Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2023 |
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Texte intégral
ARRET N° 390
N° RG 21/00603 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHHT
AFFAIRE :
M. [S] [U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS
MCS/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 08 JUIN 2021 par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE LIMOGES
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public près la Cour d’Appel de LIMOGES le 04 octobre 2023 et visa de celui-ci a été donné le 06 octobre 2023.
Après arrêt contradictoire et avant dire droit rendu le 5 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, tenue en chambre du conseil, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2023.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige:
Exposant avoir été victime de menaces et intimidations, de faux et usage de faux, de dénonciation calomnieuse, d’appels téléphoniques malveillants, d’escroquerie au jugement ainsi que de violences dans la nuit du 15 au 16 juillet 2017 à l’origine de séquelles permanentes au niveau de l’abdomen, de l’épaule gauche et des genoux, M. [S] [U] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) près le tribunal judiciaire de Limoges par requête du 25 avril 2020, aux fins d’expertise médicale et d’octroi d’une indemnité provisionnelle de 4 600 €.
Par lettre du 26 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a refusé de faire droit à ces demandes aux motifs que la matérialité des infractions n’était pas prouvée, la preuve d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois n’était pas rapportée et les dispositions de l’artic1e 706-14 n’étaient pas applicables à certaines des infractions visées par M. [U].
Par décision du 8 juin 2021, la CIVI a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle et d’expertise médicale, en considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser la matérialité des infractions alléguées.
Cette décision a été notifiée par le greffe à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2021.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2021 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [S] [U] a relevé appel de ce jugement sans précision des chefs de décision critiqués.
Par conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2022, il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement critiqué , d’ordonner une expertise médicale, et de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, le Fonds de Garantie des victimes d’acte de terrorisme et autres infractions (FGTI) a demandé à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner M. [U] aux dépens.
Par conclusions du 25 février 2022, le Procureur général a précisé qu’il n’entendait faire aucune observation particulière.
*****
Par arrêt contradictoire, rendu le 5 mai 2022 en chambre du conseil, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a avant dire droit sur la demande d’expertise médicale de M. [U],
— invité Madame le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Limoges:
à communiquer à la cour, copie des procès-verbaux d’enquête préliminaire établis à la suite de la plainte déposée par M. [S] [U] pour violences dans la nuit du 15 au 16 juillet 2017 à [Localité 3],
à faire connaître à la cour, l’état d’avancement de la procédure d’information judiciaire,
— invité les conseils des parties à prendre connaissance des éléments qui seront communiqués au greffe de la cour,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état
— réservé les dépens.
*****
La réponse du doyen des juges d’instruction du 16 mai 2022 a été communiquée aux conseils des parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023.
M.[S] [U] et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’ont pas reconclu.
Le 6 octobre 2023, le Procureur général a indiqué s’en rapporter et a précisé qu’il n’existait aucune trace au bureau d’ordre de l’enregistrement d’une plainte de M. [U]. Son avis écrit a été communiqué aux conseils des parties par le greffe.
SUR QUOI:
M. [S] [U] a limité son appel à la décision de rejet de sa demande d’expertise médicale, de sorte que la décision de rejet de sa demande de provision est définitive.
Si, en vertu de l’article 706 ' 6 du code de procédure pénale, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes investigations ou mesures d’instruction utiles, c’est à la condition que le droit à indemnisation du requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions des articles 706- 3 et 706'14 du code de procédure pénale qui fixent les conditions de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
L’expertise médicale sollicitée par le requérant porte sur le préjudice corporel qui résulterait d’une agression commise sur sa personne par le nommé [I] et par d’autres personnes dans la nuit du 15 au 16 juillet 2017 à la discothèque Le KOMPLEX à [Localité 3].
Il résulte de l’article 706 ' 3 du code de procédure pénale, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Lorsque le fait générateur du dommage a entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, la personne visée à l’article 706 ' 3 du code de procédure pénale peut sur le fondement de l’article 706 -14 du même code, obtenir une indemnité plafonnée, égale au maximum au triple du montant mensuel du plafond de l’aide juridictionnelle partielle à la condition d’établir :
— qu’elle ne peut obtenir à titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave,
— que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant de ses charges de famille.
Il ressort de ces textes que toute personne ayant subi un préjudice corporel résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir, sous certaines conditions rappelées ci- dessus, la réparation intégrale ou plafonnée des dommages qui résultent des atteintes à sa personne et il appartient ainsi à la CIVI de rechercher si les préjudices subis par la victime ont leur origine dans un fait infractionnel dont la matérialité n’est pas contestable.
En l’espèce, le requérant produit la copie de la plainte qu’il a déposée le 13 décembre 2017 auprès du procureur de la république de Limoges contre Monsieur [D] [I] et contre X pour différents faits dont une agression physique dont il aurait été victime dans la nuit du 15 au 16 juillet 2017 avec gazage ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours.
En l’espèce, les éléments initialement produits par le requérant devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Limoges pour établir la matérialité des faits de violence dont il aurait été victime sont insuffisants à démontrer leur matérialité.
Par ailleurs, il n’a produit lors de l’audience de réouverture, aucun élément nouveau au soutien de sa demande, et les recherches effectuées par le Parquet Général n’ont pas permis de retrouver la moindre trace de la plainte déposée.
Dans ces conditions, la matérialité des faits de violences dénoncées ne peut être prouvée par simple déclaration du plaignant. Par ailleurs, les pièces médicales produites ne suffisent pas à établir les circonstances de commission des violences dénoncées.
En l’absence d’élément objectifs permettant de donner force et crédit aux déclarations du requérant , sa demande d’expertise médicale ne peut être que rejetée.
S’agissant des autres infractions mentionnées dans sa requête, il sera rappelé qu’elles ne sont pas visées dans la liste limitative de l’article 706-14 du code de procédure pénale à l’exclusion de l’escroquerie, laquelle est sans rapport avec la demande d’expertise médicale à laquelle le requérant a limité son appel.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [S] [U].
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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