignement n’y figure relativement au nom des chantiers, au nom des clients, aux taches ou rendez-vous honorés par le salarié';

— Un tableau récapitulatif de calcul des rappels d’heures supplémentaires réalisé à partir du décompte susvisé';

— Des relevés de suivi d’affaires/activités chantier au cours du mois de juillet 2019'sur lesquels n’apparait pas le nom de M.[L] [R];

— Un tableau d’heures de chantier entre septembre 2017 et octobre 2019 qui ne renseigne en rien les heures supplémentaires revendiquées par M.[R].

Et, alors que l’article 6 du contrat de travail de M.[R] prévoit qu’il a'« l’obligation de rendre compte de [son] activité par la tenue des documents établis à cet effet, en particulier :

— Emplois du temps prévisionnels et actualisés sur Outlook, compte rendu d’activité. », M. [R], qui était technico-commercial itinérant et par conséquent dans l’obligation de remplir un agenda outlook afin de permettre à la société de suivre son temps de travail à distance, ne produit pas, par la comparaison qu’il effectue aux termes de ses écritures, entre les heures relevées sur cet agenda, tel qu’il est versé aux débats par l’employeur, et son propre décompte manuscrit, d’éléments suffisamment précis pour expliquer que les écarts constatés seraient justifiés notamment par la longueur des temps de trajet en semaine 17 et 42, ou par le temps passé sur certains chantiers en semaines 23, 24, 27, 36, 42, 43, 44 et 50.

Dans ces conditions, le salarié échouant à présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, M.[R] est débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.

La décision entreprise est confirmée de ce chef.

2) Sur le travail dissimulé

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel d’une telle omission.

Au cas d’espèce, le salarié illustre la réalité de ses contraintes de travail, telles qu’elles découlaient des missions professionnelles que lui confiait la société PROTECMO, par la production de ses échanges de courriels avec M. [K], Mme [N] et Mme [A] qui démontrent que l’employeur avait pleinement conscience des difficultés rencontrées par M. [R] en lien avec un manque de personnel et des problèmes de recrutement de techniciens récurrents.

Cependant ces éléments sont insuffisants à établir que ces difficultés organisationnelles impliquaient nécessairement un dépassement de la durée du travail du salarié, au-delà des heures supplémentaires contractualisées qui lui ont été rémunérées, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie.

Dès lors le rejet des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, conduit la cour à débouter M.[R] de sa demande au titre du travail dissimulé.

La décision entreprise est confirmée de ce chef.

3) Sur les commissions non versées

Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas d’espèce l’article 7 du contrat de travail fixe la rémunération du salarié en ces termes :

«'Elle sera composée de':

1.) la rémunération est constituée d’un fixe de 1500,00 € brut assorti des commissions sur chiffre d’affaire.

2.) Une partie variable sur les ventes :

— Commissions sur CA produits Belzona :

Pour les nouveaux clients :

—  14 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les produits des séries 1000, 2000, 5000 , 6000, 8000 (sauf 8111), 9000 et pour les GRIP SYSTEMS (4411).

—  10 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les produits des séries 3000, 4000 (sauf GRIP SYSTEMS) et BELZONA 8111.

Pour la liste des clients existants annexée au présent contrat :

—  10 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les produits des séries 1000, 2000, 5000, 6000, 8000 (sauf 8111), 9000 et pour les GRIP SYSTEMS (4411)

—  7 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les produits des séries 3000, 4000 (sauf GRIP SYSTEMS) et BELZONA 8111

Commissions sur CA main d''uvre :

Sous-traité et interne: 4 % (sous réserve de l’ application d ' un coefficient minimum de 1.25 sur le coût total net facturé par les sous-traitants et de l’application du taux horaire interne minimum (cf tarif applicable)

Réalisé par vos soins:15 % (pour une facturation minimum du montant du tarif journalier en vigueur).

Le taux de remise appliqué sur les produits ne doit pas dépasser le plafond fixé par la Direction dans les tarifs produits & autres applicables.

Si le temps réellement passé, valorisé au tarif de la Main d''uvre en vigueur est supérieur à la Main d''uvre vendue, alors le dépassement de la Main d''uvre viendra minorer le chiffre d’affaire produit servant de base au calcul de la commission.

Se trouve inclus dans ces commissions 1/11eme au titre des congés payés.

