Désistement 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
C3
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF42
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/4724) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 08 février 2024 suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [O] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. ALDA ALDA, société à actions simplifiée, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 909.654.634, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 3 décembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevable la demande au titre de la nullité de la vente intervenue entre la société MAAF assurances et la SAS Alda,
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juillet 2023,
— dit que Monsieur [O] [H] devra libérer les lieux,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [H] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 5],
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 juillet 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 1.527,33 euros correspondant au montant des régularisations des charges impayées des années 2021 et 2022, arrêté au 30 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 sur la somme de 1.110,80 euros et à compter de celle du 30 mai 2023 pour le reste.
— dit que les règlements intervenus postérieurement au 30 mai 2023 viendront en déduction de cette somme,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Monsieur [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moraux et procédure abusive,
— débouté Monsieur [O] [H] de sa demande d’amende civile,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SAS Alda la somme de 2.000 euros sans intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Monsieur [O] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2023.
M.[H] a interjeté appel du jugement le 21 mars 2024.
Par conclusions d’incident, la SAS Alda a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, elle s’est désistée de sa demande de radiation, mais a maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile. M.[H] n’a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[H], suite au jugement rendu le 8 février 2024, n’a exécuté la décision que le 26 novembre 2024, sans justifier des raisons pour lesquelles il n’était pas en capacité de l’exécuter précédemment, ni démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le versement tardif de la somme a contraint l’intimé à conclure de nouveau, et il lui sera, dès lors, alloué une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SAS Alda s’agissant de sa demande de radiation du rôle de l’affaire, suite au règlement par M. [H] de la somme de 3268,67 euros
Condamnons M.[H] à payer à la SAS Alda la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Traumatisme ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Professeur ·
- Lien
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur ·
- Irlande ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Débats
- Autres demandes contre un organisme ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Lien ·
- Comités ·
- Canal ·
- Avis motivé ·
- Eures ·
- Chargement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Garantie ·
- Euro ·
- Exigibilité ·
- Commerce ·
- Distribution
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Cristal ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Site ·
- Nullité du contrat ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Expertise médicale ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Violence ·
- Demande d'expertise ·
- Commission ·
- Incapacité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Bénin ·
- Privation de liberté
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Désistement ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Manquement ·
- Inde ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Défaut de motivation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Clerc ·
- Procédure ·
- Débouter ·
- Caducité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Ordonnance de référé ·
- Lot ·
- Procédure ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.