Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janv. 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/160
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00839
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEF7
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Nature particulière :
Déféré devant la Cour d’Appel
Affaire :
S.A.S. OB RESEAUX
C/
[P] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. OB RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 489 920 249
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [L]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-64445-2025-03148 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
sur déféré de l’Ordonnance
en date du 12 MARS 2025
rendue par le PRESIDENT DE LA MISE EN ETAT DE LA 2ème CHAMBRE – SECTION 1 – DE LA COUR D’APPEL DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [L] a fait assigner la société OB réseaux (sas) par devant le tribunal de commerce de Dax dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution de conventions liant les parties.
La société OB réseaux a soulevé l’incompétence matérielle de cette juridiction au profit du tribunal arbitral par application de la clause compromissoire insérée dans ces conventions.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce a débouté la défenderesse de son exception d’incompétence.
Le greffe du tribunal a notifié ce jugement à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 26 juin 2024.
Le 4 juillet 2020, la société OB réseaux a remis au greffe de la cour une déclaration d’appel contre ce jugement.
Le 8 juillet 2024, l’appelante a saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
M. [L] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 85 et suivants du code de procédure civile pour défaut de motivation du recours formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat de la mise en état a':
déclaré irrecevable l’appel de la société OB réseaux
condamné la société OB réseaux aux dépens de l’incident et à payer à M. [L] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe de la cour le 26 mars 2025, la société OB réseaux a déféré l’ordonnance à la cour en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, en conséquence, de déclarer son appel recevable et de condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OB réseaux fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance en ajoutant une condition à la loi, elle a bien remis au greffe le 8 juillet 2024, via le guichet unique du SAUJ, en même temps que sa requête saisissant le premier président, ses conclusions d’appel adressées à la cour, lesquelles ont régularisé la déclaration d’appel, conformément aux articles 84, 85 et 126 du code de procédure civile (2ème Civ 2 juillet 2020 n° 19-14.086'; 2ème Civ 9 septembre 2021 n° 20-22.080).
Elle ajoute qu’il serait déraisonnable et contraire aux exigences du droit à un procès équitable prévues à l’article 6'§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme de contraindre un justiciable à devoir communiquer par deux fois ses conclusions d’appelant n° 1, d’une part à la cour d’appel et d’autre part à son premier président, alors que ledit justiciable se présente devant un «'guichet unique'».
M. [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de la société OB réseaux à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Il fait valoir que la déclaration d’appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique, de sorte que la jonction de conclusions à une déclaration d’appel ne résulte pas de l’envoi le même jour de ces deux actes (Civ. 2ème , 9 sept. 2021, n° 20-22.080).
Il ajoute que si une régularisation demeure possible dans le délai d’appel, encore faut-il que les conclusions soient notifiées à la cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société OB réseaux ayant transmis ses conclusions au premier président dans le cadre de sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe (Civ. 2ème , 22 oct. 2020, n° 19-17.630).
MOTIFS
En droit, il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Et, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont adressés à la cour d’appel par voie électronique.
En l’espèce, les conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2024, via le SAUJ, en même temps que la requête destinée au premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, n’ont pas été transmises à la cour par voie électronique.
Il appartenait à l’appelante de les remettre au greffe par voie électronique, avant ou après le dépôt de la requête, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’appel.
Il s’ensuit que la société OB réseaux n’a pas régularisé le défaut de motivation de la déclaration d’appel par la remise au greffe de conclusions motivées adressées à la cour par voie électronique avant l’expiration du délai d’appel.
L’appel de la société OB réseaux est donc irrecevable, en application de l’article 85 du code de procédure civile.
Le moyen tiré d’un formalisme excessif contraignant l’appelant à formaliser la «'communication'» du même acte à deux juridictions n’est pas fondé puisque seul est sanctionné ici le défaut de motivation du recours dans les formes légales.
L’ordonnance déférée sera entièrement confirmée y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société OB réseaux sera condamnée aux dépens du déféré et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
CONDAMNE la société OB réseaux aux dépens,
CONDAMNE la société OB réseaux à payer à M. [L] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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