Nous établirons tous les mois un relevé de vos ventes, le commissionnement correspondant étant versé à la fin du mois suivant. Les commissions ne sont dues que sur le chiffre d’affaires réalisé et correspondant exclusivement aux ventes facturées (et réellement encaissées). »

Et le salarié’qui soutient que, malgré ses relances et certaines régularisations intervenues, la société PROTECMO n’a pas réglé la totalité des commissions qui lui étaient dues, au titre d’une part du chantier des Bellevilles (à hauteur de 2586,22 € bruts) et d’autre part de quatre nouveaux clients (au total 543,95 € bruts), produit aux débats':

— la liste des clients existants au 31/08/2017, annexée au contrat de travail de M.[R], sur laquelle ne figurent pas les clients LACMIL, PONTICELLI, CARLESSO, et FAURE, pour lesquels la rémunération du salarié devrait être de 14%, et dont l’employeur soutient qu’ils ne seraient pas des nouveaux clients car il s’agirait de sociétés sous-traitantes de la société EDF, déjà cliente,

— le document d’ouverture de compte pour la société LACMIL en date du 03/08/2018,

— un exemplaire du document «'MODE OPERATOIRE ELABORATION DES DEVIS'» qui portent les signatures de Mme [D] en qualité de rédacteur, celle de M.[C] en qualité de vérificateur et celle de Mme [N] en qualité d’approbateur et sur lequel figure en page 4, paragraphe 7.2 « Validation technique par le DTC » que « pour toute offre d’un montant égal ou supérieur à 15K€ HT, les solutions et produits proposés doivent être validés par le Directeur Technique », en l’occurrence M. [C],

— l’attestation de M.[H] [W], ingénieur technico-commercial, licencié par la société en septembre 2018, qui témoigne le 9 juin 2020 de ce que': « Aussi de mon côté je reproche les principaux faits suivants : ['] Un calcul de commissions quelquefois à notre désavantage. Par exemple, sur un chantier INEOS filtre à sable : on a passé quelques heures de plus comparé au devis, mais d’un autre côté on a appliqué beaucoup moins de produit Belzona que prévu. Bien que cette « perte financière en main d''uvre » était largement compensée par l’économie de produit Belzona, ma commission fut réduite ».

Et d’une première part la société PROTECMO qui soutient que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de sa commission calculée pour le chantier des Bellevilles, pour lequel M.[R] était en charge du devis, produit aux débats':

— le devis 1973128 établi le 27/02/2019 qui fait état d’un total TTC de 191.978,00 €,

— le devis 1973128 établi le 28/03/2019 qui fait état lui d’un total TTC de 155.943,00 € (remise 5% accordée au client), le cout de la main-d''uvre ayant été évalué à 37 800,00 €,

— le document «'dossier suivi d’affaire'» dont il ressort que le cout de la main d''uvre réel a été de 60'592 €, soit un écart de 24 686,00 € en plus par rapport aux prévisions de M. [R].

Or le contrat de travail de M.[R] prévoyant en son article 7 que « Si le temps réellement passé, valorisé au tarif de la Main d''uvre en vigueur est supérieur à la Main d''uvre vendue, alors le dépassement de la Main d''uvre viendra minorer le chiffre d’affaire produit servant de base au calcul de la commission. », la société établit suffisamment que la minoration de la commission au profit du salarié était dans ces conditions justifiée, le cout de la main d''uvre étant venu minorer le chiffre d’affaire servant de base de calcul de la commission de M. [R], tel que prévu au contrat.

D’une deuxième part, la société PROTECMO, au titre des commissions nouveaux clients, produit les devis établis au profit des sociétés LACMIL, CARLESSO, FAURE et PONTICELLI dont il ressort qu’il s’agit effectivement de sous-traitants d’EDF dont la «'liste annexée des clients existants au 31/08/2017'» déjà évoquée, spécifie qu’elle comprend la société EDF et «'Tous services et lieux confondus'».

Dès lors c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu décider que la société PROTECMO établissait ainsi avoir régulièrement rempli M.[R] de ses droits au titre de ses commissions.

La décision entreprise est confirmée de ce chef.

4) Sur la note de frais non payée

Si à l’occasion de la remise de son solde de tout compte, Monsieur [R] s’est aperçu qu’une note de frais à hauteur de 72 euros ne lui avait pas été réglée, la société établit, par la production d’un extrait du «'Grand Livre Général'»'que le salarié ayant effectué une dépense personnelle pour un montant de 61,39 €, elle a pu valablement procéder à la compensation entre la somme due de 72 euros et cette somme dépensée par le salarié, et ne lui rembourser que la somme de 10,61euros.

La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la note de frais.

5) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur

Il ressort des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder.

Et l’article 954 du même code prévoit à cet égard que les conclusions dont les parties entendent saisir la cour doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Au cas d’espèce, la cour relève que si le salarié développe dans ses écritures avoir subi un préjudice moral, professionnel et financier du fait des manquements de l’employeur à ses obligation d’exécution loyale de la relation de travail et de sécurité de résultat, et alors que les manquements ainsi allégués, mais développés seulement au titre de la bonne foi, obéissent par ailleurs à des mécanismes probatoires différents, le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul lie la cour d’appel, ne porte mention que d’une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

Et dès lors que M.[L] [R] s’abstient d’expliciter suffisamment les reproches qu’il forme à l’encontre de son employeur au titre des manquements de la société PROTECMO à son obligation de sécurité, il ne permet pas à cette dernière de répondre utilement à ses allégations et prétentions de ce chef, ni à la cour d’apprécier leur bien fondé.

En revanche, il est fait rappel qu’en application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié et l’exécution loyale du contrat de travail suppose que l’employeur en respecte les termes et n’affecte pas le salarié à des missions qui ne sont pas prévues dans celui-ci.

Ainsi il résulte d’une part de la fiche de poste’du salarié que les missions qui lui étaient confiées étaient les suivantes :

1 – Développer son secteur commercial :

— Réaliser l’objectif annuel de ventes fixé

— Effectuer le nombre annuel de visites clients spécifié dans le contrat de travail

— Connaissance des produits vendus

— Techniques de ventes et techniques de prospection

— Compétences techniques : études préalables, calculs de surfaces,..

— Savoir établir des devis et répondre aux appels d’offres

— Maitriser les outils informatiques propres à sa fonction

— Travailler en équipe (1-préconisations produits (Directeur Technique & Belzona), 2-faisabilité technique (Resp. Chantier), 3-planification (Coordinateur Travaux))

— Rendre compte de son activité commerciale

— Planification de l’activité (RDV, suivi des RDV, suivi des devis,…)

— Evaluer contraintes pour la réalisation (interne ou externe) de l’intervention Véhiculer l’image et les valeurs de l’entreprise

— Adhérer à la politique commerciale de l’entreprise

— Respecter le matériel mis à disposition et le bon état du véhicule

— Respecter le client (interne ou externe)

2 – Piloter les chantiers :

— Lancer le chantier (renseigner et transmettre le dossier suivi d’affaire)

— Suivre et réceptionner le chantier en coordination avec le responsable de chantier et le coordinateur de travaux

— Maitriser le dossier suivi d’affaire

— Initier le contrôle de chantier (suivi conso, temps,…)

— Gérer les aléas du chantier, animer la réunion de chantier et faire adhérer le personnel, …

— Savoir travailler en équipe

— Faire preuve de rigueur dans le suivi du chantier Etre force de propositions

— Maintenir une relation positive, efficace et constructive

3 – Adhérer à la politique sécurité

— Respecter les objectifs définis dans le MASE

— Assiduité

Et il résulte d’autre part de l’article 7 du contrat de travail de M.[R] que pour la main d''uvre « réalisée par vos soins », il y a une commission de «'15% (pour une facturation minimum du montant du tarif journalier en vigueur)'».

Or, M.[R] soutient qu’il a été contraint d’assurer, à de nombreuses reprises, des missions de chantier qui ne relevaient pas de l’exécution normale de son contrat de travail, d’autant que le temps passé sur les chantiers l’empêchait d’assumer ses fonctions de commercial, ce qui a eu un impact direct sur sa rémunération compte tenu de l’absence commissionnement.

Et alors qu’il affirme que suite au départ du chef d’équipe et de nombreux techniciens sur le site de [Localité 5] entre 2017 et 2019 et alors qu’il était commercial, il lui a été notamment demandé de charger et décharger les colis et pièces à l’atelier, de surveiller les stocks matériels et produits, de gérer les aléas au niveau de la cabine de sablage, d’effectuer les audits ISO et MASE sans appui du responsable QSSE, et de travailler sur les chantiers pour pallier le manque de personnel, il produit aux débats’des échanges de courriels dont il ressort':

— d’une part qu’il a alerté la société concernant le manque de personnel en ces termes’le 9 juin 2019 : «'Pour la 3ème fois d’affilée, je viens de me faire planter un dimanche soir par un intérimaire. Je souhaite donc tirer la sonnette d’alarme sur plusieurs points': en tant que Technico-commercial, si je ne facture aucun chantier dans le mois, le salaire brut est de 1500 €. Le temps passé sur le chantier n’est pas passé à chercher de nouveaux clients et nouvelles affaires. Un commercial n’est pas prévu pour faire le chantier. Je suis le premier à dépanner lorsque le planning est chargé mais ce n’est pas une solution durable’travailler avec 2 intérimaires qui ne connaissent pas le métier est un problème’Nous n’avons plus que 2 technicien à [Localité 5] pour 3 commerciaux ' Je sais bien que nous n’avons pas eu de chance avec nos derniers techniciens mais il faut absolument trouver des solutions rapidement''»

— étant précisé qu’à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation le 19 juillet 2018 M.[R] avait déjà signalé au titre des difficultés rencontrées «'techniciens non disponibles'»

— d’autre part que la société était bien consciente des problèmes puisque les réponses suivantes lui ont été faites’le 9 juin 2019 par M.[K], «'je pense qu’il va falloir une démarche plus ciblée et agressive pour trouver des techniciens’ mais surtout les garder’Vu les semaines qui arrivent et les chantiers, on va s’user, user nos Tech’ et j’ai vraiment peur que l’on aille vers d’autres déboires »,

le 10 juin 2019 par Mme [N] « nous sommes bien conscients des difficultés liées à cette situation»,

et le 10 décembre 2019 par Mme [A]': « On est bien d’accord que ce n’est ni idéal ni souhaitable mais faute de ressources dispo, pour l’heure, je n’ai rien d’autre à proposer ».

Etant relevé qu’à l’occasion de la restitution de l’enquête «'QVT'» (qualité de vie au travail) en décembre 2016, la société PROTECMO reconnaissait elle-même au chapitre des axes d’amélioration, des difficultés liées au manque de techniciens : « Pour les commerciaux : augmentation de la charge de travail (participation aux chantiers, moins de temps pour réaliser les devis ' impact sur le temps personnel), restriction du développement commercial, mauvaise image client lors de report de chantier».

Le salarié objective ainsi que depuis le mois de juin 2019, il a alerté à plusieurs reprises son employeur de l’inadéquation entre les tâches qu’il avait à effectuer et son embauche en qualité de technico-commercial, lui rappelant qu’il était ainsi amené à effectuer un travail de technicien au détriment de l’activité commerciale pour laquelle il avait été recruté, avec pour conséquence une modification tant de la nature de ses fonctions que de la structure de sa rémunération, l’employeur l’entravant ainsi dans ses possibilités de commissionnement.

La société PROTECMO soutient de manière inopérante que le technico-commercial est un salarié de la force de vente qui possède, comme son nom l’indique une double compétence, technique et commerciale.

Et, elle produit aux débats l’agenda d’intervention sur chantier de M.[R] pour l’année 2019 et le tableau récapitulatif de l’activité commerciale de tous les commerciaux sur la même année, dont il ressort que, si M. [R] ne passait pas plus de temps sur les chantiers qu’en prospection, il totalise cependant 20 jours d’intervention technique sur chantiers, pour lesquels l’employeur affirme, sans l’établir, que le salarié a perçu une commission de 15% sur le chiffre d’affaire quand il a réalisé lui-même les interventions.

La société PROTECMO verse également aux débats l’entretien annuel d’évaluation de M.[R] réalisé en juillet 2018 dont il ressort une grande satisfaction de la part de ce dernier exprimée en ces termes':

«'Poste technico-commercial très intéressant (prospection, préparation chantier, chantiers, dossiers')

Bonne ambiance dans l’équipe et dans la société

Évolution en prospection pour cette fin d’année'

Question : vos activités ont-elles bien correspondu à votre fiche de fonction''

Réponses :

Oui les activités ont bien correspondu à ma fiche de fonction

Développer le secteur commercial en cours/bien approprié le client EDF

Piloter les chantiers

Adhérer à la politique QSSE

Les solutions commerciales se développent peu à peu

Une bonne maîtrise du dossier F2S

Question : Quels ont été pour vous les points forts de cette année '

Réponses :

Très bonne ambiance au sein de l’équipe

Une évolution de l’activité avec plus d’assurance (automatismes)

Des temps de prospection et des temps de prépa et de gestion chantier cela permet de diversifier l’activité

Projet d’évolution envisagé :

Développer activité du secteur

Fidéliser nouveaux clients et être référent

Formation envisagée (1er semestre 2019)

Augmenter sa performance commerciale ».

En revanche, aucun entretien d’évaluation de M.[R] n’est produit au titre de l’éventuelle satisfaction qu’il aurait pu exprimer quant à ses conditions de travail au cours de l’année 2019, et qui viendraient contredire les alertes susvisées.

Et, alors même que les bulletins de paie de M.[R] établissent un salaire moyen perçu à hauteur de 3962,00 €, alors que la part fixe de sa rémunération était fixée contractuellement à 1500,00€ bruts, l’employeur échoue à établir qu’il a été attentif aux alertes de son salarié et qu’il a mis en 'uvre des actions pour rétablir au profit de M.[R] des conditions de travail conformes au contrat conclu entre les parties.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail est suffisamment démontrée et conduit la cour à condamner la société PROTECMO à verser au salarié appelant la somme de 5000,00 € au titre du préjudice moral ainsi subi.

La décision entreprise est infirmée en ce sens.

B. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur

L’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord. Constitue une démission l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.

Il apparaît en l’espèce que, par correspondance en date du 18 décembre 2018, M. [R] a informé son employeur de sa décision de rompre le contrat de travail conclu en septembre 2017, au motif de différents griefs tenant aux manquements de la société PROTECMO à ses obligations élémentaires d’employeur, au titre desquels':

— le salarié a été contraint d’assurer à de nombreuses reprises des missions de chantier ne relevant pas de l’exécution normale de son contrat de travail, ne correspondant pas à ses aspirations professionnelles et ayant eu des conséquences financières sur ses revenus,

— de nombreuses heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été payées, de même que certaines commissions ne lui ont pas été intégralement versées,

— malgré sa mise en demeure en date du 5 novembre 2019, l’employeur est resté sourd à ses demandes.

Et il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que si les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et des commissions non versées n’ont pas prospéré, les manquements de la société PROTECMO à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’ils ont perduré pendant plusieurs mois, malgré les alertes, proposition de rupture conventionnelle et mise en demeure du salarié, et alors qu’ils portaient atteinte tant à la nature des fonctions exercées par celui-ci qu’à la structure de sa rémunération.

En conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M.[R] et aux torts de son employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, rappel étant fait de ce que les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 26 septembre 2016, M. [R] étant entré dans l’entreprise à cette date dans le cadre de son alternance, le salarié est bien fondé à obtenir la condamnation de la société PROTECMO à lui verser les sommes suivantes':

—  3 384,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

—  7 924,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 792,42 € bruts au titre des congés payés afférents';

—  12'000,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[R] ayant une ancienneté de plus de trois ans et les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant qu’un salarié comptabilisant trois années complètes d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés puisse percevoir une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, son salaire de référence s’élevant à 3962,12 € bruts tandis que le salarié ne justifie aucunement de sa situation au regard du marché du travail depuis son départ de la société PROTECMO.

C. Sur la demande de la société PROTECMO au titre du préavis

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société PROTECMO est déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à lui régler la somme de 7924,24 € au titre de l’inexécution de son préavis. '

La décision entreprise est confirmée de ce chef.

D. Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner la société PROTECMO à verser à M.[L] [R] une indemnité de procédure de 2000,00 €.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société PROTECMO, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M.[L] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des commissions restant dues, de la note de frais et ayant débouté la SAS PROTECMO de sa demande au titre du préavis,

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la prise d’acte de M.[L] [R] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société PROTECMO en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS PROTECMO à verser à M.[L] [R] les sommes suivantes':

—  5'000,00 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail

—  3 384,31 € à titre d’indemnité légale de licenciement

—  7 924,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 792,42 € bruts au titre des congés payés afférents

—  12'000,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  2'000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS PROTECMO aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 20/03430